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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 déc. 2025, n° 23/12479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19eme contentieux médical
N° RG 23/12479
N° MINUTE :
Assignation des :
26 et 27 Septembre 2023
CONDAMNE
[K]
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Alizée CERVELLO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E2344
DÉFENDERESSES
MUTUELLE [Localité 12] HUMANIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
Madame [P] [C] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentées par la SCP SOULIE COSTE-FLORET prise en la personne de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 15 Décembre 2025
19eme contentieux médical
RG 23/12479
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] a consulté, pour la première fois, le 27 juillet 2021, le Docteur [P] [C] [M], chirurgien-dentiste, qui a réalisé une radio panoramique et un détartrage sur les dents 1 et 2.
À l’issue de cette consultation, lui a été remis un devis de prothèses dentaires incluant divers actes comme la pose de couronne et intervention sur plusieurs dents pour un montant total de 3850 €, devis signé du praticien et du patient et précisant « le patient accepte le présent devis après avoir eu connaissance de la réponse de la caisse à la demande d’entente préalable ».
D’autres soins ont été réalisés le 24 août 2021 consistant en pose de couronnes provisoires et inlay core sur les dents 45,46, 36 et 37. Une facture de 3850 € a été acquittée le même jour.
Par un courriel du 27 août 2021, à 22h44, suivi d’autres échanges le lendemain, M. [R] [E] a informé le Docteur [P] [C] [M] de son souhait de ne pas poursuivre les soins, y compris la pose des couronnes, la menaçant de poursuites devant les tribunaux et l’ordre des dentistes, se disant insuffisamment informé au préalable et insatisfait du travail réalisé. Un différend préexistait quant à la part prise en charge par la mutuelle et aux modalités de règlement des soins.
C’est dans ces circonstances qu’une expertise amiable contradictoire a été mise en place, à la demande de la société Generali, assureur du Docteur [P] [C] [M] , qui a conclu ainsi que suit le 14 septembre 2022 :
« Défaut d’information ;
Défaut de moyens ;
Défaut d’indication de tailler deux dents saines 37-45 ;
Aggravation de l’état antérieur ;
En conséquence,
La consolidation ne sera acquise qu’après la pose des couronnes définitives sur les dents 36 45 46, ce qui devrait être acté d’ici 5-6 mois
Souffrances endurées : 0,5 sur 7
Restitution des honoraires : 1750 euros
Couronne définitive sur 45-37 imputables : 1050 euros avant prestations mutuelle, du fait de l’aggravation de l’état initial
Les parties ont partagé pleinement ces conclusions.»
Par actes des 26 et 27 septembre 2023, M. [R] [E] a assigné le Docteur [P] [C] [M], la société GENERALI IARD, la CPAM du Loir et Cher, et, la MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice
Par conclusions en intervention volontaire signifiées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines a fait valoir sa créance à hauteur de 1407,49 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures sollicitant une indemnité de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [E] demande au tribunal la réparation de son préjudice dans les proportions suivantes :
— 5000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— 2500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1750 euros au titre du remboursement des soins ;
— 543 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 950 euros au titre des honoraires de médecin conseil ;
— 857,44 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Generali et le Docteur [P] [C] [M] ont sollicité du tribunal les indemnités suivantes :
— Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [E] de la manière suivante :
o 1000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
o 1000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 1750 euros au titre du remboursement des soins dentaires ;
o 543 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes surabondantes ;
— Débouter la CPAM des Yvelines de sa demandes formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire toutes les parties n’ayant pas constitué avocat.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 avril 2025.
L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2025, mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A/ Sur la qualité des soins
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, M. [R] [E] fait valoir des fautes du Docteur [P] [C] [M] dans sa prise en charge dentaire.
