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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] [ H ] ARCHITECTE c/ ] - S.A. GENERALI ASSURANCES IARD - S.C.I. ELISANTOINE |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 26 Mars 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04461 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIZ2
Affaire : [D], [N], [G] [H] – [K], [E], [X] [O] épouse [H]
S.A.R.L. [D] [H] ARCHITECTE
C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[7]” SIS [Adresse 4] – S.A. GENERALI ASSURANCES IARD – S.C.I. ELISANTOINE
[B] [V]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL
S.D.C. “[7]” sis [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 10], représenté par son syndic la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [D], [N], [G] [H]
domicilié : chez Maître [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [K], [E], [X] [O] épouse [H]
domiciliée : chez Maître [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A.R.L. [D] [H] ARCHITECTE
Maître [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD (ass. S.D.C. “[7]”)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.C.I. ELISANTOINE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [V] (entrepreneur individuel)
domicilié : chez Société YKYTYS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Mars 2025 a été rendue le 26 Mars 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE
Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Le 26 Mars 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 15.05.2025
Vu l’exploit d’huissier en date des 15 et 16 novembre 2023, monsieur [D] [H], madame [K] [O] épouse [H], et la SARL [D] [H] ARCHITECTE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 4] [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SCI ELISANTOINE et monsieur [B] [V] entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Par application de l’article 14 dernier alinéa et 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965,
Par application des articles L113-1 alinéa 1 er et L124-3 du Code des assurances,
Par application des articles 1382 ancien et 1240 du Code civil,
Par application de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] à procéder aux travaux de réfection du réseau d’assainissement du bâtiment B conformément à la solution retenue par l’expert judiciaire issue des devis des sociétés GOIRAN et HEDHILI BAT assortis d’une maîtrise d’œuvre pour un coût évalué par l’expert à la somme de 14.826,83 € TTC dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard durant 30 jours délai au terme duquel il y sera de nouveau fait droit s’il y a lieu.
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] du coût des travaux de réfection du réseau d’assainissement du bâtiment B.
— CONDAMNER in solidum la SCI ELISANTOINE et Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur et Madame [H] et à défaut au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] le coût des travaux de réfection du réseau d’assainissement du bâtiment B conformément à la solution retenue par l’expert judiciaire issue des devis des sociétés GOIRAN et HEDHILI BAT assortis d’une maîtrise d’œuvre pour un coût évalué par l’expert à la somme de 14.826,83 € TTC indexée sur l’indice BT 01 d’évolution du coût de la construction à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’au jour du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], la société GENERALI IARD, la SCI ELISANTOINE et Monsieur [B] [V] à payer :
— A la société [D] [H] ARCHITECTE : la somme de 46.750 euros arrêtée au 31 décembre 2023 outre 550 euros par mois à compter de janvier 2024 et jusqu’au parfait achèvement des travaux de reprise à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi.
— A Monsieur [D] [H] : la somme de 51.340 euros arrêtée au 31 décembre 2023 outre 604 euros par mois à compter de janvier 2024 et jusqu’au parfait achèvement des travaux de reprise à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de perte de rémunération subi.
— A chacun de Monsieur [D] [H] et Madame [K] [O] épouse [H] : la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice moral subi de cette situation dégradante et nuisible à leur santé.
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], la société GENERALI IARD, la SCI ELISANTOINE et Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur et Madame [H] et la SARL [D] [H] ARCHITECTE la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y].
— JUGER qu’en qualité de copropriétaires Monsieur et Madame [H] ne seront pas tenus de participer au paiement de l’indemnité qui leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, non plus qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y], non plus qu’aux frais de défense du syndicat.
— Maintenir intégralement l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 4] [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 10] (rpva 27 juin 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du Code de Procedure Civile,
Vu l’es articles 378 et suivants du Code de Procedure Civile,
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance, jusqu’a l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Chambre 1-8 de la Cour d’Appel d’AlX EN PROVENCE, RG 19/10760, opposant les mêmes parties sur des chefs de demandes connexes.
