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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 juin 2025, n° 25/51717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CITY MALL PARK 2, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST c/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE, S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCIN, S.A.S. ALQUIER, S.A. KONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
■
N° RG 25/51717
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GWP
N°: 1
Assignation du :
04, 5 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 11 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
[Adresse 21]
[Adresse 31]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290
DEFENDERESSES
S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0073
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS – #X1
S.A.S. ALQUIER
[Adresse 37]
[Adresse 19]
[Localité 26]
représentée par Maître Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #C2095
S.A. KONE
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
S.A.S. CITY MALL PARK 2
[Adresse 6]
Chez [Adresse 29] Cabinet [Adresse 32]
[Localité 23]
représentée par Maître Louis DES CARS, avocat au barreau de PARIS – #R021
S.A.S. [Adresse 36]
[Adresse 18]
[Localité 24]/FRANCE
représentée par Maître Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS – #R0049
S.A.S. ARCHITECTURE JP GOMIS
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
S.A MAF
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS – #G0262
S.A. TRACTEBEL ENGINEERING
[Adresse 22]
[Localité 28]
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 15]
[Localité 27]
Toutes deux représentées par Maître Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
S.A.R.L. INGENIERIE ET CONSTRUCTIONS METALLIQUES I.C.M
[Adresse 20]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu le marché de travaux conclu le 31 mars 2021 par les sociétés City Mall Park 2 et [Adresse 36] aux fins de réhabilitation d’un complexe immobilier situé [Adresse 30], pour partie à destination de commerces, sous la maîtrise d’ouvrage de la société City Mall Park 2 et à destination d’hôtel pour le reste, sous la maîtrise d’ouvrage de la société [Adresse 36], confiés à la société Eiffage Construction Sud-Est , en groupement d’entreprises conjointes avec d’autres entités, en fonction des lots, sous la maîtrise d’œuvre de la société d’Architecture Jean-Paul Gomis, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
Vu l’assignation initiale délivrée le 4 et 5 mars 2025 par la société Eiffage Construction Sud-Est, enregistrée sous le numéro RG 25/51717, aux fins de :
« – Désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
— se rendre, en tant que le besoin, sur le site de l’hôtel PARK HOTEL et des commerces, [Adresse 16],
— réunir les parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles à ses opérations, décrire les conditions de réalisation par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST des travaux des macro-lots n°1 et 5 de réhabilitation et d’extension du complexe hôtelier PARK HOTEL à destination d’hôtel et de commerces,
— donner un avis sur les causes d’allongement de délai invoquées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST dans ses propositions de décomptes généraux et définitifs relatifs aux macro-lots n°1 et 5, telles qu’exposées dans ses demandes de rémunération complémentaire ainsi que dans ses observations aux décomptes généraux et définitifs qui lui ont été notifiés par les Sociétés [Adresse 36] et CITY MALL PARK 2,
— évaluer leurs conséquences préjudiciables en termes temporels et financiers,
— dire si ces causes ont, notamment, pour origine des sujétions imprévues, des intempéries, des erreurs ou insuffisances de conception, des erreurs d’exécution, des travaux autres ceux des macro-lots n°1 et 5, des défauts de paiement des situations de travaux exigibles et / ou des modifications de la définition originelle des ouvrages à réaliser ; déterminer les parts respectives des différentes causes dans la survenance des allongements de délais ;
— plus généralement, donner un avis sur le compte entre chacun des Maîtres d’ouvrages, d’une part, et la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, d’autre part, au titre de l’exécution des marchés des macro-lot n°1 et 5 du complexe immobilier PARK HOTEL, au vu des propositions de décomptes généraux et définitifs, des décomptes généraux et définitifs et des observations qu’ils ont suscités de la part de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, fournir au Tribunal tous éléments de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— Laisser les dépens la charge de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST. »
Vu l’assignation en intervention forcée aux fins d’ordonnance commune délivrée le 5 mai 2025 par la société City Mall Park 2, enregistrée sous le numéro RG 25/53186, aux fins de jonction avec l’instance initiale et de déclarer communes et opposables aux sociétés SPIE Batignolles Fondations, CPCP et Alquier les opérations d’expertises à intervenir à la requête de la société Eiffage Construction et réserver les dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée, délivrée le 7 et le 9 mai 2025 par la société [Adresse 36], enregistrée sous le numéro RG 25/53412, aux fins de jonction avec l’instance initiale et de voir compléter la mission d’expertise ;
A l’audience du 23 mai 2025, la jonction des différentes instances a été prononcée sous le numéro RG 25/51717.
