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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 avr. 2026, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société SCP BTSG 2, à |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Avril 2026
N° RG 25/02997 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSTN
Grosse délivrée
à Me DAMAZ
Expédition délivrée
à SA CA CONSUMER FINANCE et Société SCPBTSG²
le
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa DEMONCHY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
Société SCP BTSG², pris en la personne de Me [W] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALMATYS
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de NICE,
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mars puis au 23 avril 2026
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 juillet 2015, dans la cadre d’un démarchage à domicile, M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] ont conclu avec La Sté SAS ALMATYS un contrat de vente d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique incluant une prestation d’isolation des combles avec laine de verre pour une somme totale de 24.400,00 €.
Le même jour, M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] ont souscrit auprès de La Sté SA CONSUMER FINANCE, sous dénomination commerciale SOFINCO, un crédit affecté pour le financement de l’opération pour un montant de 24.400,00 € au TAEG de 5,900 % remboursable au moyen de 180 échéances d’un montant de 207,46 € chacune.
Il est constant que le matériel commandé a été installé le 09 juillet 2015.
Considérant que l’installation ne leur procurait pas les économies d’énergie espérées, M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] indiquent avoir mandaté un expert.
La Sté SAS ALMATYS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W] [V] a été désignée es-qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte extra-judiciaire du 28 mars 2025, M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] ont fait assigner La Sté SA CONSUMER FINANCE et La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de La Sté SAS ALMATYS devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience :
— M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] ont été représentés par leur conseil,
— La Sté SA CONSUMER FINANCEa été représentée par son conseil,
— La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de La Sté SAS ALMATYS ne s’est pas fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] visées en date du 16 décembre 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté SA CONSUMER FINANCE visées en date du 16 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 26 mars puis au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de prescription soulevée in limine litis par La Sté SA CONSUMER FINANCE
La Sté SA CONSUMER FINANCE fait valoir que l’action serait prescrite au motif que les demandeurs ont laisser s’écouler un délai supérieur à cinq ans entre la souscription du contrat et l’introduction de l’instance.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, l’action intentée par les demandeurs, qui se prévalent d’un préjudice tiré de la non-rentabilité économique de l’installation acquise, ne saurait être frappée de prescription dès lors que l’étendue du préjudice qu’ils allèguent n’a pu être appréhendée de manière évidente que par la production d’un rapport d’expertise daté du 1er septembre 2023.
En l’espèce, l’action a été introduite en date du 28 mars 2025 alors que la connaissance par le demandeur de l’exact préjudice n’est intervenue que le 1er septembre 2023 ; dès lors, il convient de rejeter l’exception soulevée par La Sté SA CONSUMER FINANCE tirée de la prescription alléguée.
Sur les demandes principales
Sur la nullité du contrat de vente
Une lecture attentive du contrat de vente du 03 juillet 2015 révèle que, si la convention porte sur l’acquisition par M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] d’un ensemble d’équipements de production d’électricité et leur installation pour un prix global de 24.400,00 €, avec financement par l’organisme SOFINCO, il ne comporte l’indication ni de la marque commerciale, ni du modèle, ni des références précises, ni des caractéristiques techniques des différents appareils objets de la vente
Or, s’agissant d’une installation de haut niveau technique destinée à produire de l’énergie à domicile, l’indication de la marque commerciale de la totalité des appareils vendus est fondamentale dans l’appréciation par le client aussi bien de l’origine que de la qualité perçue des produits objets du contrat ; cette indication ainsi que celles des puissances et des caractéristiques techniques des appareils en question doit en outre permettre à l’acquéreur, consommateur non professionnel, de pouvoir effectuer des comparaisons entre les différents produits existant sur le marché durant le délai de rétractation que lui offre la Loi.
Il est en outre constant que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées de l’assureur en responsabilité professionnelle du vendeur ni, le cas échéant, de son garant financier, ce qui est contraire aux dispositions combinées des articles L. 111-R et R. 111-2-9° du Code de la consommation relatifs aux informations que le professionnel doit communiquer au consommateur.
