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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKI6
Nature:64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de GADAUD Nadine, lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. CARRIERES DU BASSIN DE [Localité 5] “CBB” représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
”[Adresse 8]”
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
avocat plaidant : Me LEGAY Sandrine de la SELARL AUVERJURIS, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience duu 02 avril 2025,date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 07 mai 2025 puis au 11 juin 2025, date à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Par arrêté du 22 mai 2008, le préfet de la région Limousin, préfet de Haute-[Localité 12], a autorisé la société Carrières du Bassin de [Localité 5] à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de granit sur le territoire de la commune de [Localité 11] aux lieux-dits “[Localité 6]” et “[Localité 10].”
Par acte du 28 juillet 2021, M. [L], propriétaire de la maison d’habitation édifiée sur le terrain sis [Adresse 7] à [Localité 11], se plaignant de nuisances liées à l’exploitation de la carrière, plus particulièrement du bruit, de l’émission de poussières et de la circulation d’engin de chantier et de l’absence de mesures prises aux fins de réduction de ces nuisances portant une atteinte à la jouissance paisible de son lieu d’habitation constituant potentiellement un trouble de voisinage, a fait assigner la société Carrières du Bassin de [Localité 5], devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés a désigné M. [U] [T], expert, avec pour mission de :
— rechercher si l’exploitation de la carrière est source de nuisances au détriment de M. [L] ;
— dans l’affirmative, dire si ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage;
— constater l’existence d’éventuels désordres survenus en lien avec l’exploitation de la carrière;
— dire également si ceux-ci sont la suite d’événements ponctuels ou résultent de l’exploitation habituelle de la carrière.
L’expert a clôturé son rapport le 16 septembre 2022.
Par acte du 11 mars 2025, M. [L] a fait assigner en référé la société Carrières du Bassin de Brive devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise avec pour mission de :
— décrire l’évolution éventuelle des nuisances liées à l’exploitation du site de [Localité 11] de la SAS Carrières du Bassin de [Localité 5] depuis le rapport d’expertise judiciaire ;
— donner toute solution technique permettant de mettre un terme aux nuisances constatées (nuisances sonores, éménation de poussières, entretien de la chaussée) et constitutant des troubles anormaux de voisinage tels que relevés par le rapport de M. [U] [T] ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SAS Carrières du Bassin de [Localité 5];
— condamner la SAS Carrières du Bassin de [Localité 5] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle M. [L], représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions a réitéré ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le premier juge n’a pas confié à l’expert la mission de décrire les solutions techniques nécessaires pour mettre un terme aux éventuels désordres, que depuis la précédente expertise, l’exploitant n’a pris aucune mesure pour réduire les troubles causés, que l’exploitation de la carrière s’est rapprochée de son habitation et est en infraction avec les arrêtés préfectoraux de sorte que la situation s’est aggravée et devient insupportable pour lui et ses voisins. Il considère que sa demande s’inscrivant dans le prolongement de la précédente procédure et n’étant pas en lien avec un trouble anormal de voisinage mais un trouble manifestement illicite, elle n’est pas soumise à peine d’irrecevabilité, à une tentative préalable de conciliation et que le cas échéant, le juge y invitera les parties. Il estime pouvoir par ailleurs demander un mesure non initialement retenue par le juge.
En réplique, la SAS Carrières du bassin de [Localité 5], représentée par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la demande faute de tentative de conciliation préalable. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande d’expertise au motif pris de son inutilité.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il appert que la demande de M. [L] porte bien sur un litige relatif à un trouble anormal du voisinage puisqu’il demande que l’expert qui serait désigné donne “toute solution technique permettant de mettre un terme aux nuisances constatées […] et constituant des troubles anormaux du voisinage.”
Pour autant, M. [L] n’allègue ni ne justifie avoir vainement mis en oeuvre un mode amiable de règlement du différend.
Il n’a d’ailleurs pas donné son accord à la demande du président du tribunal judiciaire proposant aux parties une double mesure expertise-médiation.
L’argument selon lequel la demande d’expertise s’inscrirait dans le prolongement de la précédente mesure d’instruction ordonnée en 2022 est sans emport sur l’obligation faite aux parties par la loi précitée de recourir, à peine d’irrecevabilité, à une mesure de règlement amiable du différend avant toute saisine du juge dans les cas précités.
Enfin, M. [L] n’allègue, ni ne justifie remplir les conditions des exemptions prévues par l’article susvisé.
La présente action sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens et d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare irrecevable la présente action initiée par M. [F] [L] à l’égard de la SAS Carrières du Bassin de [Localité 5] ;
Condamne M. [F] [L] à payer à la SAS Carrières du Bassin de [Localité 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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