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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [H] épouse [S], Monsieur [L] [S]
C/ Madame [D] [T] [F] épouse [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03428 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W7Z
DEMANDEURS
Mme [E] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Morgiane BRAHMI, avocat au barreau de LYON
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Morgiane BRAHMI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [D] [T] [F] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location concernant le logement sis [Adresse 2] ;
— condamné [E] et [L] [S] à payer à [D] [T] [F] épouse [C] :
✦la somme de 12.854 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 7 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
✦la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mars 2025, cette décision a été signifiée à [E] et [L] [S] et un commandement de quitter les lieux a été délivré à leur encontre à la requête de [D] [T] [F] épouse [C].
Par requête par avocat du 5 mai 2025, [E] et [L] [S] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 18 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur requête pour les demandeurs et, pour la défenderesse, de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de [E] et [L] [S] a actualisé sa demande de délai au maximum légal de 12 mois.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 11.004 € au 14 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] et [L] [S] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [E] et [L] [S] occupent le logement avec leurs trois enfants (dont deux majeurs) leur fille [V], infirmière au Vinatier, perçoit 2.000 € nets par mois.
Les impayés locatifs sont expliqués par l’incarcération de Madame, qui, par peur de la justice, n’a pas comparu à l’audience devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
Madame, en arrêt maladie en 2024, vendeuse en boulangerie, perçoit un salaire mensuel net de 267,09 € (mars 2025), tandis que Monsieur, agent de propreté, perçoit un salaire mensuel net de 2.054,11 € (mars 2025). Ils ont dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 65.207 €.
Ils ont déposé une demande de logement social le 29 janvier 2025.
Ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation et de 250 € par mois, en sus.
La situation de [E] et [L] [S] est difficile, tandis que les démarches de relogement et les efforts de règlement de la dette locative, laquelle a diminué depuis le jugement d’expulsion, sont réels. Néanmoins, alors que [E] et [L] [S] ont déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, ces éléments sont insuffisants pour permettre d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, qui a notifié un congé pour vente depuis plus d’un an pour récupérer le logement pour leur fille. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [E] et [L] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] et [L] [S], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [E] et [L] [S] seront condamnés à verser in solidum à [D] [T] [F] épouse [C] la somme globale de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [E] et [L] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne in solidum [E] et [L] [S] à verser à [D] [T] [F] épouse [C] la somme globale de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [E] et [L] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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