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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 mai 2025, n° 22/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NUANCE FACADE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le 821, S.A.S. O.C. RESIDENCES, S.A.R.L. F & M CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/04276 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RI6E
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [O] [K], demeurant [Adresse 5]
Mme [B] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 396
DEFENDERESSES
S.A.S.U. NUANCE FACADE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°821 682 762, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. F&M CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.S. O.C. RESIDENCES, RCS Castres 328 252 671, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 17 mai 2019, M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] ont conclu avec la Sas O.C. Résidences un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour l’édification de leur maison sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4] à [Adresse 8] (31), pour un montant total de 119 065 euros TTC incluant les travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage évalués à 27 625 euros.
La Sas O.C. Résidences a notamment sous-traité :
— la réalisation du lot maçonnerie à la Sarl F&M Construction,
— la réalisation du lot façade / crépi monocouche à la société Nuances Façades.
La réception est intervenue sans réserve le 22 décembre 2020.
Par acte du 16 novembre 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner la Sas O.C. Résidences devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 février 2022, après appel en cause de la Sarl F&M Construction et de la société Nuances et Façades.
M. [L], expert désigné, a déposé son rapport le 9 septembre 2022.
Par acte du 18 octobre 2022, M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] ont fait assigner la Sas O.C. Résidences devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Par actes des 12 et 13 décembre 2022, la Sas O.C. Résidences a fait appeler en cause la Sarl F&M Construction et la société Nuances et Façades.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] contre la Sas O.C. Résidences sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— condamné in solidum M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 4 mars 2024, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
— débouter de la Sas O.C. Résidences de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris article 700,
— débouter de la Sasu Nuance Façade et la Sarl F&M Constructions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris article 700,
A titre principal
— dire et juger que la responsabilité décennale du constructeur la Sas O.C. Résidences est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour faute prouvée des sous-traitants la Sasu Nuance Façade et la Sarl F&M Constructions est établie sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence
— condamner in solidum la Sas O.C. Résidences et ses sous-traitants la Sasu Nuance Façade et Sarl F&M Constructions à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
— 14 000 euros au titre des travaux de reprise,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ou d’inconfort lié aux travaux de réparation,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral lié au préjudice esthétique du fait de l’aspect dégradé de la façade sud et des désagréments dus aux multiples défauts affectant l’immeuble,
— 1 860 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de l’expert privé,
A titre subsidiaire
— dire et juger que la responsabilité décennale du constructeur la Sas O.C. Résidences est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour faute prouvée des sous-traitants la Sasu Nuance Façade et la Sarl F&M Constructions est établie sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement le constructeur la Sas O.C. Résidences et ses sous- traitants la Sarl F&M Constructions et la Sasu Nuance Façade à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes, à proportion de leur faute commise qu’il appartiendra au Tribunal d’apprécier en fonction du rapport d’expertise :
— 14 000 euros au titre des travaux de reprise,
— 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ou d’inconfort lié aux travaux de réparation,
— 5000 euros au titre du prejudice moral lié au préjudice esthétique du fait de l’aspect dégradé de la façade sud et des désagréments dus aux multiples défauts affectant l’immeuble,
— 1860 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de l’expert privé,
A titre très subsidiaire
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Sas O.C. Résidences est engagée pour les dommages causés par sa faute ou par celle de ses sous-traitants pour non- respect des règles de construction sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence
— condamner la Sas O.C. Résidences à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
— 14 000 euros au titre des travaux de reprise,
— 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ou d’inconfort lié aux travaux de réparation,
— 5000 euros au titre du prejudice moral lié au préjudice esthétique du fait de l’aspect dégradé de la façade sud et des désagréments dus aux multiples défauts affectant l’immeuble,
— 1860 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de l’expert privé,
En tout état de cause
— dire et juger que le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise doit s’entendre poste par poste d’un montant TTC sachant que M. et Mme [K], simples particuliers, ne récupèrent pas la TVA (TVA à 20%),
— dire et juger que ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal en vigueur au jour de la décision à intervenir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 9 septembre 2022,
— condamner in solidum la Sas O.C. Résidences et ses sous-traitants la Sasu Nuance Façade et Sarl F&M Constructions à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sas O.C. Résidences et ses sous-traitants la Sasu Nuance Façade et la Sarl F&M Constructions aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Antoine Manelfe pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 14 février 2024 et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la Sas O.C. Résidences demande au tribunal de :
