Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 30 avr. 2025, n° 23/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/05521 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00411
N° RG 23/05521 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKF7
Le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/05521 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKF7 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI HARYMINA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SA PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 23 novembre 2023 à la demande de la SCI HARYMINA à la SA PACIFICA, aux termes de laquelle elle demande :
“CONDAMNER PACIFICA à payer à la SCI HARYMINA la somme de 1.035.43 euros au titre
de l’indemnité d’assurance correspondant à la valeur de reconstruction à l’identique du bien du [Adresse 2] à [Localité 7], coefficient de vétusté déduit
Subsidiairement en cas de contestation de cette indemnité voir désigner tel expert aux frais avancés de PACIFICA avec mission de déterminer la valeur de remplacement de l’irnmeuble détruit ( reconstruction à l’identique après application de la vetusté)
Dire et juger que cette indemnité portera intéréts au taux légal a compter du jugement à intervenir et que les intéréts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil et produiront eux-mémes intéréts dès qu’ils seront dus pour une année entière,
Vu l’article 700 du CPC
CONDAMNER PACIFICA à payer à la SCI HARYMINA la somme de 5000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BOCCARA SOUTTER selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et avec la nature des engagements des parties.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société PACIFICA (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 31, 32, 122, 124, 125 et 789 du Code de procédure civile, 544 du Code civil de:
“DÉCLARER la Cie PACIFICA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
JUGER que par aveu judiciaire, la SCI HARYMINA a conclu qu’elle n’entendait pas revendiquer au regard de la portée de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 27 mai 2024 une
indemnisation sur la quote-part des 7 appartements confisqués,
JUGER irrecevable la demande de condamnation à l’encontre de la Cie PACIFICA formulée par la SCI HARYMINA au titre de l’indemnisation des préjudices tant mobiliers qu’immobiliers visant les logements insalubres occupés lors des faits par :
— Mme [M] (…)
— Mme [J] (…)
— Monsieur [D] (…)
— Monsieur [R] (…)
— Monsieur [A] (…)
— Monsieur [E]
— Mme [I] (…) et désormais propriété de l’Etat, en raison de son défaut de qualité à agir;
DEBOUTER la SCI HARYMINA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ce compris sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de communication du rapport d’expertise interne et confidentiel de M. [O]
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin que la concluante puisse valablement conclure sur le surplus des demandes formulées par la SCI HARYMINA au titre des logements restant sa propriété ;
CONDAMNER la SCI HARYMINA aux entiers dépens de l’instance et à verser à la Cie PACIFICA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI HARYMINA (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 décembre 2024 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu de l’article 723 du CPC de :
“DECLARER la Cie PACIFICA irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement la DIRE non fondée
JUGER que PACIFICA s’est abstenue de soulever don second incident avant le 15 Octobre 2024 ( date fixée au calendrier au fond pour la réponse de la SCI HARYMINA) qu’elle avait adopté les même manœuvres dilatoires concernant le premier incident en le formant 18 mois après l’assignation
JUGER que ce nouvel incident est animé d’une intention dilatoire PACIFICA faisant tout pour
ne pas conclure au fond,
Subsidiairement juger que le second incident est sans objet la SCI HARYMINA ne contestant
pas ne plus être propriétaire des logements précédemment occupés par :
✓ Madame [N]
✓ Madame [J]
✓ Monsieur [D]
✓ Monsieur [P]
✓ Monsieur [A],
✓ Monsieur [E],
En conséquence rejeter l’incident et le dire infondé ;
Subsidiairement ;
Vu la nécessité de la valorisation de l’assiette des biens confisqués, question relevant de question
de fond ( indivision et droit des assurances)
Vu la complexité du dossier ;
JOINDRE par mention spéciale l’incident au fond
DONNER INJONCTION REITEREE A PACIFICA d’avoir à conclure au fond, avec injonction,
VOIR FIXER un calendrier de procédure
Vu l’article 788 du CPC
Vu l’article 133 du CPC
Vu l’avis consultatif du 23/11 2005
VOIR ORDONNER la production du rapport amiable de Monsieur [O], expert mandaté par
PACIFICA sur les causes et circonstances de l’incendie le 11 avril 2022 sous astreinte de 100€ par jour de retard.
En tout état de cause condamner PACIFICA à payer à la SCI HARYMINA la somme de 1500 €
sur le fondement de l’article 700 CPC.”
Vu l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire », « dire et juger » et « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1.Sur la demande de la SCI HARYMINA de déclarer la Cie PACIFICA irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il est ajouté que dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En conséquence, la sanction de l’abstention dilatoire est l’allocation de dommages et intérêts et non l’irrecevabilité.
