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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 janv. 2024, n° 22/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/00695
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYG7
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
04 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2024
DEMANDERESSE
La Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0260
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 16 Janvier 2024
1/4 social
N° RG 22/00695
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYG7
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les Postes et Télécommunications (PTT) était un service public dépendant directement de l’Etat et dont le personnel était soumis au statut général de la fonction publique. La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a entraîné la création de l’établissement public La Poste. Le personnel a conservé son statut mais la loi nouvelle a autorisé à recruter des salariés soumis à un régime de droit privé et aux accords collectifs. L’établissement a été transformé en société anonyme à compter du 1er mars 2010 (loi n° 2010-123 du 9 février 2010) mais poursuit toujours des missions de service public, dont la distribution du courrier six jours sur sept.
Depuis 1991, les statuts applicables aux personnels employés par La Poste diffèrent selon qu’il s’agit de :
— Fonctionnaires relevant des Titres I et II du Statut général de la fonction publique (désormais, code général de la fonction publique) et de statuts particuliers pris en application de ces derniers (loi n°90-568 du 02 juillet 1990, art. 29).
Ces fonctionnaires se voient appliquer les règles de la fonction publique, complétées et adaptées par une règlementation spécifique propre aux PTT (ou, désormais, propre à La Poste).
— Salariés de droit privé employés sous le régime du code du travail et des conventions collectives (loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, art. 31). Ces salariés sont régis par le code du travail (à l’exception de certaines dispositions dont LA POSTE est légalement exclue notamment en matière de représentation du personnel) et se voient notamment appliquer la convention commune La Poste – France Télécom du 4 novembre 1991 révisée.
L’accord-cadre de La Poste du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail ainsi que les accords locaux pris pour leur application, conclus dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relatif à la réduction du temps de travail, ont été validés par l’article 202 de la loi n° 202-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale.
Décision du 16 Janvier 2024
1/4 social
N° RG 22/00695
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYG7
Le litige porte, au sein de la branche Services Courrier Colis (BSCC), d’une part sur les modalités d’attribution des jours de repos exceptionnels (RE), venant majorer la durée des congés payés annuels initialement à hauteur de 4 jours par an pour les agents titulaires et les auxiliaires « à utilisation continue ». Ils ont été initialement fixés par deux circulaires du 16 juillet 1968 et du 20 mars 1975, complétées par une autre circulaire du 18 février 1983 puis une instruction du 10 mars 1986. En application de l’article 50 de la convention commune du 4 novembre 1991, cet avantage a été étendu aux salariés « en cas d’utilisation ininterrompue, 4 jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires (…). ».
Pour tenir compte de la journée de solidarité issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une circulaire du 3 février 2006 complétée par une note du 6 juin 2006 sont venues préciser les conditions de réduction des RE, passant pour les salariés disposant de l’intégralité de leurs droits, de 4 à 3 RE par an.
La Fédération SUD PTT conteste la pratique de La Poste d’accorder aux salariés de droit privé relevant d’un régime spécifique de temps de travail entraînant une présence inférieure à 5 jours par semaine, un nombre de RE proportionnels à leurs jours de présence dans l’entreprise, alors qu’ils devraient être déterminés selon leur présence dans l’entreprise au cours de l’année.
D’autre part, la Fédération SUD PTT conteste les conditions d’application d’une note interne du 17 mai 2017 précisant les conditions posées pour disposer d’une compensation des jours fériés. Selon cette note, « donnent lieu à compensation, dans les services ne travaillant pas les dimanches et jours fériés, les jours fériés coïncidant :
avec un jour de repos de cycle, pour les postiers dont le temps de travail est organisé en cycle,avec un jour de repos (autrement désigné « position non travaillé »), pour les postiers dont l’organisation du temps de travail comporte des jours de repos distincts du repos hebdomadaire ».
