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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02750 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBWN
29A
[F] [B]
C/
[O] [H]
[T] [L]
[E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 06 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour .
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Déborah MALINE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Maryline U’REN-GERENTE, avocat plaidant au barreau de Grenoble
DÉFENDEURS
Madame [O] [H] veuve [R], née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 11] (21) , demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [L], née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (21), demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat au barreau du Val d’Oise
Maître [E] [N], notaire, domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[U] [I] est décédée le [Date décès 3] 2020 sans descendance.
Par testament du 10 mai 2012, elle a désigné [O] [H] épouse [R] légataire universelle.
Par des testaments des 14 et 16 mai 2020 remis par [T] [L], fille de [O] [H] épouse [R], [F] [B] et [C] [V] [Y] ont été désignés légataires particuliers de divers biens immobiliers, une propriété en Savoie pour le premier et la maison de [Localité 10] pour la seconde.
Le testament du 14 mai 2020 au profit de [C] [V] [Y] précise que tous les frais de la donation devront être payés par la succession il y a suffisamment à la banque.
[F] [B] a réglé les frais de cette donation mais une discussion demeure sur la prise en charge des frais du legs à [F] [B] et la valeur d’un écrit attribué à la défunte daté du 18 mai 2020
Procédure
[F] [B], représenté par Me. [F], a respectivement fait assigner [O] [H] épouse [R] et [T] [L] par actes séparés de commissaire de justice du 3 mai 2025 et Me. [E] [N] par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de production de pièces par le notaire et de réouverture de la succession de [U] [I].
[O] [H] épouse [R] et [T] [L] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. PEUREUX et Me. [E] [N] par l’intermédiaire de Me. GALLAS.
[F] [B] a réitéré sa demande de production de pièces à l’encontre de Me. [E] [N] devant le juge de la mise en état dans le cadre d’un incident.
L’audience d’incident a été fixée au 16 janvier 2025, reportée au 6 mars 2025 et le délibéré du 22 mai 2025 prorogé au 28 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [F] [B]
Par conclusions signifiées le 3 décmebre 2024, [F] [B] demande au juge de la mise en état de :
ordonner à Me. [E] [N], en sa qualité de notaire au sein de l’étude [12], de verser aux débats une copie de :l’écrit de [U] [I] du 18 mai 2020,le testament du 12 mai 2012,le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament du 12 juillet 2021,ordonner à Me. [E] [N], en sa qualité de notaire au sein de l’étude [12], de préciser les circonstances du dépôt des écrits testamentaires des 14, 16 et 18 mai 2020 et verser aux débats les témoignages ou la teneur des témoignages des voisines à savoir [W] [G] et [J] « la coiffeuse »,assortir la décision d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l’appui de ses écritures, il explique avoir des questionnements sur les dernières volontés de [U] [I] en raison de l’écrit du 18 mai 2020 que le notaire n’a pas retenu comme étant un testament et qui semble incomplet compte tenu des déclarations de plusieurs témoins.
Il rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et que par application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne peuvent, sans ordonnance du Président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance d’actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il fait valoir que légataire particulier, il n’est pas un tiers au sens de l’article 138 du [T] [L], qu’il a par sa seule qualité de personnes intéressées en nom direct un motif légitime de demander la communication de pièces et documents le concernant et que le notaire n’est pas fondé à lui opposer le secret professionnel.
Il précise que le document n’a pas été remis cacheté au notaire alors qu’il ressort du témoignage d'[W] [G], voisine de [U] [I] , que la défunte a voulu changer le premier testament en donnant sa maison de [Localité 10] et sa chienne à son amie d’enfance [V] et sa propriété en Savoie à [F] [B], que ce courrier était signé, mis sous enveloppe cachetée et laissé sur la table et qu’elle l’a remis à la personne qui s’occupait de l’enterrement et qui lui a reproché de lui avoir donné cette lettre qui lui faisait tout perdre, qu’elle n’avait plus rien juste les sous pour payer les successions.
2. En défense : [U] [I]
Par conclusions signifiées le 6 mars 2025, Me. [E] [N] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare [F] [B] irrecevable à défaut de pouvoir du juge de la mise en état en toutes ses demandes de communication ;subsidiairement rejette toute fixation d’astreinte,en tous les cas :
condamne [F] [B] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses écritures, elle fait remarquer que [F] [B] n’avance aucun fondement textuel à l’appui de sa demande de communication alors que le secret professionnel auquel le notaire est tenu lui fait interdiction de révéler aux tiers tout ce dont il a acquis connaissance à l’occasion de son ministère et que le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire.
Elle ajoute que la levée de ce secret ne peut s’envisager que sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI avec le pouvoir conféré au président du tribunal mais qui ne concerne que des actes établis par le notaire ou dont il est dépositaire et que tel n’est pas le cas des pièces dont la communication est demandée par [F] [B].
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande devant le juge de la mise en état alors que la loi ne donne le pouvoir de lever le secret professionnel du notaire qu’au président du tribunal.
