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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01417 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKLU
Code NAC : 50B
AFFAIRE : Société THE NEW YORK TIMES COMPANY C/ [U] [M] [Y]
DEMANDERESSE
SOCIETE THE NEW YORK TIMES COMPANY, société de droit américain, ayant son siège social [Adresse 1], ETATS-UNIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0543
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société THE NEW YORK TIMES COMPANY a fait assigner monsieur [U] [M] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui payer à titre provisionnel la contre-valeur en euros de la somme de 122.947 US$ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024 ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société THE NEW YORK TIMES COMPANY, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que monsieur [U] [M] [Y], courant avril 2023, a demandé aux services de publicité du journal de procéder à des insertions publicitaires pour promouvoir son album ; que l’ordre d’insertion du 30 avril 2023 a été signé pour un coût de 122.947 US$ ; que les encarts sont parus au journal du 21 mai 2023 et que la facture qui lui a été adressée à la même date est restée impayée malgré mise en demeure.
Monsieur [U] [M] [Y] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, à savoir l’extrait SIRENE de monsieur [Y] dit [U] [M] qui établit qu’il est entrepreneur individuel en matière de création artistique depuis 2012, l’ordre d’insertion du 25 avril 2023 signé par le client, la preuve que le journal a fait paraître l’encart publicitaire le 21 mai 2023, la facture adressée au client le 21 mai 2023 et la mise en demeure du 14 mars 2024, que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la demande, la somme facturée en dollars américains étant toutefois convertie en euros avec le taux de change au jour le plus proche de la facture, soit le 22 mai 2023, taux donné par la Banque de France de 1.0822, soit la somme de 133.053,24 euros.
La somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 20 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons monsieur [U] [M] [Y] à payer à la société THE NEW YORK TIMES COMPANY la somme provisionnelle de la contre-valeur en euros de la somme de 122.947 US$, soit 133.053,24 euros à la date du 22 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure du 14 mars 2024,
Condamnons monsieur [U] [M] [Y] à payer à la société THE NEW YORK TIMES COMPANY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [U] [M] [Y] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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