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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 24 nov. 2025, n° 22/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me BENSA
1 Grosse
délivrée
à Me DULAC
le
JUGEMENT : [D] [Z] épouse [C] C/ [W] [C]
N° MINUTE :
DU 24 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/02893 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIHB
DEMANDEUR:
[D] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 12].
Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
Greffier lors du prononcé: Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 2 septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 5 novembre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la demande introductive d’instance contenant expressément des demandes sur mesures provisoires en date du 8 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
M. [W] [C]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Oise)
ET
Mme [D] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Biélorussie)
Mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Oise)
Aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande d’avance sur communauté ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de la demande en divorce, soit 8 juillet 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [C] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] à verser à M. [W] [C] la somme de 600€ (six cents euros) en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [P] [C] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi à la rentrée des classes ou à défaut 8h, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d’enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d’assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande de partage des allocations familiales ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande tendant à condamner Mme [D] [Z] à rembourser sur le livret A de [P] la somme prélevée à hauteur de 235,52 € ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande tendant à dire que le livret A de [P] sera bloqué jusqu’à la majorité de l’enfant ;
RAPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [D] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
DEBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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