— juger la concluante bien fondée dans ces demandes, fins et prétentions,
— débouter M. et Mme [K], ou toute autre partie, de l’ensemble des demandes formées contre la société O.C. Résidences,
A titre principal
— limiter la responsabilité de la société OC Résidences au seul désordre avéré, à savoir la fissure sur le mur de façade sud, dont le coût de reprise est évalué à 700 euros TTC,
— débouter M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés F&M Constructions et Nuance Façade à relever et garantir indemne la société O.C. Résidences de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la reprise de la fissure sur le mur de façade sud,
A titre subsidiaire
— condamner solidairement les sociétés F&M Constructions et Nuance Façade à relever et garantir indemne la société O.C. Résidences de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises et des préjudices annexes invoqués par M. et Mme [K],
A titre infiniment subsidiaire
— condamner les sociétés F&M Constructions et Nuance Façade à relever et garantir indemne la société OC Résidences de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises et des préjudices annexes invoqués par M. et Mme [K] à proportion de leurs fautes respectives,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés F&M Constructions et Nuance Façade à relever et garantir indemne la société O.C. Résidences de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner solidairement les sociétés F&M Constructions et Nuance Façade à payer à la société O.C. Résidences une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour sa part, par conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la Sarl F&M Constructions demande au tribunal de :
Sur la demande de condamnation in solidum
— débouter M. et Mme [K], ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation de la société F&M Constructions in solidum avec les sociétés O.C. Résidences et Nuance Façade,
Sur les travaux de reprise
— débouter M. et Mme [K] et la société O.C. Résidences de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société F&M Constructions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société O.C. Résidences à relever et garantir la société F&M Constructions de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de la réalisation du drainage périphérique dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
Sur les préjudices immatériels
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre des frais d’expert privé,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— limiter à la somme de 3 000 euros l’indemnité susceptible d’être accordée à M. et Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— juger que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les défendeurs au prorata du coût des travaux imputables à chacun d’eux.
Bien que régulièrement assignée et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la Sasu Nuance Façade n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [K] contre la Sasu Nuance Façade, dès lors qu’il n’est pas justifiées que lesdites demandes ont été portées à la connaissance de cette partie défenderesse dans les formes prévues à l’article 68 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2025, le conseil des demandeurs a observé que si les dernières conclusions de ses clients n’ont pas été signifiées à la Sasu Nuance façade, leurs précédentes conclusions qui contenaient les mêmes demandes, l’avaient bien été le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, les demandeurs justifient de la signification à la Sasu Nuance Façade de leurs conclusions au fond n°1, contenant à l’égard de cette partie défenderesse les mêmes demandes que dans leurs dernières conclusions.
1. Sur la réparation des désordres
1.1 Sur la non-conformité affectant les enduits
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
Il ressort de la facture de la Sasu Nuance Façade du 30 juin 2021 que cette société a mis en place, à une date non précisée, un enduit monocouche finition écrasé ou projeté fin sur une surface de 151 m² sur le bien des clients M. et Mme [K], dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec la Sas O.C. Résidences.
L’expert judiciaire a signalé un ‘défaut sur les enduits de façade', à savoir :
— d’une part, qu’en partie haute du pignon Sud, il a été constaté une épaisseur d’enduit de 5mm, ce qui n’est pas conforme au DTU 26.1, lequel prescrit que l’épaisseur totale ne doit pas être inférieure à 10 mm en tout point saillant de la maçonnerie ;
— d’autre part, concernant le soubassement : les parties s’opposent sur l’enduit appliqué, les demandeurs soutenant qu’il s’agit de l’enduit de type Monorex GM du fabricant Paraxlanko, dont la fiche technique précise qu’il ne peut être appliqué sur les supports enterrés, tandis que la Sas O.C. Résidences soutient qu’il s’agit d’un enduit de type Monomax GF du même fabricant, dont la fiche technique précise qu’il convient pour les parois enterrées afin d’en assurer l’imperméabilisation ; l’expert judiciaire précise que, s’il était bien avéré que l’enduit du type Monorex FM a été utilisé pour le soubassement, cette mise en oeuvre serait non-conforme aux prescriptions du fabricant.
Les investigations expertales n’établissent toutefois ni que l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit par rapport au DTU 26.1 affecte la totalité des façades, ni que l’enduit du type Monorex FM a effectivement été mis en oeuvre sur le soubassement par la Sasu Nuance Façade, ce que la seule attestation de M. [K], demandeur au procès, n’établit pas.
Au surplus, il ne résulte pas des investigations techniques que ces non-conformités (dont l’une est simplement supposée) soient à l’origine de désordre. En réponse à un dire de la Sas O.C. Résidences, M. [L] exclut notamment que le défaut d’épaisseur d’enduit soit à l’origine de la fissure constatée sur le mur, dont il attribue la cause à un défaut de hourdage de la maçonnerie (pg 23).
