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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 juin 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSG
Madame [G] [L] /c Monsieur [W] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [G] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000334 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [G] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [G] [L], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
Et de
— Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] [L], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
* Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ;
AUTORISE Madame [G] [L] épouse [M] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 06 mai 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [W] [M] devra verser à Madame [G] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € (vingt mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
— [M] [E] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (68)
— [M] [V] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [L] ;
DIT que Monsieur [W] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;
DIT que Monsieur [W] [M] devra verser à Madame [G] [L] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 € (deux cent euros) par enfant, soit au total 600€ (six cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSG
Madame [G] [L] /c Monsieur [W] [M]
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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