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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 5]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2Q2
— ------------
Objet du recours :
Contestation refus AAH (notification du 06.11.2024).
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 09 Juillet 2025
Affaire :
[T] [L] [P]
contre
[Adresse 13]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00233
dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [L] [P]
né le 23 Octobre 1974 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Vaidehi BHOOWABUL, avocat au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [A] [G], audiencier muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [Z] [R],Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [B] [K], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [N] [D], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] [P] a déposé une demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 13] ([15]) du JURA.
Par notification du 6 novembre 2024, la [11] ([9]) du JURA a rejeté la demande de Monsieur [Y] [P] au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi estimant alors que ce dernier pouvait travailler à mi-temps.
Par courrier du 16 décembre 2024, Monsieur [Y] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [15].
Par notification du 1er avril 2025, la [9] a rejeté la contestation de Monsieur [Y] [P] et a maintenu sa décision.
Monsieur [Y] [P] a saisi le tribunal administratif de Besançon par requête enregistrée le 5 mai 2025 aux fins de contestation de la décision de rejet d’attribution de l’AAH du 6 novembre 2024 de la [10].
Par ordonnance du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Besançon s’est déclaré incompétent matériellement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Le dossier a été réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 19 mai 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025.
Monsieur [Y] [P] a comparu en personne, assisté de son avocat, et a soutenu oralement les termes de sa requête. Il demande au tribunal que lui soit attribuées l’AAH à vie, la prestation de compensation de handicap et que la [15] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000€ à titre de des dommages et intérêts.
Le requérant expose au tribunal qu’il a été victime d’un accident le 4 septembre 2021 qui a entrainé un traumatisme crânien et la fracture de six de ses vertèbres, qu’il conserve aujourd’hui des douleurs chroniques le rendant incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle. Au soutien de sa demande, il explique que sa situation médicale est stabilisée, que son handicap est irréversible et qu’il a des difficultés pour s’habiller, faire les courses et le ménage et bénéficie, à ce titre, de l’aide d’une voisine.
Concernant son projet professionnel, il fait valoir qu’il avait pour ambition d’ouvrir une rôtisserie ambulante mais qu’il a acheté du matériel défectueux au moment où son projet était presque finalisé. Le projet a été avorté bien qu’il ait effectué une formation en hygiène alimentaire et soit doté d’une expérience de plus de 20 ans en restauration.
Il ajoute percevoir le revenu de solidarité active (RSA) et avoir des dettes.
Il soutient qu’eu égard à ce qui précède, que son état justifie un taux d’incapacité supérieur à 80%, à tout le moins supérieur à 50%, et que son état justifie une restriction durable à l’emploi.
Il soutient enfin que le refus du versement des aides demandées lui a occasionné un préjudice, ayant été contrainte de vivre pendant de nombreux mois avec le RSA pour seul revenu.
La [16], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 3 juillet 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 et L.244-1 et son annexe 2-4 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer la décision de la [10] du 1er avril 2025 conforme en droit et en fait, Rejeter la requête de Monsieur [Y] [P]. La [15] reconnaît un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais soutient que le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’AAH lui ayant été attribuée en 2022 pour lui permettre de mener à bien son projet de rôtisserie.
Elle précise en outre que le requérant possède la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et qu’il n’a pas honoré son rendez-vous avec sa référente insertion professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le docteur [I], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 7], était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L142-1, L142-4 et R142-9 du code de la sécurité sociale, et R241-17-1 et R.241-35 à R.241-41 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la [9] est précédé d’un recours administratif préalable obligatoire. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
Le défaut de recours préalable obligatoire, ou le recours hors délai, constituent une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office à tout moment de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire s’agissant de la demande de prestation de compensation du handicap qui est évoquée pour la première fois devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, le tribunal déclarera cette demande irrecevable.
Monsieur [Y] [P] justifie avoir respecté la procédure préalable obligatoire dans les délais légaux pour le surplus et en conséquence, le recours sera déclaré recevable s’agissant des autres demandes.
Sur la mesure d’instruction
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au docteur [I], qui a procédé à l’examen du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide-barème que :
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes éléments de la vie quotidienne, Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et de déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacement (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, le 4 septembre 2021, Monsieur [Y] [P] a été victime d’un grave traumatisme lors d’un plongeon en eau peu profonde au cours duquel 6 de ses vertèbres ont été fracturées. Il justifie de la pose de 12 vis dans le dos et 2 plaques en titane de 16 cm pour consolider sa colonne vertébrale et des séquelles afférentes impactant sa vie quotidienne dans tous ces éléments. Afin de pallier les douleurs chroniques et intenses dont il souffre, Monsieur [Y] [P] justifie suivre un traitement à base de morphine, à raison de 4 prises par jour.
En outre, il produit le témoignage d’une voisine, Madame [F] [V], qui atteste l’aider dans les tâches hebdomadaires qu’il n’est plus en capacité d’effectuer seul à savoir les courses, le ménage ou encore la lessive.
Le docteur [I] conclut que « Au vu de l’anamnèse, de l’examen clinique, il apparaît que n’est pas en mesure d’exercer un métier avec les séquelles constatés au niveau du dos, et la répercussion de ces dernières sur l’usage des membres supérieurs.
Selon le barème en vigueur, le taux d’incapacité et bien compris entre 50 et 79 %.
Je propose donc, que le patient puisse bénéficier de l’attribution de l’allocation adulte handicapé. ».
Eu égard à l’ensemble des éléments versés au dossier, et notamment des douleurs chroniques dont le requérant fait état et qui entraînent une gêne notable entravant sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 1er novembre 2024, Monsieur [Y] [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
En outre, compte tenu des symptômes récurrents et importants dont souffre le requérant, de l’irréversibilité de sa pathologie et des difficultés de concentration ainsi que des douleurs quotidiennes et intenses qu’elle engendre côté dominant, il est jugé qu’il existe une restriction substantielle et durable à l’emploi qui n’est pas susceptible d’une évolution favorable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [P] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour la durée maximale de 5 années.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une faute commise par la [15].
En conséquence, Monsieur [Y] [P] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civil énonce que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie ».
En l’espèce, la [16], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [Y] [P] irrecevable s’agissant de la demande de prestation de compensation du handicap,
DECLARE le recours formé par Monsieur [Y] [P] recevable pour le surplus,
FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [P] au 1er novembre 2024, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi non susceptible d’évolution favorable,
OCTROIE à Monsieur [Y] [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 années à compter du 1er novembre 2024,
RENVOIE le dossier aux services administratifs de la [16] pour poursuite de l’instruction,
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses autres demandes,
CONDAMNE la [16] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Président
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