Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/04273 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMCN
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 23/02/26
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. COUTOT ROEHRIG,, dont le siège social est [Adresse 1], et ayant une agence [Adresse 2],
représentée par Me LAPALUT, avocat au barreau de LYON(plaidant) et par
Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026 et prorogé au 23 février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [J], née le 22 avril 1922 à [Localité 1] (Ain), est décédée le 21 avril 2009.
Le 6 juillet 2009, Maître [S] [I], notaire à [Localité 2] chargé de la succession, a confié à la société Coutot Roehrig un mandat à l’effet de rechercher dans la ligne paternelle les héritiers de la défunte.
Dans ce cadre, la société Coutot Roehrig a identifié plusieurs héritiers dont une cousine de la défunte, [Q] [D] épouse [T].
Le 10 septembre 2009, [Q] [D] a conclu un contrat de révélation de succession avec la société Coutot Roehrig.
[Q] [D] épouse [T] est décédée le 05 octobre 2015 à [Localité 3] (Isère), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [C] [T] ;
— Mme [Z] [T].
Par courriers des 3 et 27 juin 2022, la société Coutot Roehrig a sollicité auprès de Mme [Z] [T] le règlement des sommes dues par [Q] [D] dans le cadre du contrat de révélation conclu le 10 septembre 2009.
Mme [Z] [T] s’est opposée à la demande.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 8 août 2023, la société Coutot Roehrig a fait assigner Mme [Z] [T] ce tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme 18.496, 88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état a :
— Débouté Mme [Z] [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement intentée par la S.A.S. Coutot Roehrig au titre du contrat de révélation conclu le 10 septembre 2009,
— Condamné Madame [Z] [T] aux dépens,
— Condamner Madame [Z] [T] à la S.A.S. Coutot Roehrig à payer à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2025, la société Coutot Roehrig demande au tribunal, outre des demandes de constats qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 18.496, 88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
— Condamner Mme [Z] [T] à lui payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Delphine Dumoulin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient la validité et l’opposabilité du contrat de révélation de succession signé par [Q] [T] le 10 septembre 2009, et que cette dernière n’aurait pas pu hériter, ni percevoir la moindre somme à la suite du décès de [E] [J], sans son intervention. Elle affirme avoir effectué des diligences réelles et nombreuses qui se sont étalées sur plusieurs années. Elle souligne que la rémunération contractuelle acceptée par [Q] [T] n’est pas excessive au regard de l’économie du contrat de révélation de succession qu’elle a signé.
Selon ses dernières conclusions, Mme [Z] [T] demande au tribunal de :
— Dire l’action intentée par la société Coutot Roehrig non fondée.
— Déclarer nul le contrat de révélation du 10 septembre 2009.
— Débouter la société Coutot Roehrig de toutes ses demandes,
— Condamner la société Coutot Roehrig à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le contrat est nul pour vices de forme, en ce qu’il ne mentionne pas le nom du démarcheur, obligatoire selon l’article L121-23 du Code de la consommation, et que le formulaire de rétractation n’était pas attaché au contrat signé par [Q] [T], ce qui rend le contrat nul. Elle considère que le contrat n’a pas de cause la société Coutot Roehrig n’ayant pas révélé une information inconnue, puisque [Q] [T] et [E] [J] étaient cousines germaines et entretenaient des relations familiales, et que la révélation de la succession n’était pas nécessaire, car [Q] [T] aurait pu être informée par d’autres moyens. Elle explique ensuite que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi, car la société Coutot Roehrig n’a pas informé [Q] [T] des forces de la succession avant son décès en 2015. Elle estime que les démarches effectuées après le décès de [Q] [T] ne lui sont pas opposables, car elle n’a jamais donné personnellement de mandat à la société Coutot Roehrig. Elle affirme que les honoraires réclamés, soit 38, 65% de la part de succession, sont abusifs et disproportionnés au regard des prestations réellement fournies, et que les frais avancés par Coutot Roehrig sont minimes et ne justifient pas le montant réclamé.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 4 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025, et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité du contrat de révélation
1.1- Sur le respect des dispositions du code de la consommation
Mme [Z] [T] se fonde sur le non-respect des règles prévues par le code de la consommation dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, soit en 2009, en ce que les dispositions relatives au démarchage n’ont pas été respectées.
La société Coutot Roehrig soutient que quant à elle qu’il n’y a pas eu de démarchage.
Selon l’article L.121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au 10 septembre 2009, est soumis aux dispositions de la section 3 « démarchage », quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.
Ces règles ne s’appliquaient qu’aux actes de démarchage qui devait être effectué au domicile, résidence ou sur le lieu de travail du consommateur. Les contrats à distance n’étaient pas soumis aux règles du démarchage.
En l’espèce, la société Coutot Roehrig verse aux débats le courrier qu’elle a adressé à [Q] [D]. Aucun élément ne vient démontrer qu’il y aurait eu un démarchage dans les conditions de l’article L.121-21 rappelées plus haut. Par ailleurs, le demandeur et [Q] [D] n’ont pas signé le contrat à la même date ni au même lieu.
