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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°231
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4XO
DÉCISION : PAR DEFAUT
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 07 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Copie Mme [V] + grosse Me [I] le 07/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2023, Madame [D] [V] a souscrit auprès de la SA [Adresse 4] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation d’un montant maximum de 3.000 euros.
Madame [D] [V] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA CARREFOUR BANQUE l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2024 distribuée le 08 avril 2024, de lui régler la somme de 365,24 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours. La banque précisait qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de tout règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024 distribuée le 25 mai 2024, la SA [Adresse 4], représentée par son mandataire la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, a prononcé la déchéance du terme et a mis Madame [D] [V] en demeure de lui payer la somme de 3.719,27 euros à titre de solde du crédit.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2024, la SA [Adresse 4] a cédé sa créance à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [D] [V] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 3.698,34 euros à titre de principal, avec intérêts au taux contractuel de 18,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [D] [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 3.698,34 euros à titre de principal, avec intérêts au taux légale à compter du jugement,
— en tout état de cause :
— condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [D] [V] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement citée à l’étude, Madame [D] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du décompte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 05 novembre 2023. L’assignation a été délivrée le 31 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Madame [D] [V] le 15 avril 2023 outre l’historique complet du compte et un décompte en date du 06 mai 2024 s’établissant comme suit :
— capital 2.998,94 euros
— assurance 147,00 euros
— agios 334,73 euros
— annulation indemnités de retard – 22,24 euros
— indemnité de 8% sur la capital 239,91euros
Total : 3.698,34 euros
Ce décompte est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées et aucun élément ne permet de le contester. Dès lors, Madame [D] [V] sera condamnée à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.698,34 euros à titre de solde du crédit actualisé au 06 mai 2024, avec intérêts à compter du 25 mai 2024, date de distribution de la mise en demeure, au taux contractuel de 18,70 % l’an sur la somme de 2.998,94 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du même code prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Madame [D] [V] à payer à SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [D] [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les sommes suivantes :
— 3.698,34 euros à titre de solde du crédit actualisé au 06 mai 2024, avec intérêts à compter du 25 mai 2024, au taux contractuel de 18,70 % l’an sur la somme de 2.998,94 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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