De plus, tel que soutenu en défense, nonobstant une référence aux ‘règles de l’art', la lecture du CCMI révèle qu’aucun DTU n’était mentionné dans le marché et n’a donc été contractualisé entre les demandeurs et le constructeur de maison individuelles.
En conséquence, en l’absence de désordre, les demandeurs ne sont fondés à soutenir ni que la société O. C. Résidences a engagé sa responsabilité décennale ou sa responsabilité contractuelle, ni que le sous-traitant la Sasu Nuance Façade a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à ce titre.
Leur demande au titre des enduits sera donc rejetée.
1.2 Sur la fissure en façade
1.2.1 Sur le désordre et les responsabilités
Les investigations expertales ont confirmé l’existence d’une fissure horizontale en partie haute du pignon sud, située au droit du chaînage horizontal (au droit du joint entre deux rangées de briques) et affectant la maçonnerie réalisée par la Sarl F&M Constructions.
M. [L] en attribue la cause à des défauts de hourdage dans les briques, plus précisément à des défauts dans la mise en oeuvre du mortier.
Ce défaut d’exécution, qui se trouve également être un défaut de conformité au DTU 20.1, est bien à l’origine d’un désordre, au cas présent une fissure.
La responsabilité décennale de la Sas O.C. Résidences ne saurait toutefois être utilement invoquée par M. et Mme [K], dès lors qu’il n’est pas démontré que cette fissure deviendra infiltrante ou portera atteinte à la solidité de la maison dans le délai décennal.
Le désordre est donc intermédiaire. Il résulte d’une faute d’exécution du contrat de sous-traitance de la Sarl F&M Constructions, bien que cette dernière le conteste, en s’abstenant cependant d’apporter toute autre explication technique causale. Sa faute étant à l’origine d’un désordre pour M. et Mme [K], ce sous-traitant a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de M. et Mme [K].
L’entrepreneur principal étant contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l’exécution des travaux, la responsabilité de la Sas O.C. Résidences se trouve engagée à l’égard de M. et Mme [K] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions doivent donc réparation in solidum à M. et Mme [K] de la fissure de la façade Sud.
Le désordre est, en revanche, étranger à la Sasu Nuance Façade et la demande de M. Et Mme [K] ne saurait prospérer à son égard.
1.2.2 Sur la réparation du préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 700 euros TTC, montant au paiement duquel La Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions seront condamnées.
S’agissant d’une indemnité, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans même qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif, et non à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Dans les rapports entre co-obligées, le désordre résultant exclusivement de la faute de la Sarl F&M Constructions, celle-ci sera condamnée à relever et garantir la Sas O.C. Résidences de la condamnation.
En l’absence de toute démonstration de faute de la Sasu Nuance Façade, le recours général de la Sas O.C. Résidences contre cette société sera rejeté.
1.3 Sur le défaut de ventilation du vide sanitaire
L’expert judiciaire signale, au titre du défaut de ventilation du vide-sanitaire que :
La norme NF P 10-202-1, référence DTU 20.1 : Travaux de bâtiment-Ouvrages en
maçonnerie de petits éléments, parois et murs, précise le point suivant :
5.6-Maçonneries de soubassement
5.6.4-Ventilation des vides sanitaires
Une ventilation naturelle doit au minimum être assurée. La surface totale des ouvertures en cm² doit être au moins égale à 5 fois la surface du plancher en m², avec un minimum de quatre ouvertures.
La surface du vide-sanitaire étant approximativement de 82 m², la surface libre de ventilation doit être au minimum de [Immatriculation 3]= 410 cm², soit 4 réservations de 103 cm² de surface libre soit 10X15cm.
En conséquence, il peut être établi que la réalisation de la ventilation du vide-sanitaire n’est
pas conforme aux prescriptions de la norme NF P 10-202-1, référence DTU 20.1 (pg 18).
Le tribunal comprend des photographies 2 à 4 du rapport d’expertise judiciaire (pg 8 et 9), que le vide sanitaire litigieux est équipé d’au moins deux ouvertures dont la surface est ignorée.
La non conformité au DTU 20.1 n’est pas contestée en défense. Toutefois, tel que justement retenu, d’une part, il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine d’un désordre survenu depuis la réception le 22 décembre 2020, tandis que d’autre part, le DTU 20.1 n’a pas été contractualisé.
En conséquence, aucune réparation n’est due à ce titre par la Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions, pas plus que par la société Sasu Nuance Façade, étrangère au désordre.
