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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 5 juin 2026, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me SICOT
le
JUGEMENT : [H] [E] épouse [Z] C/ [P] [Z]
N° MINUTE :
DU 05 Juin 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/00902 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ2Z
DEMANDERESSE
[H] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] en TUNISIE
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-958 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]).
Représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] en TUNISIE
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5367 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Madame Isabelle LANDRIEU, lors des débats et Mme Nathalie TEGGI, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président chargé des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 23 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 avril 2025 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2] (Tunisie)
et
Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 2] en Tunisie
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial
Renvoie les parties le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2024 ;
Constate que les enfants,
— [Q] [Z] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 3] (France, Alpes-Maritimes),
— [A] [Z] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 3] (France, Alpes-Maritimes),
sont désormais majeurs,
Dit n’y avoir lieu à statuer à leur égard sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, leur résidence habituelle et les droits du père ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
— [D] [Z] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 3] (France, Alpes-Maritimes)
— [V] [Z] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 3] (France, Alpes-Maritimes)
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera un droit de visite, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : un Samedi sur deux de 10h00 à 18h0 ; à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants mineurs et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Constate l’impécuniosité Monsieur [Y] [Z] ;
Dispense Monsieur [Y] [Z] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne chacune des parties par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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