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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 23/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00077 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04561 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DVP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [L]
née le à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 12 octobre 2023 une contrainte n°70652040 à l’encontre de Mme [U] [L], signifiée le 17 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 1.177 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 et la régularisation de l’année 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023, Mme [U] [L], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, les parties indiquent, oralement et par écrit, que le litige est soldé et que l’URSSAF [9] se désiste de sa demande tendant à la validation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Mme [U] [L] a formé opposition le 31 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 17 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, l’URSSAF [9] indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de Mme [U] [L] à lui payer des sommes à ce titre.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 31 octobre 2023 par Mme [U] [L] à l’encontre de la contrainte n°70652040 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 17 octobre 2023 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [9] au titre de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 et la régularisation de l’année 2020 à l’encontre de Mme [U] [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l'[13].
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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