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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Localité 11]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01209 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBNL
MINUTE n° 258/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. ALSACE SERVICES BÂTIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
non représentée
SELARL MJ EST pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALSACE SERVICES BATIMENTS ayant siège [Adresse 4] à [Localité 12]., dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 10]
non représentée
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] TURQUIE, demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
non représenté
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] TURQUIE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE (ci-après la BPALC), entretenait des relations commerciales avec la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS qui détenait un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] ouvert dans ses livres suivant une convention signée le 24 février 2017.
Aux termes d’un acte daté du 29 janvier 2019, Monsieur [C] [I] s’est porté caution solidaire tous engagements pour la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS dans la limite de 6.500 euros et suivant un acte daté du 09 juin 2023, Monsieur [W] [I] s’est également porté caution solidaire tous engagements pour la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS dans la limite de 48.000 euros.
Suivant un acte sous seing privé du 03 décembre 2020, la BPALC a consenti à la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS, un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) n°06011806 d’un montant de 60.000 euros.
Déplorant un solde débiteur du compte courant et des échéances impayées au titre du PGE, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2024, la BPALC a mis en demeure la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS de procéder au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et de régulariser les échéances impayées du PGE sous peine de clôture du compte et du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Une copie de cette mise en demeure a été adressée le même jour à Monsieur [C] et [W] [I] en leur qualité de caution.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2024 adressée à la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS, la banque a finalement indiqué avoir clôturé le compte courant n°[XXXXXXXXXX06] et prononcé la déchéance du terme du PGE. En outre, elle a mis en demeure sa client de rembourser l’intégralité des sommes devenues exigibles.
Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] ont également été mis en demeure d’honorer leur engagement de caution respectif par courriers recommandés avec avis de réception du 13 août 2024.
Suivant un acte introductif d’instance du 22 octobre 2024, la banque a assigné la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS ainsi que les cautions, Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I], devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir :
— Condamner la SAS ALSACE SERVICES BATIMENT à payer à la BPALC la somme de 38. 753,74 euros au titre du prêt PGE n° 06011806, majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 11 octobre 2024,
— Condamner solidairement la SAS ALSACE SERVICES BATIMENT, Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] à payer à la BPALC la somme de 21 982,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts au taux de 18,68 % à compter du 09 août 2024 (dans Ia limite de leur engagement de caution, soit 48 000 euros pour Monsieur [W] [I] et 6500 euros pour Monsieur [C] [I]).
— Condamner la SAS ALSACE SERVICES BATIMENT, Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/1209.
Dans l’intervalle, la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire suivant un jugement rendu le 06 novembre 2024 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse. La procédure a été interrompue.
La BPALC a déclaré sa créance par courrier du 19 novembre 2024 et a mis en cause le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/212.
L’instance initiale a été reprise et enrôlée sous le numéro RG 25/263.
Ces deux procédures ont été jointes suivant une ordonnance du 01 avril 2025 à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 24/1209.
La procédure de redressement judiciaire de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS a été convertie en liquidation suivant un jugement rendu le 22 janvier 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives du 28 mars 2025 et au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, la BPALC demande au tribunal de :
— Fixer la créance de la BPALC au passif de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS, aux sommes suivantes :
— 38.753,74 euros au titre du PGE n°06011806, majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 11 octobre 2024,
— 21.982,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts au taux de 18,68 % à compter du 09 août 2024 (dans la limite de leur engagement de caution, soit 48.000 euros pour Monsieur [W] [I] et 6.500 euros pour Monsieur [C] [I]),
— Condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I], à payer à la BPALC la somme de 21.982,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts au taux de 18,68 % à compter du 09 août 2024 (dans la limite de leur engagement de caution, soit 48.000 euros pour Monsieur [W] [I] et 6.500 euros pour Monsieur [C] [I]),
— Condamner Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I], aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS, Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives de la BPALC du 28 mars 2025 pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il convient également de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation des créances de la BPALC au passif de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil.
Par ailleurs, l’article L 622-21 du Code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi l’instance en cours, est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. L’obligation de déclaration s’impose dans la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3 al. 4 de ce même code.
Seules les créances nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire peuvent être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Il appartient cependant au demandeur de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
En l’espèce, il est constant que suivant un jugement rendu le 22 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS.
