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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 25/08443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le 12/05/2026
A Me DEAN (R0029)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08443 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIB6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [E] [Q] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08443 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIB6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une offre acceptée le 20 août 2022, la CRCAM DE [Localité 5] a consenti aux époux [D] un prêt immobilier constitué de quatre tranches :
— un crédit relais d’un montant de 760 000 euros au taux de 0,78%, d’une durée de 12 mois,
— un prêt de 500 000 euros au taux de 1,53%,
— un prêt de 190 000 euros au taux de 1,40%,
— un prêt de 421 566 euros au taux de 1,53%.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 7 juillet 2022.
Par jugement du tribunal de céans du 1er juillet 2025, les époux [D] ont été solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 788 340,60 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 20 août 2022 (crédit relais d’un montant de 760 000 euros).
Par deux actes des 10 et 15 juillet 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [D] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 186 859,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, au titre des sommes versées dans le cadre de la troisième tranche du prêt (190 000 euros), avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Mme [D] par dépôt de l’acte à étude, M. [D] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 18 juin 2024 adressée aux emprunteurs, par laquelle la banque les met en demeure de régulariser les arriérés au titre du prêt de 190 000 euros, pour un montant de 2 173,61 euros, dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme ;
— la LRAR du 21 novembre 2024 adressée aux emprunteurs, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
— la quittance des 12 août 2024 et 24 mars 2025, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— les LRAR du 18 mars 2025 adressées par le CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 184 547,72 euros ;
— un décompte de sa créance, au 13 juin 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 186 859,43 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 24 mars 2025 mais à compter du 13 juin 2025, les intérêts légaux antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [D] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Q], épouse [D], et M. [O] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 186 859,43 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 20 août 2022 (troisième tranche du prêt de 190 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Q], épouse [D], et M. [O] [D] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière Le Président
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