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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 févr. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES CIGALES / [M] AMAMI
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWUN
N° 25/00037
Du 19 Février 2026
Grosse délivrée
Me BRAGANTI
Expédition délivrée
Me BRAGANTI
Me ROUILLOT
Le 19 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES CIGALES sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE [S][G] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°389 229 683 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 654
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation en date du 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 5] (ci-après SDC les Cigales), représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion immobilière [S] [G] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [R] [B] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025, en recouvrement d’une somme de 11.387, 01 € arrêtée provisoirement à la date du 22 mai 2025.
Le commandement de payer a été publié le 27 juin 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 S n° 111).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 août 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le créancier sollicite que le juge de l’exécution statuant en matière immobilière :
— valide la saisie ;
— statue sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— fixe la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 22 mai 2025 à la somme de 11 387, 01 Euros ;
— ordonne qu’en cas de vente amiable les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier ;
— à défaut de vente amiable, détermine les modalités de la vente forcée ;
— procède à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Stéphanie BRAGANTI sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Dans ses dernières conclusions visées le 21 janvier 2026, Monsieur [B] sollicite que le juge de l’exécution :
— autorise la vente amiable du bien saisi ;
— fixe le prix minimum de cette vente à 199.000 Euros.
A l’appui de ses prétentions, il précise avoir signé le 16 décembre 2025 un mandat de vente avec exclusivité auprès de l’agence Century 21 Lafage.
Il soutient que le prix moyen pour le même type de bien oscille entre 210.000 et 240.000 Euros et qu’il y a une offre verbale d’un acquéreur.
Il ajoute qu’une telle vente désintéressera les deux créanciers.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC [Adresse 5] poursuit la vente forcée des biens sis sur la commune de [Localité 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé les Cigales, [Adresse 6] et [Adresse 7] (lots n°154 et 167).
Sur le montant de la créance :
Au vu des pièces jointes par le créancier poursuivant, notamment le jugement en date du 18 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de Nice (revêtu d’un certificat de non appel en date du 02 mai 2024) et de l’absence de contestation du débiteur, il y a lieu de fixer la créance à la somme de 11.387, 01 arrêtée au 22 mai 2025.
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement en date du 18 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de Nice.
Dans ces conditions, le SDC Les Cigales dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant susmentionné soit 11.387, 01 Euros, outre intérêts postérieurs au taux légal.
Concernant l’orientation de la procédure, le créancier poursuivant ne s’oppose pas aux débiteurs, lesquels sollicitent la vente amiable des biens saisis pour une somme qui ne serait être inférieur à 199.000 Euros.
Le débiteur saisi produit des documents prouvant qu’il a, d’ores et déjà, accompli des démarches concrètes pour vendre son bien.
Aussi, il y a lieu d’autoriser la vente amiable desdits biens pour une somme minimum net vendeur qui ne saurait être inférieur à 199.000 Euros net vendeur, somme qui permet de désintéresser aisément le créancier poursuivant.
Il est à rappeler que le débiteur peut vendre le bien saisi à un prix supérieur à cette somme.
Il y a lieu, par ailleurs, de taxer les frais de poursuite à la somme de 2.433, 40 € tels que justifiés par le créancier poursuivant.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente et que Monsieur [B] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a aussi lieu de dire que ces dépens pourront être recouvrés par Maître BRAGANTI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie pour la somme de 11.387, 01 euros arrêtée au 27 octobre 2025;
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 199.000 € (cent quatre-vingt dix-neuf mille Euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.433, 40 € (deux mille quatre cent trente-trois et quarante centimes) ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 18 juin 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.433, 40 € ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître BRAGANTI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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