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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 25/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ TRANSDEV, S.A.S. TRANSDEV ALPES MARITIMES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / S.A.S. TRANSDEV ALPES MARITIMES
N° RG 25/03493 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYEB
MINUTE N° 26/242
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI
Expédition délivrée
[O] [M]
S.A.S. TRANSDEV ALPES MARITIMES
SCP [F]
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANSDEV ALPES MARITIMES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié, venue aux droits de la société AUTOCARS [L], dont le siège social était [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4].
représentée par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 16 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 mai 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 4] a notamment ordonné la remise par la Sas Autocars [L] à Monsieur [O] [W] [K] des documents sociaux, bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte, attestation d’assurance chômage, rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la Sas Autocars [L] par le greffe de la juridiction sus désignée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [O] [M] a fait assigner la Sas Transdev Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée le 17 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] contre la Sas Autocars [L] et notifiée le 23 mai 2024 jusqu’au jour de la date d’assignation,
— fixer une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Transdev Alpes-Maritimes au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Transdev Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 février 2026 et visées par le greffe, Monsieur [O] [M] modifie ses demandes en ce sens :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 17 mai 2024 à l’encontre de la société Transdev Alpes-Maritimes pour la période courant du 23 juillet 2024 jusqu’au 22 septembre 2025, date de remise complète des documents sociaux ordonnée,
— juger que l’astreinte court à compter du 23 juillet 2024 jusqu’au 22 septembre 2025,
— juger que l’exécution postérieure à la saisine du juge par la société Transdev Alpes-Maritimes ne purge pas rétroactivement l’astreinte déjà encourue,
— condamner la société Transdev à lui payer la somme de 21 350 euros au titre de l’astreinte,
— ordonner le paiement de l’astreinte liquidée à Monsieur [M],
— juger que les opérations de restructuration interne de la société Transdev Alpes-Maritimes ne sauraient justifier l’inexécution prolongée d’une obligation judiciaire exécutoire,
— juger que la signature du salarié du reçu pour solde de tout compte n’est ni une conditions de validité, ni une condition de remise, ni une condition d’exécution de l’obligation judiciaire,
— juger que l’absence de signature du reçu pour solde de tout compte ne saurait constituer une inexécution imputable à Monsieur [M] ni exonérer la société Transdev Alpes-Maritimes de on obligation judiciare,
— juger que subordonner la liquidation de l’astreinte à la preuve d’un préjudice reviendrait à anéantir la portée même de cette mesure de contrainte pourtant expressément ordonnée par le conseil de prud’hommes de [Localité 4],
— juger que le retard dans la remise de l’attestation France Travail a prolongé l’incertitude sur les droits sociaux de Monsieur [M] et justifie pleinement l’astreinte indépendamment de tout préjudice financier,
— débouter la société Transdev Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,
— débouter la société Transdev de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Transdev Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transdev Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Transdev Alpes-Maritimes conclut au débouté de Monsieur [O] [M] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré et plus précisément par Rpva le 14 avril 2026, le juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge de l’exécution soulève la question de la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [O] [M] alors que la décision dont il se prévaut a été rendue entre Monsieur [O] [W] [K] et la SAS Autocars [L] aux droits desquels intervient maintenant la Sas Transdev Alpes-Maritimes. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 29 avril 2026 au plus tard »
Le 15 avril 2026, le conseil de Monsieur [O] [M] a fait parvenir par message Rpva, une note en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [M]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par Monsieur [O] [M] qui n’a pas qualité pour solliciter la liquidation d’une astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive en se fondant sur un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 17 mai 2024 au bénéfice de Monsieur [O] [W] [K]. En conséquence, les demandes de Monsieur [O] [M] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Transdev Alpes-Maritimes les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [O] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [O] [M] pour défaut de qualité à agir,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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