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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à Me Alice MARANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSO5
Minute n° C 25/673
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [R] [Y] épouse [U]
née le 16 Avril 1973 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
57 rue Gaspard Neuts
59240 DUNKERQUE
représentée par Me Alice MARANT, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-002857 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [G] [I] [P] [U]
né le 11 Août 1969 à SAINT-DIZIER (52100)
de nationalité Française
14 boulevard Henri Dunant
Bâtiment Garonne – appartement 27
52100 SAINT-DIZIER
Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE ayant dégagé sa responsabilité
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Alice MARANT en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [M] [Y] épouse [U] et Monsieur [K] [U] se sont mariés le 18 avril 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Yutz (Moselle), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 30 juillet 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 octobre 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [U] a constitué avocat le 20 août 2024.
Par courrier du 11 septembre 2024, Monsieur [U] a indiqué avoir révoqué le mandat donné à son conseil faute de pouvoir régler ses honoraires.
Son conseil a confirmé ne plus intervenir au soutien de ses intérêts par le courrier du 25 septembre 2024.
Monsieur [U] n’a pas constitué de nouveau avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [Y] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 57 rue Gaspard Neuts à Dunkerque, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges,
— constaté l’absence d’autres demandes,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 février 2025.
***
Par conclusions signifiées à personne le 07 mai 2025 et notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 juillet 2024,
— constater sa proposition de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dire n’y avoir lieu à commettre un notaire,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un des époux,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [U] n’a pas constitué de nouveau avocat après la révocation du mandat de son premier conseil. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Y] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, si Madame [Y] mentionne l’attribution de la jouissance du droit au bail dans le corps de ses écritures ce point n’est pas repris dans leur dispositif. Le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [Y] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 09 mars 2024, date du départ définitif de Monsieur [U] du domicile conjugal.
En l’espèce, les proches de Madame [Y] (fille, mère et nièce) s’accordent à dire que Monsieur [U] a quitté le domicile conjugal le 09 mars 2024. De même, l’assignation a été délivrée à une adresse distincte, et Monsieur [U] a fait parvenir au greffe sa nouvelle adresse par son mail du 19 mai 2025, ces adresses étant distinctes de celle du domicile conjugal.
En outre, Monsieur [U], défaillant à la présente procédure, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Dès lors, le délai requis d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et Monsieur [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] formée à ce titre, s’agissant de la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 30 juillet 2024, date de la demande en divorce.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Y], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 30 juillet 2024 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [M] [Y] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [M] [V] [R] [Y] épouse [U]
Née le 16 avril 1973 à Dunkerque (Nord)
et de
Monsieur [K] [G] [I] [P] [U]
Né le 11 août 1969 à Saint-Dizier (Haute-Marne)
Lesquels se sont mariés le 18 avril 2015 à Yutz (Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [M] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 30 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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