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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mai 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L] c/ S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE d’AZUR
MINUTE N°
DU 21 Mai 2026
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM7M
Grosse délivrée
à Me Maxime ROUILLOT
Expédition délivrée
à Me Laurent NICOLAS
le
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [L]
né le 07 Mai 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE d’AZUR
Pris en son agence de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré après prorogations intervenu le 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Estimant que la [Adresse 3] a commis une négligence du système de sécurisation des comptes bancaires qui a permis trois virements litigieux le 15 septembre 2024 pour un montant de 5361,16 Monsieur [S] [L] a, par acte extra-judiciaire du 7 avril 2025, fait assigner La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de:
— condamner la [Adresse 3] au paiement de la somme de5361,16 euros correspondant aux sommes frauduleusement prélevées sur- condamner Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au paiement d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondemnet des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. .
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience :
Monsieur [S] [L] a été représenté par son conseil ;
. La [Adresse 3] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties (…)”.
Vu les dernières écritures pour Monsieur [S] [L] visées à l’audience du 6 janvier 2026 et vu les dernières écritures pour La [Adresse 3] en visées à l’audience du 6 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré après prorogations intervenu le 21 Mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
L’article L133-6 du code monétaire et financier prévoit qu'”une opération de paiement est aurotisée si le payeur a donné son consentement à son exécution”.
En revanche lorsque’une opération n’est pas autorisée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération et après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.”
Le demandeur est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur.
Il indique avoir été victime d’une fraude par hammeçonnage en cliquant sur un lien corrompu émanant de la Poste qui aurait permis la captation de ses données personnelles.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur lui oppose que les opérations de virement ont été réalisées le 15 septembre 2024 entre 12 heures 11 et 12 heures 19 depuis l’Indonésie. Sur les 8 opérations, 3 ont été rejetées suite à erreurs de saisie. Les 5 autres opérations ont été effectuées avec l’authentification forte En cliquant sur un lien frauduleux, Monsieur [S] [L] a fourni ses coordonnées bancaires confidentielles ce qui a permis les authentifications nécessaires et la validation d’opérations de paiement via l’application de la Banque car l’établissement bancaire rapporte la preuve que le système SECURE PASS a été utilisé.
Dès lors, et sans méconnaître les conséquence que les faits litigieux ont pu occasionner au demandeur, il n’est pas justifié que la [Adresse 3] aurait, au cas d’espèce, fait preuve d’une négligence dans la gestion de son système de sécurisation des comptes bancaires ayant permis à un escroc d’obtenir les sommes litigieuses.
Il est incontestable dès lors que ces opérations doivent recevoir la qualification d’opération autorisée et que, par voie de conséquence, elle ne peut pas entraîner l’obligation, pour l’établissement bancaire, d’avoir à la prendre en charge sauf à établir que celle-ci aurait manqué à son obligation de vigilance. En outre, il doit être noté que Monsieur [S] [L] en répondant à un mail de hammeçonnage a transmis ses coordonnées personnelles et a ainsi commis une succession d’imprudences. Par voie de conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient,de débouter Monsieur [S] [L] de sa demande tendant à la condamnation de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer la somme de 5361,16 euros correspondant aux sommes frauduleusement prélevées.
Sur les dommages-intérêts
Le demandeur étant débouté de sa demande principale et ne justifiant d’aucun dommage constitutif d’un préjudice subi en lien avec un fait causé par la Sté défenderesse, il convient de débouter M. [S] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La [Adresse 4] frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens tout en prenant en compte les difficultés rencontrées par M. [S] [L]. Aussi, il sera condamné à régler la somme de 500,00 € au défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande tendant à la condamnation de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer la somme de 5361,16€,
DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à La [Adresse 5]Azur la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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