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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 13 janv. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD4
MINUTE N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 13 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [B] [J] [Y] [V]
née le 13 Avril 1966 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
assisté(e) de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 45 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
AFFAIRE N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD4
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [B] [J] [Y] [V] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Simon PAEZ, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [J] [Y] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [B] [J] [Y] [V] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 09:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 09:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 13 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [J] [Y] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 311-1 du CESEDA dispose que, pour entrer en FRANCE, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.
Attendu qu’en application de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que selon l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité camerounaise, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire français en considération de ce qu’elle n’aurait pas justifié le but privé de son séjour, en ce qu’elle présentait attestation d’hébergement et assurance médicale périmées, outre un viatique insuffisant dans ces conditions, puisqu’elle devait justifier de la somme de 120 euro par jour pour les 86 jours qu’elle se proposait de passer en FRANCE ;
Qu’elle a refusé son réacheminement ;
Qu’à l’audience, Madame [B] [J] [Y] [V] déclare avoir entrepris ce voyage en FRANCE, en raison de la naissance d’un petit enfant, ayant l’intention de passer son séjour chez sa fille et son gendre ; elle explique avoir disposé de l’attestation d’hébergement et de l’assurance médicale, au moment de l’obtention du visa, avoir néanmoins dû décaler son voyage initialement prévu pour le 12 octobre 2023, n’avoir pas envisagé la péremption de ces documents ;
Elle précise avoir régularisé les conditions de son hébergement et de sa prise en charge, ajoute avoir déjà effectué un voyage similaire en mars 2023 sans difficulté, énonce entendre retourner au CAMEROUN où elle réside habituellement, à l’issue de ce nouveau séjour ;
Attendu qu’il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d’aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Que l’intéressée justifie des éléments permettant de garantir les conditions de son séjour, à savoir l’ attestation d’accueil dans les formes légales, signées de l’édile de la ville de [Localité 3], d’une complétée par une nouvelle attestation d’accueil du 10 janvier au 5 avril 2025 de la même autorité, d’une couverture d’assurance souscrite auprès d’AXA couvrant la même période, d’une somme à elle remise en numéraire de 3100 euro, conditions suffisantes pour garantir les conditions de séjour et de prise en charge par sa famille ; l’existence d’un billet de retour n’était pas remise en cause ;
Qu’elle a par ailleurs obtenu en amont, un visa des autorités françaises à [Localité 6] un visa de 90 jours avec multiples entrées, suivant un processus avec constitution d’un dossier garantissant sa situation et son séjour, en l’absence desquelles cette autorisation d’entrée ne lui aurait pas été délivrée
Qu’ainsi, pour fâcheuse que soit l’impréparation de ce nouveau voyage en France, l’intéressée ne tente pas de pénétrer en fraude sur le territoire français ;
Attendu qu’en conséquence, le but de la prolongation demandée par l’Administration est disproportionné au regard des droits fondamentaux reconnus par l’Etat francais dont la personne dispose, en particulier sa liberté d’aller et venir ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [B] [J] [Y] [V] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..13 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..13 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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