Le moyen tiré de l’absence du nom du démarcheur n’est donc pas fondé.
Les ventes étaient régies par la section 2, soit les articles L.121-16 et suivants du code de la consommation.
La société Coutot Roehrig soutient également que le contrat est nul faute de preuve que le contrat comportait un formulaire détachable destine à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation du consommateur :
Selon l’article L.121-19, I., 2°, le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation, et dans son alinéa § III., les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l’exécution de sa commande, d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l’exclusion de tout coût complémentaire spécifique.
L’article L.121-20 dispose que le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Selon l’article L.121-20-10, 4°, en temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur l’existence ou l’absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d’exercice.
En l’espèce, le contrat litigieux précise que «l’héritier reconnaît avoir pris connaissance de la faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25 du code de la consommation reproduite au dos et avoir en sa possession le formulaire détachable prévu à l’article L 121-24 du code la consommation ».
L’article L.121-25 prévoyait un délai de rétraction de sept jours, de sorte que l’information donnée était équivalente, même si en l’espèce la présence d’un formulaire de rétractation n’était pas obligatoire.
Les moyens soulevés par Mme [Z] [T] ne sont donc pas fondés.
1.2- Sur l’existence d’une cause
Selon l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Doit ainsi être considéré nul, comme étant dépourvu de cause, le contrat de révélation conclu entre un généalogiste et un héritier lorsque l’existence de la succession aurait dû normalement parvenir à la connaissance de cet héritier sans l’intervention du généalogiste, ce dernier n’ayant en ce cas rendu aucun service à son cocontractant. (Cf Civ 1ère, 31 janvier 1995, n°93-11.974 ; 16 janvier 2007, n°05-19.832 ; 8 octobre 2008, n° 07-16044 ; 20 janvier 2010, n° 08-20459; 9 juillet 2015, n°14-17.447)
Les juges du fond apprécient souverainement si les pièces produites établissent que les héritiers auraient été informés du décès de leur auteur sans l’intervention du généalogiste. (Cf Civ. 1ère , 9 mars 2011, n°09-17.087 ; 1er avril 2015, n°14-11.008; 7 octobre 2015, n° 14-21.470 ; 9 juillet 2015, n° 14-17447)
Il résulte en l’espèce du mandat donné à la société Coutot-Roehrig par le notaire et ensuite de la signature du contrat de révélation par [Q] [D], que cette dernière ignorait le décès de la cousine de sa mère.
Mme [Z] [T] ne justifie pas de l’existence de relations suivie entre [Q] [D] et [E] [J].
La société Coutot Roehrig ne démontre pas que, sans l’intervention du généalogiste, l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de [Q] [D], et par conséquent l’absence de cause du contrat de révélation.
La demande d’annulation du contrat sera donc rejetée.
2- Sur la bonne exécution du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Mme [Z] [T] soutient que la société Coutot Roehrig a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle en ce que le contrat stipule que « En cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, la la société Coutot Roehrig conservera à sa charge tous les rais exposés », ce qui sous-entend qu’il existe un aléa pour le généalogiste à révéler à l’héritier une succession dé?citaire et que, dans ce cas, il s’engage à conserver a sa charge tous les frais exposés, alors qu’en réalité elle savait que [Q] [D] était héritière.
Cependant, cette clause du contrat était présente dès sa conclusion et ne constitue donc pas une mauvaise exécution du contrat.
Par ailleurs, l’obligation fondamentale du contrat de révélation consiste à révéler à son cocontractant la succession à laquelle il peut prétendre, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un contrat aléatoire.
Or la société Coutot Roehrig a bien révélé à sa cocontractante l’existence d’une succession dont elle pouvait bénéficier et dont elle ignorait l’existence. Mme [Z] [T] ne démontre par conséquent pas en quoi le contrat aurait été exécuté de mauvaise foi ou de façon déloyale.
3- Sur les sommes demandées par la société Coutot Roehrig
Aux termes de l’article 1134 dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Coutot Roehrig sollicite une rémunération d’une somme totale de 18.496, 88 euros, décomposée ainsi :
— Honoraires proportionnels : 36.494, 47 euros TTC ;
— Consultation d’avocat : 408, 13 euros TTC ;
— Frais de démarches et recherches : 16, 06 euros TTC ;
— Frais de constitution du dossier : 75 euros TTC ;
— Soit 36.993, 76 euros, partagés à parts égales avec son frère [C].