Selon la partie demanderesse, les travailleurs de nuit devraient également disposer d’un jour de compensation de la perte d’un jour férié lorsqu’un jour de repos de leur cycle coïncide avec un jour férié, le refus de la Poste entraînant une inégalité de traitement avec les salariés travaillant de jour. De même, il est contesté que les salariés à temps partiel, à l’inverse des salariés à temps plein, soient exclus de l’attribution de toute compensation lorsque leur jour de repos coïncide avec un jour férié.
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2022, SUD PTT a fait citer La Poste aux fins de :
I/ SUR LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS EXCEPTIONNELS
— Ordonner à la direction de la société La Poste de déterminer l’étendue des droits des (NB observation du juge : terme manquant) en matière de repos exceptionnels par référence aux périodes de présence et d’activité dans l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
— Ordonner la régularisation de la situation des agents soumis à un régime spécifique de travail inférieur à 5 jours de travail hebdomadaire en leur octroyant 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accomplis et, lorsque cette condition n’est pas remplie, attribuer un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir.
II/ SUR LA COMPENSATION DES JOURS FÉRIÉS COÏNCIDANT AVEC UN JOUR DE REPOS
— Ordonner à la direction de la société La Poste d’accorder aux travailleurs de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d’un repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière moyenne de l’agent lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée;
— Ordonner à la direction de la société La Poste d’accorder aux travailleurs à temps partiel une compensation indemnitaire ou prenant la forme d’un repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière moyenne de l’agent lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour habituel de repos sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Condamner La société La Poste à verser au Syndicat appelant la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— CONDAMNER la société LA POSTE aux dépens et à lui verser 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par La Poste d’un incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 novembre 2022, a déclaré le juge judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de la Fédération Sud des Activités Postales et de Télécommunications en ce qu’elles visaient les agents fonctionnaires de LA POSTE et a débouté cette dernière de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la partie demanderesse au nom de l’intérêt collectif de la profession pour solliciter le rétablissement de droits dans l’intérêt du personnel, alors que ces demandes ne tendaient pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais étaient la suite logique et nécessaire d’une interprétation de l’accord ou d’une note interne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la Fédération SUD PTT demande au tribunal, au visa du principe d’égalité de traitement entre salariés ainsi que des articles L.1121-1, L.2132-3 et L.4121-1 du code du travail, de :
I/ SUR LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS EXCEPTIONNELS
— Ordonner à la direction de la société La Poste de déterminer l’étendue des droits des salariés de droit privé en matière de repos exceptionnels par référence aux périodes de présence et d’activité dans l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
— Ordonner la régularisation de la situation des agents soumis à un régime spécifique de travail inférieur à 5 jours de travail hebdomadaire en leur octroyant 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accomplis et, lorsque cette condition n’est pas remplie, attribuer un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir.
II/ SUR LA COMPENSATION DES JOURS FÉRIÉS COÏNCIDANT AVEC UN JOUR DE REPOS
— Ordonner à la direction de la société La Poste d’accorder aux travailleurs de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d’un repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière moyenne de l’agent lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée;
— Ordonner à la direction de la société La Poste d’accorder aux travailleurs à temps partiel une compensation indemnitaire ou prenant la forme d’un repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière moyenne de l’agent lorsqu’un jour férié non travaillé coïncide avec un jour habituel de repos sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Condamner La société La Poste à verser au Syndicat appelant la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— Condamner la société La Poste aux dépens et à lui verser 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, La Poste demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter le syndicat SUD-PTT de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte ou, en cas de prononcé, en réduire le montant à de plus justes proportions ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner le syndicat SUD-PTT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
II.1) Sur les repos exceptionnels
L’article 50 de la convention commune de La Poste – France Télécom dispose :
« En cas d’utilisation ininterrompue, 4 jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires.
Lorsque la condition d’utilisation ci-dessus n’est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu. En cas de recrutement ou de départ en cours d’année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d’activité (le résultat étant arrondi à l’unité la plus proche) ».