Elle précise qu’un testament olographe n’est pas un acte de notaire et que sa communication ne peut être ordonnée contrairement au procès-verbal de description et de dépôt dont le testament est l’objet et qui y est annexé.
Enfin, elle conteste toute astreinte en l’absence de résistance illégitime de sa part et rappelle qu’elle ne fait que refuser de communiquer ce que la loi lui interdit de délivrer.
3. [O] [H] épouse [R] et [T] [L] 0
Dans leurs écritures signifiées le 10 décembre 2024, [O] [H] épouse [R] et [T] [L] demandent au juge de la mise en état de :
les déclarer recevables en leurs demandes,
constater qu’elles s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état quant à la déclaration du caractère irrecevable de la demande de communication d’acres ou de pièces exprimée à l’égard de Me. [E] [N] et au constat de l’extinction de l’instance,condamner, en cas de constat de l’extinction de l’instance, [F] [B] à leur verser une somme de 5.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs écritures, elles font valoir que [O] [H] épouse [R] a été instituée légataire universelle de [U] [I] par testament du 10 mai 2012, que le 12 juillet 2021, Me. [E] [N] a rédigé un procès-verbal de dépôt de testament et écrits testamentaires :
un écrit du 14 mai 2020 par lequel [U] [I] a donné sa maison et son chien à [C] et que les frais de la donation devront être payés par la succession,un écrit du 16 mai 2020 par lequel [U] [I] donne à [F] [B] la propriété familiale de Savoie et rappelle que [O] [H] épouse [R] est sa légataire universelle et devra le signaler au notaire en complément de son testament,un troisième écrit du 18 mai2020 non signé qui énonce qu’elle maintient son testament à l’égard de [O] [H] épouse [R] en qualité de légataire universelle mais qu’elle ajoute que la propriété agricole de Savoie est donnée à [F] [B] et sa maison de [Localité 10] et son contenu à [C] ainsi que sa chienne [A].Elles rappellent qu’en application de ces écrits, [O] [H] épouse [R] a refusé de prendre en charge les droits de mutation du legs particulier à [F] [B], en l’absence de dispositions testamentaires en ce sens.
Elles font remarquer que dans ses dernières conclusions du 5 février 2024, [F] [B] ne maintient que ses demandes de production de pièces et abandonne les demandes au fond dont il a saisi le tribunal judiciaire et qu’il convient de prendre acte de cet abandon des demandes initialement formées à leur encontre.
Sur la communication des pièces, elles s’en rapportent à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces par le notaire formée devant le juge de la mise en état
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :[…]
6. statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
A défaut, par application des articles 133 et 134 du code de procédure civile, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication et il lui appartient de fixer les modalités de la communication, au besoin à peine d’astreinte.
En vertu de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Par application de l’article 1435 du code de procédure civile, « les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ».
L’article 1436 prévoit que « en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés ».
En vertu de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, « les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
L’article 3.4 du règlement national du notariat du 22 juillet 2014 dispose que le secret professionnel du notaire est général et absolu.
En l’espèce, Me. [E] [N] ne peut produire les pièces sollicitées par [F] [B] sans autorisation judiciaire.
Or, tant l’article 1436 du code de procédure civile que l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI ne prévoit de dérogation au secret professionnel auquel est tenu le notaire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire et non du tribunal.
En outre, ces articles spéciaux priment sur le principe général selon lequel le juge des référés n’est plus compétent dès qu’un juge de la mise en état a été désigné avant la saisine du juge des référés.
Dans ces conditions, la prérogative de lever le secret professionnel de Me. [E] [N] n’est donnée qu’au président du tribunal judiciaire de Pontoise et [F] [B] est irrecevable à solliciter la communication de pièces sous astreinte par Me. [E] [N] devant le juge de la mise en état.
Enfin et en tout état de cause, cette demande est également irrecevable devant le tribunal statuant au fond.
2. Sur l’absence de demande au fond
[O] [H] épouse [R] et [T] [L] soutiennent que le tribunal n’est plus saisi de demande au fond.
Cependant, dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 3 décembre 2024, [F] [B] demande au tribunal de déclarer valable l’écrit testamentaire de [U] [I] du 18 juin 2020 et de juger que les frais et droits de son legs particulier doivent être pris en charge par la succession.
La procédure se poursuit donc et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la demande de [O] [H] épouse [R] et de [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens et les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [B] est tenu aux dépens.
En outre, [F] [B] devra verser à Me. [E] [N] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de communication de pièces sous astreinte de [F] [B] à l’encontre de Me. [E] [N] irrecevable devant le juge de la mise en état,Constate que le tribunal est saisi de demande de fond et que l’instance n’est donc pas éteinte,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures 30Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant : conclusions au fond de [O] [H] épouse [R] et de [T] [L] pour le 2 octobre 2025,conclusions au fond de [F] [B] pour le 6 novembre 2025,Condamne [F] [B] à verser à Me. [E] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [F] [B] aux dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 28 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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