Le rapport d’expertise amiable sus-évoqué n’a pas été contesté par aucune des parties. Il ressort que :
« la prise en charge du patient par le Docteur [M] a été clairement « expédiée ». Le défaut d’information sur la méthode est nette. Le patient ne s’attendait pas du tout à ce que l’on taille quatre dents d’un coup. Cette méthode est correcte mais le patient est habitué à une dentisterie plus datée où l’on soigne « petit à petit » et où il en est ressorti choqué et très mécontent. Il n’y avait aucune urgence à soigner les dents concernées. L’indication des soins sur les dents 37 et 45 est très discutée. Si le doute persiste sur la dent 45, il est clair que la dent 37 n’avait nullement besoin d’être taillée. Le Docteur [M] n’a réalisé aucune radiographie rétroalvéolaire et a fondé son diagnostic et son traitement sur la seule radiographie panoramique, ce qui ne relève pas des bonnes pratiques. Les dents 37 et 45 sont maintenant taillées et des couronnes définitives devront être réalisées alors qu’à l’état initial, il n’y avait pas d’indication pour ces traitements. Les couronnes en céramique qui seront réalisés par le praticien du patient seront donc imputables au Docteur [M] ainsi que leur renouvellement tous les 10 ans pour un montant de 525 € avant participation de la mutuelle par dent concernée. Les honoraires encaissés seront restitués, déduction faite des deux dents provisoires sur les dents 36-46, soit 100 € en référence au devis initial soit un montant de 1750 € à rembourser au patient. »
Partant, le préjudice de M. [R] [E] présente un lien de causalité direct avec les fautes du Docteur [P] [C] [M] telles que caractérisées par l’expertise assurancielle.
Par conséquent, le Docteur [P] [C] [M] sera condamné à réparer intégralement le préjudice imputable subi par M. [R] [E].
B/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
M. [R] [E] sollicite une indemnité de 5000 € à ce titre considérant avoir été abusé par une personne ayant autorité, en sa qualité de médecin, alors qu’il venait consulter pour un simple plombage qui s’était défait, décuplant sa souffrance en ce que le dommage, et, le parcours qui en a suivi pour faire reconnaître ses droits et être soigné, toujours en cours, aurait pu être évité.
Le Docteur [P] [C] [M] et son assureur, la société Generali, lui offre une indemnité de 1000 €.
Sur ce,
Au vu des conclusions de l’expert, sans que le Docteur [P] [C] [M] n’apporte aucun élément contraire démontrant qu’elle aurait informé son patient de la contre-indication à intervenir sur des dents saines 37 et 45, des risques et alternatives thérapeutiques aux actes qu’elle entendait pratiquer, le préjudice d’impréparation sera justement réparé à hauteur de 2000 €.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R] [E] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec les faits et exposés, avant et après la consolidation.
En l’espèce, M. [R] [E] sollicite, d’une part, la somme de 1750 euros au titre du remboursement des soins dentaires tels que préconisés par l’expertise assurancielle (justifiant de surcroît qu’il a fait l’objet d’une procédure en répétition de l’indu par la CPAM et sa mutuelle) ; d’autre part, la somme de 543 € pour la pose de la couronne définitive sur les dents 37 et 45.
Les défenderesses acceptent cette demande.
En conséquence, le Docteur [P] [C] [M] et son assureur, la société Generali, seront condamnés à verser à M. [R] [E] la somme totale de 2293€.
Enfin, M. [R] [E] sollicite, au titre de dépenses de santé futures, le renouvellement de la pose de couronne définitive tous les 12 ans fixant à 857,44 € son reste à charge et rappelant, que les défenderesses, avaient émis un accord favorable à titre amiable à cette dépense qu’elles rejettent aujourd’hui.
Au vu des faits de l’espèce, de la nature du préjudice de M. [R] [N] et de l’orientation du rapport assuranciel, qui a retenu un renouvellement des couronnes en céramique tous les 10/12 ans imputables au Docteur [M], le demandeur se verra allouer la somme demandée soit 857,44 € au titre de dépenses de santé futures étayées par la créance de la caisse.