La Fédération SUD PTT soutient :
que l’octroi du repos exceptionnel (RE) est subordonné à l’exercice d’un service continu soit sur l’année et à défaut sur le trimestre et ce n’est qu’en cas de recrutement ou de départ en cours d’année que le calcul du droit est effectué au prorata des périodes d’activité et s’applique uniformément à l’ensemble des personnels des PTT, quelles que soient leur durée hebdomadaire de travail ;que l’interprétation de La Poste conduit à calculer le droit à RE en fonction de la durée hebdomadaire des agents, en opérant des distinctions selon leur régime de travail en particulier en limitant le droit à RE pour les agents travaillant moins de 5 jours par semaine, ce qui est erroné puisque l’article 50 de la convention commune n’évoque qu’une condition de présence continue sur l’année ; que la comparaison avec les droits des fonctionnaires est inopérante, en ce qu’il est fait référence pour ces derniers à la circulaire du 18 février 1983 et à l’instruction du 10 mars 1986 qui ne traite pas des RE mais des congés annuels, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en transposer la méthode de calcul ; que de plus, les congés annuels ne sont plus calculés en jours ouvrés depuis 2019, si bien que La Poste ne peut plus raisonner en jours ouvrés pour les RE ; que la note technique GEODE du 10 novembre 2005 est un guide interne sans aucune valeur normative et ne peut donc service à déterminer les conditions de recours aux RE ; que la circulaire du 3 février 2006 relative à la journée de solidarité ne porte que sur le calcul de la portion des repos exceptionnels affectés à la journée de solidarité et non sur les conditions d’ouverture des repos exceptionnels ; que la note du 6 juin 2006 communiquée en interne aux fins de mise en œuvre ne peut davantage contrevenir à la convention commune.
En sens inverse, La Poste fait valoir :
que les jours ouvrés travaillés déterminent selon l’article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, la circulaire du 18 février 1983 et l’instruction du 10 mars 1986 le nombre de jours de congés annuels dont les fonctionnaires bénéficient, cette même logique de calcul s’appliquant aux RE lorsque ces derniers travaillent l’intégralité des jours d’ouverture du service ; que la note technique du 10 novembre 2005 mais également les textes sur les conditions d’introduction de la journée de solidarité (circulaire du 3 février 2006 ; note du 6 juin 2006) ont précisé que le nombre de RE était proratisé pour les fonctionnaires et salariés ne travaillant pas l’ensemble des jours ouvrés au sein de leur service ; qu’il s’évince de ces dispositions que le droit au RE doit être apprécié en fonction non de la durée hebdomadaire de travail, mais en fonction de la présence en jours ouvrés dans la semaine, comme pour les congés annuels des fonctionnaires, qui continuent à être déterminés de cette manière.
Réponse du tribunal :
Si l’article 50 précité de la convention unique La Poste – France Télécom ne définit pas précisément la notion d’ « utilisation ininterrompue », elle indique que l’octroi des repos exceptionnels s’effectue dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.
Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 novembre 2008 (n°299329), les repos exceptionnels (RE) ne résultent d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment d’aucune disposition du décret précité du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, leur existence correspondant à un avantage supplémentaire reconnu aux agents de La Poste.
Réglementé initialement par une circulaire du 16 juillet 1968, il était fixé à quatre jours pour les personnels titulaires de certains emplois non administratifs et à deux jours pour les autres personnels titulaires. Il était également reconnu aux auxiliaires utilisés d’une manière continue à temps complet ou incomplet, selon le même nombre de jours que ceux accordés aux titulaires affectés dans les mêmes fonctions et services.
La circulaire du 20 mars 1975 portant « attribution annuelle de quatre jours de repos exceptionnels à l’ensemble des personnels des PTT » a porté uniformément à quatre les RE pour « les agents titulaires et les auxiliaires à utilisation continue ».
La notion « d’agent à utilisation continue » n’a toutefois pas été mieux précisée.
Il est versé aux débats une note technique n° 2005-067 du 10 novembre 2005 de nature à établir la pratique suivie par La Poste dans l’attribution des RE. Ainsi, La Poste a considéré que les règles de calcul des jours de RE étaient déterminées comme suit (page 9) :
« L’agent a droit à 4 RE s’il a été présent le nombre de jours ouvrés prévu dans le service pour un agent à temps plein (nombre de jours = 100%).