Lorsqu’une convention a été passée en vue de l’exécution de travaux donnant lieu à honoraires, les juges peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés, pourvu qu’ils n’aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait. (Cf :1re Civ., 3 juin 1986, n° 85-10.486)
Lorsqu’une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés au regard du service rendu. (Cf : 1re Civ., 5 mai 1998, n° 96-14.328; 6 juin 2012, n°11-10.052 ; 23 novembre 2011, Bull. Civ. I no 206 ; 23 mars 2011, n°10-11586 ; 1er juin 2016, n° 15-18.034)
L’appréciation du caractère excessif des honoraires perçus dans le cadre d’une convention de révélation d’une succession eu égard au service rendu qui permet d’en réduire le montant relève du pouvoir souverain des juges du fond, notamment au regard des soins, peines et démarches qui déterminaient, par leur nature et leur importance, l’étendue du service rendu. (Cf : 1re Civ., 21 février 2006, n° 02-14.326)
Il appartient à Mme [Z] [T] de démontrer que la rémunération est trop excessive au regard du service véritablement rendu.
En l’espèce, la société Coutot Roehrig verse aux débats le contrat de révélation de succession du 10 septembre 2009 qui prévoit une rémunération correspondant à un pourcentage de l’actif net, entre 25 % et 45 % selon le montant et le lien de parenté.
La société Coutot Roehrig démontre la réalité de ses recherches par l’établissement d’un arbre généalogique exhaustif.
En effet, les travaux de recherche entrepris par le généalogiste ont permis d’établir que :
— la défunte avait deux frères, le premier décédé en bas-âge et le second le 4 janvier 1981 à l’âge de 61 ans, dont il était vérifié qu’il ne laissait pas d’enfants ou descendants d’eux ;
— que père de la défunte avait :
— un frère décédé en bas-âge le 11 avril 1884,
— une sœur décédée le 10 janvier 1955 sans descendance,
— une sœur décédée le 3 juin 1968 qui a eu onze enfants tous décédés à l’exception de Madame [Q] [Y] [D] veuve [T] et Madame [O] [D] veuve [R], héritières au 4ème degré fondées pour la moitié de la succession de Madame [E]-[N] [J],
— Madame [O] [D] veuve [R] est décédée saisie de ses droits le 18 janvier 2013 laissant ses deux enfants, et Madame [Q] [Y] [D] veuve [T] est décédée le 4 octobre 2015 laissant ses deux enfants.
— que la mère de la défunte avait quant à elle :
— une sœur décédée le 25 décembre 1920 sans laisser de descendance,
— un frère décédé le 19 janvier 1939 sans laisser de descendance,
— un frère décédé le 6 mars 1944 sans laisser de descendance,
— un frère décédé le 17 novembre 1924 en laissant deux enfants eux-mêmes décédés et laissant respectivement cinq et huit enfants, tous parents au 5ème degré fondés pour l’autre moitié de la succession, parmi lesquelles figuraient Madame [Z] [H] [K] [P] veuve [U], décédée laissant pour lui succéder quatre enfants, Monsieur [W] [G] [F] [P] divorcé [A], décédé saisi de ses droits le 9 avril 2016 laissant pour lui succéder un enfant et trois petits-enfants, et Madame [X] [Q] [P], décédée saisie de ses droits le 14 mars 2020 laissant pour lui succéder un enfant.
Par ailleurs, la société Coutot Roehrig indique, sans être contredite sur ce point, que les généalogistes professionnels doivent assumer avec aléa des recherches pouvant être menées en vain et pour lesquelles aucune rétribution n’est perçue tout en continuant d’assurer non seulement toutes les charges générales et permanentes des entreprises mais également un ensemble spécifique d’investissements financiers de numérisations (recensements de populations, tables de registres matricules, tables de successions et absences, actualisation des stocks de données, etc). La rémunération suppose en conséquence une rétribution nécessairement supérieure à celle de l’indemnisation des dépenses effectuées.
Cependant, les recherches effectuées par la société Coutot Roehrig ne présentent pas de complexité particulière, et cette dernière ne justifie pas que l’exécution de sa mission était d’une difficulté particulière ni qu’elle a donné lieu à des recherches longues ou complexes, étant observé qu’elle ne produit aucun détaille de ses diligences.
En l’espèce, la rémunération à hauteur de 18.496, 88 euros pour un actif successoral de 36.993, 76 euros, soit environ 50 % de cette somme, apparaît par conséquent excessive au regard du service rendu et des diligences justifiées.
Dans ces circonstances, il y a lieu à modération de la rémunération de la société Coutot Roehrig, un taux de 15 % de l’actif net apparaît plus conforme à la réalité aux prestations justifiées, soit la somme de 5.549 euros.
Mme [Z] [T] sera par conséquent condamnée à verser à la société Coutot Roehrig la somme totale de 6.048, 14 euros.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie succombant pour partie, les dépens seront partagés par moitié.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, compte tenu du partage des dépens, il ne sera pas accordé de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 6.048, 14 euros,
CONDAMNE la société Coutot Roehrig et Mme [Z] [T] aux dépens par moitié,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contentieux
- Associations ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Aide
- Tiers détenteur ·
- Euro ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Comptable ·
- Banque ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Consommation ·
- Changement ·
- Endettement ·
- Dette
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail professionnel ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.