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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2P3Z
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2P3Z
N° de MINUTE : 26/00241
DEMANDEUR
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Rhyzelene BOULOUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Arnaud DILLOARD
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a notifié à Mme [Z] [H] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail concernant la période du 26 juin 2024 au 16 juillet 2024.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 27 décembre 2024, Mme [H] a contesté la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 3 décembre 2025.
A l’audience, Mme [H], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Lui accorder les indemnités journalières pour la période du 26 juin 2024 au 16 juillet 2024,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Elle expose avoir déposé son arrêt maladie dans la boite aux lettres de la CPAM de [Localité 3], que comme la boite aux lettres ne comprend pas d’horodateur, la charge de la preuve est inversée, et qu’il appartient à la CPAM de prouver qu’elle n’a pas reçu son arrêt de travail.
La CPAM, représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision de refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail du 26 juin 2024 au 16 juillet 2024 de Mme [H],Débouter Mme [H] de son recours.Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis de travail dans les délais règlementaires incombe à l’assuré, que ses seules allégations sont insuffisantes, que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du dépôt de son arrêt dans l’une des agences de la CPAM.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bénéficier des indemnités journalières
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité social, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
En l’espèce, Mme [H] ne démontre pas avoir adressé à la CPAM de [Localité 3] l’arrêt de travail établi par Mme [C] [N], sage-femme, pour la période du 26 juin 2024 au 16 juillet 2025.
Dès lors, il apparaît que la décision de la CPAM en date du 2 août 2024, refusant à Mme [H] l’indemnisation de son arrêt de travail du 26 juin 2024 au 17 juillet 2024 est bien fondée.
Le recours de Mme [H] à l’encontre de cette décision sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] du 2 août 2024, refusant à Mme [Z] [H] l’indemnisation de l’arrêt de travail maladie pour son arrêt de travail du 26 juin 2024 au 16 juillet 2024 ;
Déboute Mme [Z] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [H] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.Fait et mis à disposition au greffe,
la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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