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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 juil. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PUQO
Grosse délivrée
à Me FERTOUT
Copie délivrée
à TUNISAIR
le
DEMANDERESSES:
Madame [W] [L]
Madame [W] [L] agissant en qualité de représentant légal de Madame [E],[I] [M]
domiciliées : chez Maître FERTOUT [V] – [Adresse 2]
Représentées par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 décembre 2023, Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M], a fait convoquer la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M] représentée par Maître David FERTOUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 15 juillet 2023 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 4].
Elle indique que le vol n° TU 251 reliant [Localité 5] à [Localité 4] le 15 juillet 2023 a été retardé et qu’elles ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé dont elle a accusé réception le 9 juillet 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
La tentative de conciliation en date du 5 décembre 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, la société TUNISAIR n’ayant répondu à aucune des sollicitations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre [Localité 5] et [Localité 4] le 15 juillet 2023 et que ce vol n° TU 251 a été retardé.
La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 999 entre [Localité 5] et [Localité 4] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M], la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant le retard de leur vol, pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
En l’espèce, la requérante se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information.
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire de la requérante sur ce point et elle sera par conséquent déboutée de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M], la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du vol n° TU 251 ;
Déboute Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Madame [W] [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [E] [I] [M] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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