Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/06247
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manœuvres dolosives et erreurs sur les qualités substantielles

    La cour a constaté que les informations fournies au consommateur étaient trompeuses et que les caractéristiques essentielles des biens n'étaient pas correctement indiquées, justifiant ainsi la nullité des contrats.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit affecté

    La cour a jugé que le contrat de crédit est annulé de plein droit en raison de l'annulation du contrat principal, conformément à l'article L.312-55 du Code de la consommation.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par le demandeur en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté.

  • Rejeté
    Préjudice économique causé par les fautes des défenderesses

    La cour a estimé que le préjudice était déjà réparé par la limitation de la créance de la banque et a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a accordé des délais de paiement au demandeur en raison de sa situation financière difficile.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a condamné les défenderesses à verser une somme au titre des frais irrépétibles engagés par le demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Y] [N] demande l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit, tous deux liés à l'achat d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur, en raison de manœuvres dolosives et d'informations trompeuses fournies par la société ENERGY GREEN. Les questions juridiques posées concernent la nullité des contrats en vertu du code de la consommation et la responsabilité de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le tribunal déclare les demandes recevables, prononce l'annulation des contrats, condamne BNP PARIBAS à restituer les sommes versées par Monsieur [Y], et limite sa créance de restitution à la moitié du capital emprunté. Enfin, il accorde des délais de paiement à Monsieur [Y] et condamne solidairement les deux sociétés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/06247
Numéro(s) : 21/06247
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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