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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/07323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/07323 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCWL
AFFAIRE :
Madame [D] [W]
C/
Monsieur [V], [F] [E]
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Madame [D] [W]
Copie :
Monsieur [V], [F] [E]
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 20 décembre 2024, Mme [W] [D] demeurant1331 [Adresse 7] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mr [E] [V] [F] demeurant [Adresse 3] au paiement de la somme de 300,00 € en principal correspondant au solde du remboursement d’un prêt de 1000,00 €, outre 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
Mme [W] a consenti un prêt de 1000 euros à Mr [E] [V] [F] le 13 juin 2023 qui n’en conteste pas la réalité.
Ce prêt devait être remboursé tous les mois par le défendeur, mais les versements se sont arrêtés, ce qui a contraint Mme [W] de saisir le conciliateur de justice afin de solder ce problème.
Un constat d’accord prévoyant les modalités de remboursement de ce prêt était signé devant le conciliateur de justice le 24 avril 2024.
Cet accord prévoyait la remise de 400,00 € en espèce le jour même et un échéancier sur 6 mois du 25 mai au 25 octobre 2024 avec des virements de 100,00 €. Il s’avère que le défendeur a honoré cet engagement sur 3 mensualités seulement et qu’il lui reste de voir 300,00 € à Mme [W].
C’est dans ces conditions que Mme [W] a déposé sa requête enregistrée le 20 décembre 2024.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Mme [W] comparant en personne confirme sa demande de remboursement de 300,00 €, car elle indique avoir besoin de cet argent, outre celle relative aux dommages et intérêts de 200,00 € pour résistance abusive du défendeur.
Mr [E] [V] [F], comparant en personne, reconnaît devoir le solde du prêt (300,00 €) à Mme [W], mais invoque des problèmes de santé (sans justificatifs) et indique qu’il perçoit le RSA avec deux enfants à charge (sans justificatifs).
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le Fond,
En Droit :
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En Fait :
Les faits ne sont pas contestés, Mr [E] [V] [F] reconnaissant avoir emprunté la somme de 1000,00 € à Mme [W] en juin 2023, et reconnaissant lui devoir encore à ce jour le solde pour un montant de 300,00 €.
Un constat d’accord a même été signé par les parties le 24 avril 2024 pour déterminer les modalités de remboursement.
Mr [E] [V] [F] n’ayant pas respecté son engagement de remboursement, il sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 300,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du constat d’accord entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Dans la mesure où Mme [W] a dû effectuer plusieurs démarches restées vaines pour obtenir le remboursement d’une somme qui lui était due, que Mme [W] a dû saisir le conciliateur de justice pour obtenir son remboursement, que Mr [E] [V] [F] a signé un constat d’accord devant le conciliateur de justice pour solder cette affaire, mais qu’il n’a pas respecté son engagement, en l’espèce, le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive.
En conséquence Mr [E] [V] [F] sera condamné à verser à Mme [W] [D] la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [E] [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mr [E] [V] [F] à payer à Mme [W] [D] la somme de 300,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024;
CONDAMNE Mr [E] [V] [F] à payer à Mme [W] [D] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mr [E] [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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