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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFICA BAIL, S.A.S. MEKANIKA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGDT
du 08 Août 2025
M. I 25/00881
N° de minute 25/01233
affaire : [M] [Y]
c/ S.A.S. MEKANIKA, S.A. COFICA BAIL
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [Y]
Chez Mme [C] [U], [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MEKANIKA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1ER juillet 2020, la société Cofica bail a consenti à Madame [M] [Y] et à Madame [C] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile neuf de marque Hyundai modèle 120 immatriculé [Immatriculation 10].
Se plaignant de désordres affectant son véhicule automobile ayant nécessité son immobilisation, Madame [M] [Y] a par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 janvier 2025, fait assigner la Sas Mekanika et la Sa Cofica bail afin d’entendre le juge des référés :
A titre principal :
— condamner à titre provisionnel la société Mekanika à lui payer les sommes suivantes :
* 11134,93 euros au titre de la réparation du véhicule,
* 3240 euros au titre des frais de gardiennage du 12 août au 12 décembre 2024 à parfaire,
* 300 euros de frais de démontage du véhicule,
* 1825 euros de préjudice de jouissance du véhicule depuis la panne du mois de juin et pour une durée de six mois à parfaire,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
— ordonner que la décision à intervenir soit commun et opposable à Cofica bail,
— condamner la société Mekanika à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de Rg 25/240.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Madame [M] [Y] a fait assigner la Sas Mekanika et la Sa Cofica bail afin d’entendre le juge des référés :
A titre principal :
— condamner à titre provisionnel la société Mekanika à lui payer les sommes suivantes :
* 11134,93 euros au titre de la réparation du véhicule,
* 3240 euros au titre des frais de gardiennage du 12 août au 12 décembre 2024 à parfaire,
* 300 euros de frais de démontage du véhicule,
* 1825 euros de préjudice de jouissance du véhicule depuis la panne du mois de juin et pour une durée de six mois à parfaire,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
— ordonner que la décision à intervenir soit commun et opposable à Cofica bail,
— condamner la société Mekanika à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de Rg 25/299.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, la Sas Mekanika demande au juge des référés de :
— dire que les demandes de condamnation de Madame [Y] se heurtent à une contestation sérieuse,
— les rejeter,
— lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande subsidiaire d’expertise de Madame [Y],
— dire que la demande de Madame [Y] au titre des frais irrépétibles se heurte à une contestation sérieuse et la rejeter,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Cofica bail présente les demandes suivantes :
Sur la demande principale,
— statuer ce que de droit,
Sur la demande subsidiaire,
— constater qu’elle émet toutes protestations et réserves sur les demandes formées par Madame [M] [Y], sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit et avec la possibilité sur le fond, de constater sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui serait le cas échéant, introduite à son encontre,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal ainsi que le délai imparti pour procéder à la consignation sous peine de caducité de la mesure,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et dire qu’à défaut d’introduction de pareille instance ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de Madame [M] [Y].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ constater”, “dire que” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/240 et 25/299.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Madame [M] [K] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment au lien de causalité entre les préjudices allégués par la demanderesse et la prétendue faute du garage. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elle aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Madame [M] [Y] produit notamment un rapport d’expertise amiable du la société Kpi expertises en date du 11 juillet 2024.
La lecture de ce rapport conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [M] [K] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques en défense.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que Madame [M] [K], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/240 et 25/299,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Madame [M] [Y] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [W] [E] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.70.79.56.41
Courriel : [Courriel 11]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [M] [Y] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [M] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2500 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 08 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 08 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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