— Réserver le sort des frais repetibles et irrepetibles ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI ELISANTOINE (rpva 21 novembre 2024) qui sollicite de voir :
— Faire droit a la demande de sursis a statuer du syndicat des copropriétaires ;
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [D] [H], madame [K] [O] épouse [H], et la SARL [D] [H] ARCHITECTE (rpva 15 mai 2024) qui sollicitent de voir :
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile,
Par déboutement de toutes argumentations contraires,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] de sa demande de sursis à statuer.
— ENJOINDRE à l’ensemble des défendeurs de conclure au fond.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] à payer à Monsieur et Madame [H] et la SARL [D] [H] ARCHITECTE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Vu le courrier de la Compagnie d’Assurances GENERALI, assureur du SDC [7] (rpva 22 janvier 2025) qui indique solliciter qu’un sursis à statuer soit prononcé ;
Vu le courrier du conseil de monsieur [V] (rpva 27 janvier 2025) qui indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS :
Monsieur et Madame [H] sont propriétaires dans un ensemble immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 8] dénommé « Résidence [7] » constitué de deux blocs A et B, des lots de copropriété n°137, 138 et 139 situés dans le bâtiment B de la résidence, depuis le 2 juin 2015, donnés à bail à la SARL [D] [H] ARCHITECTE qui y exploite son activité depuis le 3 juin 2015.
Le lot n° 136 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B) appartient à la SCI ELISANTOINE depuis le 11 août 1997.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 4] [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 10] expose que les époux [H] fondent leurs prétentions sur les conclusions du rapport déposé par l’expert judiciaire [Y] en date du 28 Avril 2023, qui retient que les désordres affectant leur lot procèdent d’un défaut du réseau d’eaux usées propre au Bâtiment B, que les travaux de rénovation du réseau, réalisés par la SCI ELISANTOINE ont été incomplets, non conformes, et ne s’étendent pas à la partie située entre le WC [H] et le regard communal.
Il indique que la SCI ELISANTOINE a, par assignation à jour fixe des 22 et 23 Mai 2014, saisi le Tribunal Judiciaire de NICE, d’une demande de condamnation dirigée à son encontre et à l’encontre de son assureur GENERALI, aux fins de cessation des désordres qu’elle subissait (infiltrations d’eau) et indemnisation de son préjudice de jouissance, qu’un jugement a été rendu le 20 novembre 2014, qui a fait l’objet d’un appel, qu’un arrêt a été rendu le 17 mars 2016, qu’un pourvoi en cassation a été formé, que la Cour de cassation a cassé l’arrêt sur le chef de pourvoi se rapportant à la responsabilité du syndic et a renvoyé cette question devant la Cour d’appel autrement composée, que par arrêt du 19 novembre 2020, la Chambre 1-5 de la Cour d’appe a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de condamnations formées par Ia SCI ELISANTOINE à l’encontre du Cabinet NARDI, eu egard au sursis à statuer déjà prononcé par l’arrêt mixte du 17 Mars 2016.
Il ajoute que l’expert judiciaire a été remplacé le 28 octobre 2020, que monsieur [Y] est saisi de deux expertises conjointes, l’une en remplacement de M. [J], sur l’instance initialement engagée par la SCI ELISANTOINE, l’autre, plus récente, sur l’instance engagée par les époux [H], que dans le cadre de l’instance pendante devant la Cour, nonobstant les decisions de sursis à statuer, deux ordonnances ont été rendues par le Conseiller de la Mise en Etat, en date des 20 Octobre 2017 et 8 Novembre 2019, étendant les opérations d’expertise ELISANTOINE aux époux [H], à l’ancien propriétaire du Bâtiment B M. [Z], à son assureur MMA, à son ancien locataire [P] et à l’entrepreneur [V].