En l’espèce, aucune demande de dommages et intérêts n’est formulée par la SCI HARYMINA dans son dispositif.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SCI HARYMINA de déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société PACIFCA.
2. Sur le recevabilité des demandes formulées au titre des logements occupés lors des faits par Mme [M], Mme [J], Monsieur [D], Monsieur [R], Monsieur [A], Monsieur [E], Mme [I]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par arrêt du 27 mai 2024, la Cour d’appel de PARIS a ordonné la confiscation de sept appartements correspondants aux logements insalubres occupés lors des faits par Mme [M], Mme [J], Monsieur [D], Monsieur [R], Monsieur [A], Monsieur [E], Mme [I] et a dit que l’Etat sera en indivision avec la SCI HARYMINA qui reste propriétaire du surplus de l’ensemble immobilier figurant au cadastre “Section AC N°[Cadastre 6] lieudit “[Adresse 1]”.
Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de la décision.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d’incident de la société PACIFICA qui demandait par conclusions du 22 avril 2024 de surseoir à statuer jusqu’au prononcé dudit arrêt.
La SCI HARYMINA formule dans son assignation une demande d’indemnisation de 1.035.433 euros au titre de l’indemnité d’assurance correspondant à la valeur de reconstruction à l’identique du bien du [Adresse 2] à MOTRY MORY, coefficient de vétusté déduit.
La SCI HARYMINA indique dans le dispositif de ses conclusions d’incident que le second incident est sans objet, la SCI HARYMINA ne contestant pas ne plus être propriétaire des logements précédemment occupés par :
✓ Madame [N]
✓ Madame [J]
✓ Monsieur [D]
✓ Monsieur [P]
✓ Monsieur [A],
✓ Monsieur [E].
Outre le fait que la SCI HARYMINA ne fait pas état de sa position quant à l’appartement de Madame [I], le quantum sollicité dans l’assignation est pour la totalité du bien et il n’y pas de distinction de la quote part dont la SCI HARYMINA est propriétaire. La SCI HARYMINA n’a pas conclu au fond depuis l’arrêt du 27 mai 2024 de la Cour d’appel de PARIS afin de modifier sa demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu de joindre l’incident au fond et il convient de déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation formées par la SCI HARYMINA au titre des logements occupés par Mme [M], Mme [J], Monsieur [D], Monsieur [R], Monsieur [A], Monsieur [E], Mme [I] , en raison de son défaut de qualité à agir.
— N° RG 23/05521 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKF7
2. Sur la demande d’injonction de communiquer sous astreinte
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile :“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile :“Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le demandeur à la production forcée doit prouver que le document demandé existe. Il doit avoir un intérêt légitime à la production du document qu’il sollicite, la pièce demandée devant être “utile” au succès de la prétention du demandeur.
La société PACIFICA ne conteste pas l’existence d’un rapport amiable réalisé par Monsieur [O] sur les causes et circonstances de l’incendie.
Il ressort des pièces produites, que le conseil de la société HARYMINA a sollicité auprès de l’expert ses conclusions, suite à la réunion du 21 juin 2022, puis auprès de Pacifica par mail du 17 février 2023.
Cette pièce est utile au succès de la prétention du demandeur.
En conséquence, il convient de prononcer une sommation de communiquer cette pièce dans les conditions fixées au dispositif, ce sous astreinte provisoire.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
3- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, la société HARYMINA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE la société PACIFICA recevable en sa fin de non recevoir,
DIT qu’il n’y a pas lieu de joindre l’incident au fond,
DECLARE irrecevable les demandes d’indemnisation formées par la SCI HARYMINA au titre des logements occupés par Mme [M], Mme [J], Monsieur [D], Monsieur [R], Monsieur [A], Monsieur [E], Mme [I],
ENJOINT à la société PACIFICA de communiquer à la SCI HARYMINA sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance le rapport réalisé par Monsieur [O] sur les causes et circonstances de l’incendie;
DIT que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SCI HARYMINA aux dépens de l’incident,
REJETTE la demande de la SCI HARYMINA de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
REJETTE la demande de la société PACIFICA de condamner la SCI HARYMINA à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions en demande, suite à l’injonction de produire le rapport par la société PACIFICA.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Jurisprudence ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès du locataire ·
- In solidum ·
- Personnes ·
- Prorata ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Accessoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Force publique
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Origine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Certificat ·
- Rapport ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Forclusion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.