La société Eiffage Construction Sud-Est a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation initiale, faisant valoir que :
Le litige principal porte sur les comptes financiers entre les parties, ce qui justifie la désignation d’un expert financier, Elle est favorable au complément de mission sollicité par la société City Mall, ainsi qu’avec celui de la société Tractebel mais est en désaccord avec la mission telle que libellée par la société [Adresse 35], certains éléments visés n’étant pas dans la cause et la présentation de la mission étant partiale à son égard, qu’au surplus la demande d’expertise ne peut consister en une seconde réception des travaux, Elle n’est pas opposée à ce que l’expertise porte sur l’ensemble des lots, en vue d’une mission large aux fins d’apurement des comptes sans que des présupposés émaillent la mission de l’expert, Elle demande le rejet de la demande de condamnation au titre des frais, notamment la demande au titre des frais irrépétibles de la société Tractebel.
La société City Mall Park 2 a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande que
soit pris acte de ses protestations et réserves et qu’elle s’associe à la demande de la société Eiffage Construction, en ce qu’elle intègrera l’analyse de ses préjudices, soit ajouté le libellé suivant à la mission de l’expert : « Donner son avis sur la réalité, l’origine et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités visés au sein du courrier du 4 mars 2025 d’ARCHITECTURE JP GOMIS à EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST affectant les travaux de réhabilitation de l’Hôtel et des commerces,
Donner son avis sur l’ensemble des difficultés et perturbations rencontrées par les parties durant l’exécution du marché, et
Apporter tous les éléments techniques et de faits sur la cause des difficultés rencontrées par les parties lors de l’exécution du marché ».
soit rejeté la demande de provision de la société Tractebella société Tractebel soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés. Elle fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de provision de la société Tractebel, portant sur quatre factures sans mise en demeure préalable et qui n’ont pas été établies à l’encontre des bonnes entités, notamment City Mall Management, City Mall et City Mall Park 3.
La société [Adresse 36] a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de désigner un expert judiciaire et propose un libellé de mission ainsi que demande le débouté des demandes de la société Tractebel et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que laisser les dépens à la charge d’Eiffage Construction.
Aux termes de ses conclusions, elle propose la mission d’expertise suivante :
« – se rendre, en tant que le besoin, sur le site de l’hôtel PARK HOTEL et des commerces, [Adresse 16],
— réunir les parties, prendre connaissance de tous documents utiles à ses opérations,
— décrire et donner son avis sur les conditions de réalisation des travaux de macro-lots 1 à 5 et Lot 72 et 73 et notamment par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST des travaux des macro-lots 1 et 5 ;
— dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur la réalisation par EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de ses fonctions de mandataire du groupement d’entreprises ;
— dire si EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a rempli ses obligations d’ordonnancement, de pilotage et de coordination conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
— dire si EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a mobilisé un personnel suffisant et compétent afin de réaliser l’ouvrage conformément au marché ;
— déterminer et donner un avis sur les causes d’allongement de délai et leur imputabilité ;
— dire si ces causes de retard étaient connues d’EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ou auraient dû l’être à la date de signature du planning (que ce soit à la date du planning indice A du 17 juin 2021 ou du Marché du 31 mars 2021) ;
— évaluer leurs conséquences préjudiciables en termes temporels et financiers,
— déterminer les parts respectives des différentes causes dans la survenance des allongements de délais,
— donner son avis sur demandes de rémunération des entreprises et ce que ce soit au titre du contrat de base, des travaux supplémentaires et ou des demandes de révision de prix ou de rémunération complémentaire ;