Il sollicite le sursis à statuer, concluant que la connexité des deux expertises ne souffre d’aucune contestation, que la connexité des demandes formées par les époux [H] dans leur assignation du 16 Novembre 2023, avec l’instance actuellement pendante devant la Cour, est toute aussi manifeste, que Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif dans l’expertise ELISANTOINE, que la Chambre 1-8 de la Cour a réenrôlé l’instance d’appel dont elle a été saisie contre le jugement du 20 Novembre 2014, que cette instance revient à la conférence de mise en état de la Cour du 23 Septembre 2024, que la Cour est saisie des mêmes chefs de demandes que la présente procédure, que l’arrêt à intervenir aura une incidence procédurale ou juridique sur la demande présentement formée par les époux [H].
Il fait valoir que de l’aveu même des époux [H] et de la SCI ELISANTOINE, le dysfonctionnement du réseau d’eaux usées du Bâtiment B, est étroitement lié aux désordres invoqués de part et d’autre.
En réponse, la SCI ELISANTOINE expose qu’elle est propriétaire du lot n°136, soit d’un appartement situé Bâtiment B de la copropriété [7] au rez-de-chaussée, totalement sinistré depuis 2011, en raison d’écoulements importants d’eau traversant le faux plafond, que par ordonnance de référé du 21 février 2012 Monsieur [U] a été désigné aux fins d’expertise, qu’un Jugement a été rendu par la juridiction de céans le 20 novembre 2014, lequel a fait l’objet d’un appel le 17 mars 2016, qu’un pourvoi en cassation a été diligenté, que la Cour de cassation par arrêt du 6 juillet 2017 a annulé l’arrêt de la Cour d’appel en ses dispositions relatives à la responsabilité du cabinet NARDI, que le dossier est pendant devant la Cour d’appel et est fixé à plaider après expertise de Monsieur [Y] le 7 octobre 2025 sur l’appel du cabinet NARDI (N°RG 14/23422) et sur la saisine après cassation (N°RG 19/10760), que dans cette procédure le rapport [Y] a été déposé le 27 mai 2023, que les époux [H]
sont intervenus volontairement.
Elle explique que pendant les opérations d’expertise, les époux [H] ont achté le local situé au dessus de son appartement, qu’ils ont procédé à la réfection de l’étanchéité et à la rénovation de leur appartement, que les canalisations vétustes de l’immeuble ont lâché, que c’est dans ces conditions que Monsieur [Y] a également été désigné par ordonnance de référé et a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Elle fait valoir que les époux [H] n’ont pas conclu au fond devant la Cour d’appel et ne demandent devant la Juridiction de céans que le tracé qui impacte le plus son lot à elle, alors qu’il s’agit de passage dans des parties privatives, qu’il convient de laisser à la Cour d’appel de trancher le même litige relatif au tracé dont les deux juridictions sont saisies.
En réponse, monsieur [D] [H], madame [K] [O] épouse [H], et la SARL [D] [H] ARCHITECTE indiquent que depuis leur acquisition et l’utilisation des locaux par la SARL [D] [H] ARCHITECTE, ils sont confrontés à une absence d’évacuation des WC et à des remontées d’eaux sales qui interdisent à la société d’architecture de pouvoir accueillir des salariés ou ses clients de manière décente et que depuis de très nombreuses années, la SCI ELISANTOINE se plaint de désordres par des infiltrations qui ont donné lieu à différentes expertises judiciaires et à une procédure judiciaire toujours en cours, que les désordres sont identifiés depuis mai 2008.
