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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00864
N° RG 25/02394 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7K3
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [T] [R]
Mme [M] [I] épouse [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [M] [I] épouse [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [B] [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2022, la Société anonyme SA CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE), sous son enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] un prêt personnel d’un montant en principal de 8.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,793 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 150,21 euros, hors assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE, a adressé à Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [B] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.095,08 euros au titre des échéances impayées par lettres missives en date du 18 janvier 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir :
à titre principal, condamner solidairement à payer la somme de 7.771,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 29 février 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, constater les manquements graves et réitérés Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,
en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [B] [O] à payer la somme de 7.771,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [B] [O] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [T] [F] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 12 mai 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article VI – 2 « Exécution du contrat – Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 18 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L.341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit le 17 juin 2022. La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [M] [R] née [I] et Monsieur [T] [R] aux termes duquel les emprunteurs reconnaissent « avoir reçu […], pris connaissance et accepté la notice d’information du contrat d’assurance emprunteur […] ».
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine soit (8.000 euros),
➢diminué des versements intervenus depuis l’origine du contrat (1.712 euros),
Soit un montant total restant dû de 6.288 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs en son article IV « Modalités de remboursement ».
Madame [M] [R] née [I] et Monsieur [T] [R] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.288 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 29 février 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] [O] et Madame [M] [I] épouse [B] [O] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.288 euros, arrêtée au 9 février 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 29 février 2024 ;
DÉBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [M] [I] épouse [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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