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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX3R
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/00627
affaire : S.A.S. VOLPI REVÊTEMENTS, S.A.S.U. ART STAFF
c/ [S] [X], [G] [N]
Grosse délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me Jean-louis DEPLANO
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. VOLPI REVÊTEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. ART STAFF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Mme [S] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
M. [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [X] et Monsieur [G] [N] ont fait notamment appel aux société Volpi Revêtements et Art Staff pour réaliser des travaux au sein de leur bien immobilier sis à [Localité 6].
La réception des travaux, comprenant des réserves, est intervenue les 2 et 3 août 2021.
Le 30 novembre 2021, les sociétés Volpi Revêtements et Art Staff ont entendu substituer une caution bancaire aux retenues de garantie et ont émis des factures en restitution de retenue de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, les sociétés Volpi Revêtements et Art Staff ont fait assigner Madame [S] [X] et Monsieur [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Les condamner à payer : A la société Art Staff la somme de 24 423 euros correspondant à la retenue de garantie qui a fait l’objet d’une caution de la Société Marseillaise de Crédit ; A la société Volpi Revêtements la somme de 1 673,70 euros correspondant à la retenue de garantie qui a fait l’objet d’une caution de la Société Marseillaise de Crédit ; Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 29 novembre 2021, date de délivrance de la caution bancaire jusqu’à parfait paiement ; A la société Volpi Revêtements la somme de 5 853,45 euros représentant le montant des situations 1 et 2 restées impayées ; Condamner Madame [S] [X] et Monsieur [G] [N] à libérer les cautions délivrées par la Société Marseillaise de Crédit sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours la signification de la décision à intervenir ; Les condamner à payer 1 000 euros à la société Art Staff et 1 000 euros à la société Volpi Revêtements sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, les demandeurs réitèrent leurs demandes.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, Madame [S] [X] et Monsieur [G] [N] demandent au juge de :
Déclarer prescrites les demandes formalisées par les sociétés Art Staff et Volpi et à titre subsidiaire les rejeter en l’état des contestations sérieuses sur la forclusion ; A titre subsidiaire, rejeter les demandes au titre des contestations sérieuses sur le fondement même des factures ; En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Art Staff et Volpi au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties ayant comparu, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes relatives aux retenues de garantie :
Aux termes de l’article 1779-3 du code civil, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Les sociétés Volpi Revêtements et Art Staff font valoir que les conditions de cet article sont réunies en l’espèce pour se voir verser le montant des retenues de garantie, et ce d’autant plus qu’ont été substituées à ces retenues des cautions bancaires.
En réponse aux moyens des défendeurs, ils font valoir que l’obligation de restitution du dépositaire, détenteur précaire, est perpétuelle.
Madame [S] [X] et Monsieur [G] [N] font valoir en effet qu’ils ont contracté en qualité de consommateurs et qu’à cet égard, l’action des professionnels à leur encontre est soumise à la forclusion biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Ils concluent que les factures au titre de la restitution ayant été émises le 30 novembre 2021, le délai pour agir a expiré le 1er décembre 2023.
Ils contestent leur qualité de dépositaire, indiquant que la retenue de garantie n’oblige pas nécessairement à restitution, étant une garantie de la bonne exécution d’une obligation.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher cette question qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative aux retenues de garantie.
Sur les demandes relatives aux factures :
La société Volpi Revêtements indique que les factures correspondant à des travaux de revêtement ne sont pas contestées et qu’aucune action n’ayant été engagée dans l’année de parfait achèvement, seule peut désormais être soulevée la garantie décennale.
En réponse aux défendeurs sur la prescription, elle fait valoir que les factures, émises les 30 juin 2022 et 27 juillet 2022, sont relatives à un devis du 13 janvier 2022 et que l’assignation étant du 7 juin 2024, la prescription biennale n’est pas acquise.
Madame [S] [X] et Monsieur [G] [N] font valoir que les travaux ayant été réceptionnés en août 2021, le délai d’action était prescrit en août 2023.
Ils ajoutent que le devis produit et datant de 2022 n’est pas signé et que le paiement partiel de travaux ne fait pas la preuve du consentement au prix.
Ces moyens soulevés par les défendeurs constituent des contestations sérieuses. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue du litige, les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Volpi Revêtements et de la Sasu Art Staff ;
REJETONS en conséquence les demandes formées par la SAS Volpi Revêtements et de la SASU Art Staff ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Volpi Revêtements et de la SASU Art Staff aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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