— Frais divers (honoraires de médecin-conseil)
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Le demandeur sollicite la somme de 950 euros au titre des honoraires de médecin-conseil. Il a d’abord produit une facture du Docteur [S], datée du 8 septembre 2022, en rapport avec « l’accompagnement lors d’une séance d’expertise à l’amiable en date du 12 avril 2022 pour un montant de 600 € ».
Les défenderesses s’y sont opposées considérant que la preuve était défaillante, les deux réunions d’expertise en rapport avec les faits de l’espèce étant intervenues les 13 septembre et 3 octobre 2022.
Le demandeur a fait rectifier une erreur de plume de l’expert pour justifier de la note d’honoraires présentée.
En conséquence, M. [R] [E] se verra allouer la somme de 950€ telle que demandée au titre des honoraires de médecin-conseil qu’il a justifié avoir acquittée.
— Préjudices extra-patrimoniaux
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 0,5/7 par l’expert. Le docteur [O] a relevé de ses déclarations : « Au bout d’une heure de soins, il s’est senti mal, comme groggy (…) Les suites de cette intervention ont été assez douloureuses, selon les dires du patient ».
M. [R] [E] a décrit ses souffrances dès l’envoi de son mail le 28 août 2021 exposant des douleurs à cause de la quantité d’anesthésie administrée, le gonflement de sa bouche, l’impossibilité de manger, etc.
Il est demandé 2500 euros, considérant que les souffrances perdurent à ce jour, et, offert 1000 euros par le défendeur.
Dans ces conditions, au regard de la cotation expertale et de la nature des souffrances, il convient d’allouer la somme de 1500 euros.
SUR LES DEMANDES FORMES PAR LA CPAM DES YVELINES
La CPAM des Yvelines a produit sa créance définitive au 19 décembre 2023 pour un montant de 1407,49 € ainsi décomposé :
frais médicaux : du 18 septembre au 17 octobre 2023 : 312 €frais d’appareillage : du 18 septembre au 17 octobre 2023 : 26 €frais futurs (attestation d’imputabilité) : 1069,49 €.
Eu égard à son attestation d’imputabilité, à la solution du litige intervenue, la CPAM est bien fondée à obtenir remboursement de ses frais de santé à hauteur de la totalité de sa créance pour un montant de 1407,49 € en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de M. [R] [E], au titre de la prise en charge des suites de l’accident médical fautif dont a été victime son assuré, à l’encontre du tiers responsable, le docteur [C] [M] et son assureur, la Generali, en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le point de départ des intérêts et l’anatocisme
En application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la CPAM sollicite que les intérêts légaux commencent à courir à compter de sa demande (date non précisée dans ses conclusions) s’agissant d’une créance non indemnitaire. Cependant, le montant de sa créance dépendant de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à cette demande, des intérêts légaux commençant à courir à compter du présent jugement.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, il sera rappelé que la capitalisation des intérêts n’est possible, que si les intérêts dus le sont au moins pour une année entière.
Par ailleurs, la capitalisation sera effectuée à compter de la demande.
Concernant la créance due au titre des prestations futures, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
Sur les demandes accessoires
Le Docteur [P] [C] [M] et son assureur, la société Generali, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. [R] [E], et, la CPAM des Yvelines, les sommes respectives de 2 160 € et 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE que le Docteur [P] [C] [M] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de M. [R] [N] ;
CONDAMNE le Docteur [P] [C] [M] et son assureur, la société Generali, à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE le Docteur [P] [C] [M] et son assureur, la société Generali, à payer à M. [R] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
préjudices d’impréparation : 2000 €dépenses de santé actuelles : 2293 €frais divers : 950 €dépenses de santé futures : 857,44 €souffrances endurées : 1500€article 700 du code de procédure civile : 2 160 €, Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REÇOIT la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines en son intervention volontaire ;
CONDAMNE le Docteur [P] [C] [M] et son assureur, la société Generali, à payer à la CPAM des Yvelines, au titre du remboursement de sa créance, la somme de 1407,49 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ainsi qu’à lui verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [P] [C] [M] et son assureur, la société Generali, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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