Ils expliquent que l’action engagée par la SCI ELISANTOINE à la suite des différents rapports d’expertise a abouti à un jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 20 novembre 2014 a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dommages occasionnés par les parties communes aux parties privatives de la SCI ELISANTOINE et, avant de le condamner à mettre un terme à ces désordres, a ordonné une quatrième expertise et commis Monsieur [S] [J] pour y procéder, que la Cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 17 mars 2016, a infirmé partiellement le jugement en déboutant la SCI ELISANTOINE de ses demandes à l’encontre de la société D. NARDI, que l’expertise confiée à Monsieur [J] a été confirmée, que la Cour d’appel a sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [J], que sur pourvoi formé par la SCI ELISANTOINE, cette décision a été cassée par arrêt du 6 juillet 2017 seulement en ce qu’elle a débouté la SCI ELISANTOINE de ses demandes à l’encontre de la société CABINET D. NARDI et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, que ce n’est qu’à ce stade que les époux [H] ont été assignés en intervention forcée devant la Cour par exploit du 24 février 2017 afin que les opérations d’expertise de Monsieur [J] leur soient déclarées communes et opposables, que la SCI ELISANTOINE a alors déclaré avoir fait procéder par l’entreprise [V] à l’intégralité des travaux préconisés par l’expert, que par exploit du 22 mai 2017, ils ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à leur assureur BPCE ASSURANCES, que l’expertise [J] leur a été déclarée commune et opposable.
Ils soutiennent que les opérations confiées à Monsieur [J] se sont poursuivies sans que soient déterminées les causes des désordres qu’ils subissent depuis des années, à savoir le défaut d’évacuation des WC de leur local et les remontées d’eaux sales significatives d’un engorgement des canalisations des eaux usées du bâtiment B, que Monsieur [S] [J], après avoir fait connaître aux parties qu’il était souffrant, a déposé son rapport en l’état en date du 1 er juillet 2020, que Monsieur [M] [Y] l’a remplacé, suivant ordonnance du 28 octobre 2020.
Ils exposent avoir sollicité, afin que soient examinés les désordres qu’ils endurent depuis 2016, par exploits des 8 et 11 décembre 2020, l’organisation d’une autre mesure d’expertise judiciaire, que par ordonnance du 25 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [M] [Y] pour procéder à l’expertise, lequel a déposé son rapport le 28 avril 2023, qui confirme que leurs sanitaires sont inutilisables, et identifie la cause des désordres, et prescrit les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres.
Ils concluent au rejet de la demande de sursis à statuer, au motif que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] veut leur imposer que leur affaire soit jugée après celle de la SCI ELISANTOINE, ce qui ne procède d’aucune motivation en droit ou en faits, que la procédure dont la SCI ELISANTOINE vient de saisir la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par conclusions du 9 janvier 2024 concerne bien plus de parties puisqu’on y trouve également Monsieur [A] [Z], Monsieur [I] [P], les MMA et la BPCE ASSURANCES, et que cette procédure est moins avancée que la présnte instance puisqu’elle ne sera pas appelée à la mise en état de la Cour avant le 23 septembre 2024, que pour l’essentiel cette procédure ne les concerne pas.
Ils soutiennent qu’il serait contraire à l’administration d’une bonne justice de tarder à statuer sur leurs demandes qui ne souffrent aucune contestation véritable au regard des conclusions parfaitement claires du rapport d’expertise sur la réalité des désordres, leur cause et les moyens d’y remédier, dont le coût n’excède pas la somme principale de 14.826,83 € TTC, qu’il convient au contraire de mettre un terme à cette situation indigne qui contrevient à la décence et au droit à la vie privée des occupants.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires dans l’attente de la décision de la Cour d’AppeI d’AlX EN PROVENCE dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/10760, eu égard à la situation indigne invoquée par les demandeurs, au motif qu’ils ne peuvent disposer de toilettes dans leur local depuis de nombreuses années.
Il convient de laisser le soin au tribunal statuant au fond si, comme les demandeurs le soutiennent, leurs demandes ne souffrent d’aucune contestation véritable au regard des conclusions du rapport d’expertise sur la réalité des désordres, leur cause et les moyens d’y remédier ou si au contraire, il convient de surseoir à statuer ou de prendre en compte des décisions qui auront déjà été rendues par la Cour d’appel.
La demande de Monsieur et Madame [H] et la SARL [D] [H] ARCHITECTE au titre de leurs frais irrépétibles sera rejetée, car il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure, qu’ils conservent la charge de ces frais.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7],
REJETONS la demande de Monsieur et Madame [H] et la SARL [D] [H] ARCHITECTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens, qui suivront le sort du principal,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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