— donner son avis sur les déductions, pénalités, retenues et indemnités sollicitées par la société [Adresse 36] ;
— Donner son avis sur la réalité, l’origine et la cause des réserves, désordres, malfaçons et non-conformités visés au sein des DGD (en ce compris les ouvrages faisant l’objet d’expertises assurantielles) et du courrier du 4 mars 2025 d’ARCHITECTURE JP GOMIS à EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST affectant les travaux de réhabilitation de l’Hôtel et des commerces ;
— chiffrer les préjudices découlant des réserves, désordres, malfaçons et non-conformités et du retard dans leur levée ;
— plus généralement, faire les comptes entre les parties entre chacun des Maîtres d’ouvrages, d’une part, et les entreprises dont la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, d’autre part, au titre de l’exécution des marchés des macro-lot n°1 à 5, 71, 72 et 73 du complexe immobilier PARK HOTEL, au vu des propositions de décomptes généraux et définitifs, des décomptes généraux et définitifs et des observations qu’ils ont suscités,
— fournir au Tribunal tous éléments de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. »
Oralement, elle demande le rejet des demandes de la société Tractebel aux motifs qu’elle n’est pas signataire du contrat et que les factures ne lui ont pas été adressées, le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Kone et donne son accord pour retirer le lot 73 de la mission d’expertise.
La société Tractebel Engineering et son assureur, la compagnie d’assurance XL Insurance Company ont soutenu oralement le bénéfice de leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent de :
ordonner la production du contrat de la société C.E.E.C [M], intervenue en qualité de DET des lots architecturaux macro-lot 4 et macro-lot 5, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, prendre acte de leurs protestations et réserves, compléter la mission d’expertise ainsi : « – donner un avis sur l’état des comptes entre les parties et notamment sur l’ensemble des situations impayées de la société TRACTEBEL ENGINEERING dans le cadre du présent marché »,
— « Donner un avis sur les difficultés rencontrées par les parties durant l’exécution des travaux de la société EIFFAGE au titre du marché, »
« Apporter tous les éléments techniques et de faits sur la cause des difficultés rencontrées par les parties lors de l’exécution des travaux de la société EIFFAGE au titre du marché ».
condamner in solidum les maîtres d’ouvrage [Adresse 36] et CMP2 à payer à la société Tractabel Engineering une provision d’une somme de 333.979,72 euros au titre des factures échues et impayées, conformément à l’article 8 de son contrat, condamner la société Eiffage Construction ou tout succombant à payer à la société Tractebel et à la compagnie d’assurance XL Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. La société Tractebel fait valoir que les facture sur lesquelles elle demande la provision sont anciennes et doivent désormais être réglées, qu’elle produit au soutien de sa demande de provision le contrat en pièce n°1 au sein duquel il convient de se référer à l’article 8 et les factures. Elle reconnaît qu’aucune mise en demeure n’a été envoyée mais que cela ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de sa demande, la mise en demeure étant nécessaire uniquement pour faire courir le point de départ des intérêts de retard.
La société Kone a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de :
« Dire et juger caduque l’assignation délivrée par la SAS [Adresse 36] à l’encontre de la SAS KONE, Dire et juger en conséquence qu’aucune demande ne pourra prospérer à l’encontre de la SAS KONE, Subsidiairement,
Recevoir la SAS KONE en ses écritures, Débouter, faute de motifs légitimes, la SAS [Adresse 36] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS KONE, Très subsidiairement,
Donner acte à la SAS KONE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le bienfondé des demandes formulées par la SAS [Adresse 36], Condamner la SAS MAISON ALBAR HOTELS LE VICTORIA, à payer à la SAS KONE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [Adresse 36] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. »Elle fonde sa demande de caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile, faisant valoir que le délai de placement de l’assignation de 15 jours n’a pas été respecté.
Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucun désordre n’affecte les ascenseurs (lot 72) installés par ses soins et que dès lors aucun motif légitime n’est démontré.
La société Alquier a soutenu oralement se demandes aux termes desquelles elle demande :
A titre principal, recevoir les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la mission d’expertise, Reconventionnellement, faire droit à la demande d’extension de la mission de la société Alquier en enjoignant à l’expert de : Prendre connaissance des conditions d’exécution du macro-lot n°4 et donner son avis sur les décalages de planning en prenant le soin de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer les causes et origines desdits décalages et les conséquences sur l’intervention des différents intervenants, Donner son avis sur les décalages planning et évaluer leurs conséquences préjudiciables pour le macro-lot n°4 et en particulier la société Alquier, Se prononcer sur les décomptes généraux relatifs au macro-lot n°4 au regard des courriers de refus de réclamation des sociétés City Mall Park 2 et [Adresse 36] des 12 et 12 février 2025,
Fournir au tribunal les éléments nécessaires à déterminer les responsabilités de chaque intervenant à l’acte de construire, en ce compris la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sur les conditions d’exécution détériorées des marchés de travaux, leurs conséquences financières, et leur traduction dans les décomptes généraux. Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société CPC (Chauffage plomberie climatisation piscine) demande notamment que la mission d’expert porte également sur l’examen de son préjudice allégué dans le cadre de son projet de décompte final.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société SPIE Batignolles Fondations demande notamment que la mission d’expert porte également sur l’examen de son préjudice du fait de l’allongement des délais d’exécution.
La société Eiffage Energie Systemes Mediterrannée demande notamment d’ordonner une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties et de donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis de la société Eiffage Energie Systemes Mediterranée.
La société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société d’architecture JP Gomis, formule des protestations et réserves aux termes de ses conclusions.
La société Architecture JP Gomis a formé oralement des protestations et réserves.
La société Ingéniérie et Constructions Métalliques I.C.M, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 mai 2025
Selon l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
Ce texte est situé dans la section I relative à l’introduction de l’instance du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile. Il tire les conséquences de l’assignation avec prise de date prévue à l’article 751 du code de procédure civile et poursuit un objectif de bonne administration de la justice (Rép. Min., 13 janv. 2022, JO Sénat 13 janv. 2022, p. 245).
L’intervention forcée constitue une demande incidente aux côtés de la demande reconventionnelle et de la demande additionnelle (article 63 du code de procédure civile). Elle a pour objet de « (…) rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ». L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie (article 66 du code de procédure civile).
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n°13-27.470 et 14-21.713 ; Com, 6 juillet 2022, n°20-17-279). Les tiers assignés en intervention deviennent donc partie à un procès préexistant sans création d’un lien d’instance distinct de celui créé par la demande initiale qui, elle, a pour effet d’introduire l’instance (article 53 alinéa 2 du code de procédure civile). L’assignation en intervention forcée ne peut donc pas être considérée comme un acte introductif d’instance au sens de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile dans laquelle l’article 754 est inséré.
Par conséquent, l’article 754 CPC n’est pas applicable à l’assignation en intervention forcée dans la mesure où ce texte ne régit que les formalités encadrant l’assignation introductive d’instance.
La caducité de l’assignation délivrée le 9 mai 2025, soulevée par la société Kone, doit donc être écartée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’ensemble des parties s’accorde sur la nécessité de voir ordonner la mesure d’expertise, à l’exception de la société Kone qui demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle a conclu avec la société [Adresse 35] uniquement un contrat le 10 juin 2021, dans un marché de travaux séparé de fourniture d’ascenseurs, correspondant au lot 72, signé par la société Eiffage Construction, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises et que ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves, formalisé le 8 novembre 2024, devenu définitif le 8 décembre 2024 ; qu’aucun reproche n’a été formulé quant à la qualité des travaux réalisés ni sur le délai de livraison et d’installation des ascenseurs.
