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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 1er oct. 2024, n° 24/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06905 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGM3
Minute n° 24/955
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 octobre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 30 décembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 septembre 2024, reçue au greffe le 27 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 septembre 2024 à M. [L] [E], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de Monsieur [E] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 1er septembre 2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l’article L. 3211-12-1 du même code dans sa version applicable au 1er septembre 2024, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.
L’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
En l’espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [3] vise « M. le juge des libertés de la détention/TJ de Rennes » et précise en son objet « saisine du juge des libertés et de la détention ».
Toutefois, il n’est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L.3211-12-1 I et L.3212-1 à L.3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l’analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l’audience.
En conséquence, le requérant ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu’il a pu bénéficier d’un recours effectif et d’une vérification de la préservation de ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Monsieur [E] fait valoir que le certificat médical initial ne décrivait pas d’éléments suffisant à caractériser le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un « péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
En l’espèce, le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [T] le 20 septembre 2024, comporte simplement la description d’un « patient exalté », de « troubles du comportement, anosognosie, déni trouble, menace de son épouse, sentiment de toute puissance ».
Ces éléments, qui apparaissent insuffisants pour caractériser la notion de péril imminent pour la santé du patient, ne sont pas davantage explicités par les certificats médicaux établis postérieurement. En effet, le certificat dit « de 24 heures », établi par le Docteur [N] le 21 septembre 2024, mentionne que le patient a été hospitalisé pour un trouble de l’humeur chronique avec état d’agitation, que le patient reste projectif, peu critique des faits et que la prise de conscience des troubles est très partielle. Le certificat médical dit de 72 heures, établi par le Docteur [V] le 23 septembre 2024, fait par ailleurs état de ce que le maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte est nécessaire afin de permettre une meilleure stabilisation et un réajustement des traitements. Enfin, l’avis médical motivé par le Docteur [V] le 27 septembre 2024 fait état d’un patient hospitalisé pour des troubles du comportement en lien avec un trouble de l’humeur, restant dans le déni partiel de ses troubles.
En conséquence, la notion de péril imminent pour la santé du patient étant insuffisamment caractérisée, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] sans qu’il y ait lieu par ailleurs à un examen plus ample de la régularité de la procédure.
— Sur les effets de la mainlevée
L’article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que " lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. ".
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [V] le 27 septembre 2024 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, caractérise un déni partiel des troubles.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [E] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 01 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [L] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 01 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [E]
Le 01 octobre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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