La BPALC justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS en tant que tel par le jugement susvisé, par courrier daté du 19 novembre 2024 et avoir attrait le mandataire judiciaire à la procédure.
Elle a déclaré entre les mains du liquidateur la créance suivante :
— 38.854,41 euros au titre du PGE n°06011806, majorée des intérêts au taux de 3,73 %,
— 21.982,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre les intérêts à échoir.
Aux termes de ses dernières écritures, la BPALC a sollicité que sa créance soit fixée au passif de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS comme suit :
— 38.753,74 euros au titre du PGE n°06011806, majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 11 octobre 2024,
— 21.982,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts au taux de 18,68 % à compter du 09 août 2024.
Au soutien de ses prétentions, la banque produit la copie de la convention de compte courant du 24 février 2027, la copie du contrat de prêt garanti par l’Etat du 03 décembre 2020 et son tableau d’amortissement, la copie de l’engagement de remboursement pris par la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS le 16 avril 2024 pour apurer son découvert, la copie des courriers de mise en demeure des 11 juillet et 13 août 2024, des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX06] arrêtés au 31 juillet et 09 août 2024, un historique du compte n°[XXXXXXXXXX06], les décomptes des sommes dues.
La banque justifie par l’ensemble de ces éléments de la réalité de sa créance qui est par ailleurs antérieure au jugement de redressement judiciaire du 09 novembre 2024 et aujourd’hui exigible.
La banque sollicite également le paiement d’intérêts. Il est relevé que des intérêts au taux de 0,73% majorés de 3 points sont bien prévus dans le contrat de prêt et que le taux appliqué est conforme aux dispositions contractuelles. S’agissant du compte courant, il apparaît que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que le taux sollicité au titre des intérêts est celui prévu contractuellement. Seul le taux légal trouvera dès lors à s’appliquer.
Enfin, la partie défenderesse ne conteste pas les sommes mises en compte par la banque.
Dès lors, la créance de la BPALC sera fixée au passif de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS comme suit :
38.753,74 euros au titre du PGE n°06011806, outre les intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 11 octobre 2024, à titre chirographaire,21.982,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 09 août 2024, à titre chirographaire.
Sur la demande de condamnation des cautions
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil.
L’article 2288 du même code dans sa version applicable à tous les cautionnements souscrits avant le 01 janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2288 du Code civil dans sa version applicable à tous les cautionnements régularisés depuis le 01 janvier 2022, dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la BPALC se prévaut des actes de cautionnement par lesquels Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] se sont portés caution solidaire tous engagements pour la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS, Monsieur [W] [I] le 09 juin 2023 dans la limite de 48.000 euros et Monsieur [C] [I] le 10 janvier 2019 dans la limite de 6.500 euros.
Le tribunal relève que la banque produit les actes de cautionnement, les mises en demeure adressées aux deux cautions, les décomptes et des relevés et historique du compte courants. Les actes de cautionnement sont réguliers et les cautions qui n’ont pas comparu n’ont fait valoir aucun argument leur permettant de se désengager de toute ou partie de leurs obligations.
La banque justifie ainsi de la réalité de sa créance et de son caractère exigible mais également des sommes mises en compte.
Par conséquent, Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] seront condamnés solidairement à payer la BPALC la somme de 21.982,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024, dans la limite de leur engagement respectif de caution, soit 48.000 euros pour Monsieur [W] [I] et 6.500 euros pour Monsieur [C] [I].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] seront condamnés chacun à payer 700 euros à la BPALC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
FIXE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE au passif de la SAS ALSACE SERVICES BATIMENTS comme suit :
38.753,74 euros (trente-huit mille sept cent cinquante-trois euros et soixante-quatorze centimes) au titre du prêt garanti par l’Etat n°06011806, outre les intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 11 octobre 2024, à titre chirographaire,21.982,28 euros (vint-et-un mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et vingt-huit centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 09 août 2024, à titre chirographaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE la somme de 21.982,28 euros (vint-et-un mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et vingt-huit centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024, dans la limite de leur engagement respectif de caution, soit 48.000 (quarante-huit mille) euros pour Monsieur [W] [I] et 6.500 (six mille cinq cent) euros pour Monsieur [C] [I] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Monsieur [C] [I] à payer chacun la somme de 700 (sept cent) euros à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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