La société [Adresse 35] s’oppose à la mise hors de cause de la société Kone faisant valoir que les difficultés soulevées sur le Décompte Général Définitif (DGD) requière la présence de tous les intervenants au chantier.
En l’espèce, le marché conclu avec la société Kone étant un marché indépendant, qui n’est donc pas concerné par le Décompte Général Définitif du marché de travaux du 31 mars 2021 et aucune difficulté quant aux travaux réalisés par la société Kone n’étant démontrée, il n’y a pas lieu de maintenir cette dernière dans la cause, en l’absence de tout motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause, et à l’exclusion du lot 72 de la mission d’expertise.
Concernant les autres parties, en l’état des arguments développés et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, certaines parties contestant néanmoins l’étendue de l’expertise :
La société Eiffage Construction sud-est demandait dans son assignation initiale que l’expertise ne porte que sur les macro-lots n°1 et 5 puis a indiqué à l’audience être d’accord pour que la mission porte sur l’ensemble des lots, La société City Mall Park 2 s’associe à la demande d’expertise dans les termes de la société Eiffage Construction Sud-Est mais expose dans son assignation que des difficultés d’exécution et des retards sont aussi apparus sur les macro-lots n°3 et 4, La société [Adresse 35] sollicite dans ses conclusions que la mission d’expertise porte sur l’ensemble des lots soit les macro-lots n°1 à 5 et les lots 72 et 73 puis a indiqué à l’audience être d’accord pour retirer le lot n°73 (paysagiste),
Les autres parties sollicitent que la mission d’expertise concerne également l’évaluation de leur préjudice, ce qui implique d’inclure l’ensemble des lots dans la mission d’expertise.
Au vu des débats et des pièces produites, il convient de dire que la mission d’expertise portera sur l’ensemble des lots du marché de travaux, à l’exclusion des lots n°72 et 73.
Sur le libellé de la mission d’expertise, il convient de rappeler que cette dernière ne peut impliquer des présupposés quant aux fautes et responsabilités et que la mission doit donc être rédigée en des termes neutres. La mission d’expertise sera donc libellée dans des termes généraux tel que rédigée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de ses conclusions, la société Tractebel Engineering sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 333.979,72 euros au titre des factures échues et impayées émises en 2023 et 2024, produites aux débats, conformément à l’article 8 du contrat du 24 octobre 2017, aux termes duquel la société City Mall Management lui a confiée une mission de bureau d’études techniques structures/ stabilité et fluides et fait valoir que les factures présentent un retard de paiement conséquent malgré l’absence de toute contestation sérieuse.
La société [Adresse 35] s’oppose à la demande de provision en faisant valoir que :
Le contrat sur lequel se fonde l’émission des factures a été conclu avec la seule société City Mall Management, non partie au litige, elle-même n’en étant pas signataire, Aucune des quatre factures n’est émise au nom de la société [Adresse 35], ni de l’une des parties au litige. La société Eiffage Construction a formé de très nombreux griefs à son encontre soutenant son implication dans les retards et les désordres. Elle fait valoir que ces différents motifs constituent des contestations sérieuses à sa demande de provision, justifiant le rejet.
Il est constaté que la demande de provision repose sur un contrat conclu le 24 octobre 2017 entre la société Tractebel et la société City Mall Management, non partie à la procédure et que deux des factures ont été émises à son attention, les deux autres l’ayant été à « Fiducie Immeuble CMP3 », non partie à la procédure.
Dans ces conditions, les contestations soulevées apparaissent suffisamment sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 pour justifier le rejet de la demande de provision.
Sur la demande de production de documents
La société Tractebel Engineering fait valoir qu’il ressort des comptes-rendus de chantier que la société C.E.E.C [M] est intervenue en qualité de DET des lots architecturaux des macro-lots n°4 et 5 ; qu’il est donc indispensable que son contrat soit versé aux débats pour connaître l’étendue de sa mission et son implication dans l’établissement des projets de décomptes généraux et définitifs (DGD).