1.4 Sur l’absence de drainage périphérique
L’expert judiciaire rappelle, sans être contredit, que le plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) concernant la commune de [Localité 7], approuvé le 19 janvier 2011 précise que :
Pour limiter les risques de retrait-gonflement par une bonne gestion des eaux superficielles et de la végétation, les dispositions suivantes réglementent l’aménagement des
abords immédiats des bâtiments, ces dispositions s’appliquent à tous les projets (bâtiments
et maisons individuelles), sans mesures dérogatoires :
— le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu’ils existent, par un dispositif de drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment ;
— la mise en place sur toute la périphérie du bâtiment, à l’exception des parties mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu, d’un dispositif s’opposant à l’évaporation (terrasse ou géo membrane enterrée par exemple) et d’une largeur minimale de 1,5 m.
Le technicien constate que, nonobstant la réalisation de puits béton de diamètre 60 cm à 1,5 m du terrain fini portée à sa connaissance par la Sas O.C. Résidences dans son dire du 29 août 2022, ces dispositions obligatoires n’ont pas été prises en compte, ni techniquement, ni financièrement, dans le contrat CCMI conclu entre M. et Mme [K] et la Sas O.C. Résidences et qu’elles peuvent être considérées comme une non-conformité vis à vis des mesures de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans les communes concernées par le PPR.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, la Sas O.C. Résidences ne démontre pas au tribunal, qui n’est pas technicien, que la réalisation des puits en béton qu’elle invoque, fût-ce en conformité avec l’étude de sol réalisée, a pour objet de satisfaire aux prescriptions du PPRN.
Le PPRN approuvé valant servitude d’utilité publique en application de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, il s’agit d’une norme obligatoire, dont le non respect est passible de sanctions administratives et pénales. La réalisation par la Sas O.C. Résidences de l’étude de sol ne pouvait l’exonérer de respecter le PPRN que sa qualité de constructeur lui imposait de connaître.
La Sas O.C. Résidences a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [K]. Il n’est, en revanche, développé par les demandeurs aucun moyen précis pour ce désordre à l’égard de ses sous-traitants.
La Sas O.C. Résidences sera donc seule condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros TTC, selon évaluation de l’expert non utilement contestée, au titre des travaux nécessaires de terrassement et de réalisation d’un drain périphérique. S’agissant de travaux obligatoires, la Sas O.C. Résidences est mal fondée à arguer d’un quelconque enrichissement sans cause de M. et Mme [K].
S’agissant du recours de la Sas O.C. Résidences à l’encontre de la société F&M Constructions : l’entrepreneur principal, constructeur de maisons individuelles parfaitement informé de l’obligation de respecter les prescriptions d’un PPRN, ne démontre pas le défaut de conseil de son sous-traitant. En conséquence, le recours de la Sas O.C. Résidences contre la Sarl F&M Constructions sera rejeté.
De même, en l’absence de toute démonstration de faute de la Sasu Nuance Façade, le recours général de la Sas O.C. Résidences contre cette société sera rejeté.
2. Sur les préjudices immatériels
* Les travaux de reprise devant être réalisés à l’extérieur de l’habitation, M. et Mme [K] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance ou d’inconfort justifiant l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
* En l’absence de tout élément établissant la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent, contesté en défense, M. et Mme [K] seront également déboutés de la demande à ce titre.
* Les frais de l’expert privé constituent des frais irrépétibles et seront examinés à ce stade.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Me Antoine Manelfe, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 4 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise non judiciaire.
Leurs propres demandes à ce titre seront rejetées.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée à M. et Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit :
— la Sas O.C. Résidences : 80 %
— la Sarl F&M Constructions : 20 %.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] de leur demande au titre des enduits de façades,
Condamne in solidum La Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions à verser à M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] la somme de 700 euros TTC au titre de la reprise de la fissure,
Condamne la Sarl F&M Constructions à relever et garantir la Sas O.C. Résidences de la condamnation au titre de la réparation de la fissure,
Condamne la Sas O.C. Résidences à verser à M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] la somme de 2 500 euros au titre des travaux de terrassement et de réalisation d’un drain périphérique,
Déboute la Sas O.C. Résidences de son recours contre la Sarl F&M Constructions au titre des travaux nécessaires de terrassement et de réalisation d’un drain périphérique,
Rejette les recours de la Sas O.C. Résidences contre la Sasu Nuance Façade,
Déboute M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise,
Déboute M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Déboute M. [O] [K] et Mme [B] [E] épouse [K] de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Admet Me Antoine Manelfe au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions à verser à la somme de 4 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise non judiciaire,
Déboute la Sas O.C. Résidences et la Sarl F&M Constructions de leurs demandes à ce titre,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée à M. et Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit :
— la Sas O.C. Résidences : 80 %
— la Sarl F&M Constructions : 20 %,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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