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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAUU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [Y] en sa qualité de caution [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOGEFINANCEMENT a versé à Monsieur [Z] [T] la somme de 70000 euros, selon virement bancaire du 16 juillet 2021.
Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par suite de fusion par la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [Z] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1277,14 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 février 2025.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— avant dire droit, condamner Monsieur [Z] [T] et Monsieur [S] [H] à verser aux débats le contrat de prêt conclu le 7 juillet 2025, dont un exemplaire leur a été remis, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— subdiairement, condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [S] [H] à payer la somme de 76326,35 euros avec intérêts au taux de 0,79% à compter du 7 novembre 2025 jusqu’au parfait paiement,
— très subsidairement, condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [S] [H] à payer la somme de 76326,35 euros au titre de la répétition de l’indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle se fonde sur l’article 1104 du code civil pour solliciter la production du contrat de prêt.
A défaut de production du contrat de prêt, subsidiairement, elle invoque les articles 1302 ou 1303 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs à rembourser les sommes prêtées.
Monsieur [Z] [T], régulièrement assigné à personne, et Monsieur [S] [H], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de production de pièces
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autrepartie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE demande que Monsieur [Z] [T] et Monsieur [S] [H] soient enjoints à produire le contrat de prêt qu’ils détiendraient.
Néanmoins, d’une part, ce texte ne saurait permettre de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, à qui il appartient de rapporter la preuve de la créance qu’il sollicite, et d’autre part, la juridiction de céans est parvenue à statuer sans ces éléments de preuve.
La SA FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande de production de pièce. Il convient donc
d’examiner les demandes subsidiaires de la SA FRANFINANCE.
Sur l’action en répétition de l’indu à l’encontre de Monsieur [Z] [T]
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce la SA FRANFINANCE verse aux débats un relevé bancaire démontrant que le 16 juillet 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle elle vient, a versé à Monsieur [Z] [T] la somme de 70000 euros. Elle produit également l’historique de compte qui démontre que Monsieur [Z] [T] a déjà remboursé des échéances.
Ceci établit que Monsieur [Z] [T] a bien été bénéficiaire du versement de 70000 euros réalisé par la SAS SOGEFINANCEMENT et qu’il devait le rembourser. Monsieur [Z] [T] a toutefois cessé les remboursement. Dès lors, la société FRANFINANCE apparaît fondée à obtenir restitution de la somme versée, soit 70000 euros, déduction faite des versements réalisés par Monsieur [Z] [T] , soit 3314,52 euros.
Monsieur [Z] [T] doit donc être condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 66685,48 euros, arrêtée au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [S] [H]
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
En application de l’article 1341 du code civil, la preuve d’une obligation supérieure à 1500 euros ne peut être établie que par écrit.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un acte de cautionnement de la part de Monsieur [S] [H].
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [H].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE aux fins de voir Monsieur [Z] [T] et Monsieur [S] [H] condamnés à verser aux débats le contrat de prêt conclu le 7 juillet 2025, sous astreinte
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 66685,48 euros arrêtée au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la répétition de l’indu,
REJETTE la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [H],
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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