Aucune des parties n’a répondu sur ce point.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la société Tractebel ne précisant ni dans le corps de ses conclusions, ni dans le dispositif à l’encontre de quelle partie elle formule sa demande de production de document sous astreinte, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de produire le contrat conclu avec la société C.E.E.C [M], intervenue en qualité de DET des lots architecturaux des macro-lots n°4 et 5, la partie à condamner n’étant pas clairement identifiée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire ;
REJETONS le moyen tiré de la caducité de l’assignation délivrée le 9 mai 2025 à la société Kone ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Kone et l’exclusion du lot n°72 (ascenseurs) du champ de l’expertise ;
REJETONS la demande de provision de la société Tractebel Engineering ;
REJETONS la demande de la société Tractebel Engineering aux fins de production du contrat conclu avec la société C.E.E.C [M], intervenue en qualité de DET des lots architecturaux des macro-lots n°4 et 5 ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 13]
Port. : 06.72.78.66.32
Mèl : [Courriel 34]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre, en tant que le besoin, sur le site de l’hôtel PARK HOTEL et des commerces, [Adresse 16],
— réunir les parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles à ses opérations, décrire les conditions de réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension du complexe hôtelier PARK HOTEL à destination d’hôtel et de commerces pour l’ensemble des lots du marché de travaux du 30 mars 2021, à l’exclusion des lots n°72 et 73,
— donner son avis sur la réalité, l’origine et la cause des réserves, désordres, malfaçons et non-conformités visés au sein des DGD (en ce compris les ouvrages faisant l’objet d’expertises assurantielles) et du courrier du 4 mars 2025 d’ARCHITECTURE JP GOMIS à EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST affectant les travaux de réhabilitation de l’Hôtel et des commerces ;
— chiffrer les préjudices découlant des réserves, désordres, malfaçons et non-conformités et du retard dans leur levée, à partir des devis transmis par les parties ;
— donner un avis sur les causes d’allongement de délai invoquées par les différentes sociétés intervenantes dans leurs propositions de décomptes généraux et définitifs relatifs à l’ensemble des lots du marché de travaux du 30 mars 2021, à l’exclusion des lots n°72 et 73, telles qu’exposées dans les demandes de rémunération complémentaire ainsi que dans les observations aux décomptes généraux et définitifs ; déterminer les parts respectives des différentes causes dans la survenance des allongements de délais ; dire si le retard dénoncé présente un lien avec la gestion par le mandataire du groupement d’entreprises ; dire si les missions de pilotage et de coordination ont été exécutées conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ; dire, dans la mesure du possible, si les causes du retard étaient connues avant même la diffusion des plannings ;
— évaluer leurs conséquences préjudiciables en termes temporels et financiers pour l’ensemble des parties qui font valoir un préjudice,
— Apporter tous les éléments techniques et de faits sur la cause des difficultés rencontrées par les parties lors de l’exécution des travaux au titre du marché ; dire si ces causes ont, notamment, pour origine des sujétions imprévues, des intempéries, des erreurs ou insuffisances de conception, des erreurs d’exécution, des travaux, des défauts de paiement des situations de travaux exigibles et / ou des modifications de la définition originelle des ouvrages à réaliser ; déterminer les parts respectives des différentes causes dans la survenance des allongements de délais ;
— plus généralement, donner un avis sur le compte entre chacun des Maîtres d’ouvrages, d’une part, et la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, d’autre part, au titre de l’exécution de l’ensemble des lots du marché de travaux du 30 mars 2021, à l’exclusion des lots n°72 et 73, du complexe immobilier PARK HOTEL, au vu des propositions de décomptes généraux et définitifs, des décomptes généraux et définitifs et des observations qu’ils ont suscités, fournir au Tribunal tous éléments de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 septembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 38] le 27 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 39]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX033]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [N]
Consignation : 10 000 € par S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
le 29 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 29 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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