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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02238 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRI
du 11 Février 2025
M. I 25/00000112
N° de minute
affaire : [J] [W] [P] épouse [C]
c/ S.A.S. VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Organisme CPAM DU VAR, S.A. AIG EUROPE SA dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en sa succursale française domiciliée [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
Grosse délivrée
à Me CHALUS-PENOCHET
Expédition délivrée
à Me SANCHEZ
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [W] [P] épouse [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Organisme CPAM DU VAR
SECTEUR RCT
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté
S.A. AIG EUROPE SA dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en sa succursale française domiciliée [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 7]
L [Localité 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] épouse née [P] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 10 septembre 2024, cette dernière qui traversait la chaussée au niveau d’un passage piéton, ayant été percutée par le minibus conduit par Madame [M] [T], appartenant à la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [14] à [Localité 12].
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 21 novembre 2024 et du 10 décembre 2024, Madame [J] [C] épouse née [P] a fait assigner la SA AIG EUROPE, la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ;
— voir condamner solidairement la SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [J] [C] épouse née [P] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du précitée et visées par le greffe, la SA AIG EUROPE demande de :
— juger qu’elle n’entend pas contester le droit à l’indemnisation de Madame [J] [C] épouse née [P], pas plus qu’elle ne saurait s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise ;
— préciser dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ;
— limiter le montant de la provision qui sera allouée à Madame la somme de 3 000 euros ;
— débouter Madame de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— laisser la charge des dépens à la demanderesse.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES n’ont pas comparu ni personne pour elles.
La CPAM des Alpes-Maritimes a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatation des blessures du CHU [14] à [Localité 12] en date du 10 septembre 2024 que Madame [J] [C] épouse née [P] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du plateau tibial latéral peu déplacée et articulaire ayant engendre son immobilisation par la pose d’un plâtre.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation du piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA AIG EUROPE.
Madame [J] [C] épouse née [P] expose avoir subi une fracture du plateau tibial latéral peu déplacée et articulaire, un important choc émotionnel ayant engendré un lourd traitement médicamenteux, un arrêt de travail et une immobilisation par plâtre pendant plusieurs mois. Elle expose que la provision offerte par la SA AIG EUROPE est insuffisante eu égard aux blessures subies.
La SA AIG EUROPE soutient de son côté avoir proposé le versement d’une provision de 3 000 euros à Madame [J] [C] épouse née [P] par courrier envoyé le 28 novembre 2024 mais qu’elle n’y a pas donné suite, que sa demande de provision de 10 000 euros est excessive en l’état des éléments du dossier et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation soit à la somme de 3 000 euros.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [J] [C] épouse née [P] a subi une fracture enfoncement du plateau tibial latéral peu déplacée et articulaire, ayant notamment donné lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux et un traitement anti-dépresseur,La pose d’un plâtre cruropédieux et d’une attelle par immobilisation de la cheville droiteDes arrêts de travail répétés allant du 10 septembre 2024 au 25 novembre 2024.La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
Le montant des débours de la CPAM des Alpes-Maritimes est d’une somme de 6741,72 euros.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 6000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.
La SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES seront condamnées in solidum à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution de l’ordonnance :
Bien que la SAS AIG EUROPE expose avoir a été particulièrement diligente, qu’elle a mandaté un médecin pour une expertise deux jours après la gestion du dossier et a émis une offre provisionnelle de 3000 euros le 28 novembre 2024, force est de relever que Madame [J] [C] épouse née [P] expose ne pas avoir reçu d’offre d’indemnisation suite à sa demande, son assignation ayant été délivrée le 25 novembre 2024 soit antérieurement et a en conséquence diligenté la présente instance pour faire valoir ses droits.
Dès lors, la SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES seront condamnées in solidum à lui payer une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge in solidum de la SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Aucun motif particulier ne justifie de rendre l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, dès lors, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise de Madame [J] [C] épouse née [P] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [J] [C] épouse née [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS in solidum la SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES à payer à Madame [J] [C] épouse née [P] une indemnité provisionnelle de 6000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum la SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES à payer à Madame [J] [C] épouse née [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS in solidum la SA AIG EUROPE et la SAS VTAM TRANSDEV ALPES-MARITIMES aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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