Aussi, il ressort de ces éléments que le contrat de vente n’est pas conforme aux exigences du formalisme requises par la Code de la consommation à peine de nullité, illustrant un manquement caractérisé du vendeur, professionnel, à son obligation d’information à l’égard de l’acheteur, consommateur.
La réception par M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] du matériel et son utilisation par eux pendant plusieurs mois ne saurait faire échec à la nullité du contrat du fait d’une régularisation, une telle régularisation de la convention ne pouvant s’envisager que si l’acheteur consommateur avait été mis en mesure de vérifier le respect des dispositions du Code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le bon commande ne faisant référence à aucune de ces dispositions de sorte que le demandeur, consommateur profane, a pu légitimement ignorer les irrégularités formelles entachant le bon de commande de telle sorte qu’il ne peut être retenu que l’acceptation de la remise du matériel et des travaux d’installation sans réserve constituerait une confirmation couvrant la nullité de l’acte.
Aussi, pour l’ensemble de ces motifs, il sera prononcé la nullité du contrat de vente du 03 juillet 2015, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité évoqués par M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K].
Sur la nullité du contrat de crédit
Le contrat de crédit conclu le 03 juillet 2015 est un crédit affecté en ce sens qu’il n’avait d’autre but que de financer l’acquisition et l’installation d’un équipement de production d’électricité acquis par contrat du même jour.
Aussi, compte tenu de l’interdépendance existant entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté au financement des biens et services acquis, il y’a lieu de constater la nullité du contrat de crédit souscrit par M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] auprès de La Sté SA CONSUMER FINANCE en date du 03 juillet 2015, en application des dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la consommation.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit
La Sté SA CONSUMER FINANCE, établissement habitué à consentir des crédits affectés dans le cadre de démarchages à domicile, hypothèse dans laquelle le consommateur démarché présente une vulnérabilité accrue, aurait dû, en raison de l’interdépendance des contrats dont s’agit, s’assurer de ce que La Sté SAS ALMATYS avait valablement contracté avec M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] dans le respect des prescription du Code de la consommation. Ce faisant, elle aurait pu se convaincre que le contrat affecté était visiblement entaché de cause de nullité.
Aussi, la conclusion du contrat de prêt par l’organisme préteur et la libération de fonds à la Sté venderesse qui s’en est suivie, le tout sans effectuer les vérifications nécessaires, sont constitutives pour La Sté SA CONSUMER FINANCE d’une négligence fautive propre ayant directement entraîné des préjudices pour M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K], lesquels ont dû commencer à rembourser le crédit affecté.
En conséquence de ce qui précède, il convient de dire que M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] ne seront pas tenus à la restitution du capital emprunté à La Sté SA CONSUMER FINANCE et ne seront redevables d’aucune somme envers celle-ci. Il convient également de condamner La Sté SA CONSUMER FINANCE a restituer à M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] l’intégralité des sommes versées par eux au titre du crédit affecté.
Il sera dit que M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] devront tenir à la disposition de La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de La Sté SAS ALMATYS les matériels vendus durant un délai d’un mois suivant la signification de présente décision et que, passé ce délai, ils pourront en disposer librement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté SA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] les frais exposés par eux dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500 € leur sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par La Sté SA CONSUMER FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception soulevée par La Sté SA CONSUMER FINANCE tirée de la prescription alléguée,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 03 juillet 2015 entre La Sté SAS ALMATYS et M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K],
PRONONCE, par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] auprès de La Sté SA CONSUMER FINANCE en date du 03 juillet 2015,
DIT que M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] ne sont pas tenu à la restitution du capital emprunté à La Sté SA CONSUMER FINANCE et ne sont redevables d’aucune somme envers celle-ci,
CONDAMNE La Sté SA CONSUMER FINANCE a restituer à M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] l’intégralité des sommes versées par eux au titre du crédit affecté,
DIT que M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] devra tenir à la disposition de La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de La Sté SAS ALMATYS les matériels vendus durant un délai d’un mois suivant la signification de présente décision et que, passé ce délai, il pourra en disposer librement,
CONDAMNE La Sté SA CONSUMER FINANCE aux dépens,
CONDAMNE La Sté SA CONSUMER FINANCEà verser à M. [E] [Q] et Mme [C] [Q] née [K] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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