Le nombre de jours de RE accordés varie en fonction du nombre de jours ouvrés de l’agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d’affectation.
Les jours non travaillés ne sont pas inclus dans le nombre de jours ouvrés de l’agent.
Le nombre de jours travaillés de l’agent est calculé en fonction du nombre de jours hebdomadaires de son cycle (…) par rapport au nombre de jours 100% dans le service ».
La note rappelle que dans le système GEODE, les jours de repos exceptionnels sont calculés de la façon suivante : « RE = 4 x (nombre de jours ouvrés agent/nombre de jours ouvrés 100% ) x (nombre de jours de présence /nombre de jours de l’année) ».
La fédération SUD PTT conteste la portée normative de cette note, en considérant qu’elle ne peut venir déroger par leur nature unilatérale à des dispositions conventionnelles.
Mais d’une part, comme précisé par le Conseil d’Etat, les repos exceptionnels résultent de règles internes édictées directement par La Poste et non d’un cadre règlementaire contraignant.
En outre, l’article 50 de la convention unique La Poste – France Télécom ne définit pas la notion « d’utilisation ininterrompue » exigeant seulement que les RE soient accordés dans « les mêmes conditions que les fonctionnaires ». Il est donc nécessaire de se référer aux conditions concrètes d’ouverture des droits des RE aux fonctionnaires. Il n’est d’ailleurs pas rapporté la preuve que d’autres modalités que celles résultant de la note technique du 10 novembre 2005 aient été appliquées aux fonctionnaires depuis la circulaire du 20 mars 1975.
En tout état de cause, à l’occasion de l’introduction de la journée de solidarité issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, La Poste a eu l’occasion de définir par voie de circulaire ce qu’elle entendait par « agents à services continus ». Par une circulaire du 3 février 2006, complétée par une note du 6 juin 2006, dont l’objet principal était certes d’affecter une partie des RE à la journée de solidarité, La Poste a bien confirmé les conditions d’ouverture des RE conformément à sa note technique du10 novembre 2005.
La circulaire du 3 février 2006 précise ainsi que les agents travaillant « à temps complet selon des régimes de 5 ou 6 jours par semaine » participeront à la journée de solidarité par l’affectation d’un RE ; il est en de même des agents « à temps partiel quotidien », puisque « dans la mesure où ces agents travaillent de façon identique aux agents employés à temps complet, ils bénéficient des repos exceptionnels dans les mêmes conditions ». Les autres agents contribuent à la journée de solidarité proportionnellement aux repos exceptionnels qui leurs sont attribués.
La note du 6 juin 2006 précise sur le même sujet :
« Les agents travaillant à temps complet, affectés sur des régimes en 5 ou 6 jours de travail hebdomadaires, bénéficiaient jusqu’alors de 4 RE pour une année de services accomplis. Après contribution à la journée de solidarité, ils ne bénéficient plus que de 3 jours de RE, soit une contribution représentant un quart des droits à RE.
De la même manière, les agents affectés sur des régimes comportant moins de 5 jours travaillés par semaine contribueront à hauteur d’un quart de leur dotation en RE.
Concernant les agents travaillant à temps partiel il est rappelé que, conformément au BRH 2006 RH 19, leur participation s’effectuera par l’affectation à cette journée de la fraction d’un repos exceptionnel proportionnellement à leur quotité de travail ».
Il y est également précisé que les travailleurs de nuit selon un régime de deux nuits sur quatre disposaient d’une dotation de 2 RE, dont 0,5 sont affectés à la journée de solidarité et que ceux travaillant 4 nuits en moyenne sur la tranche « 22 h – 6 h » disposaient de 3,2 heures de RE, dont 0,8 affecté à la journée de solidarité.
Il est donc certain que dans le cadre de l’octroi d’un dispositif interne s’ajoutant au statut de la fonction publique, La Poste a entendu compenser le service des agents réalisant leurs missions de manière continue les jours d’ouverture de leur service, en calculant leurs droits aux repos exceptionnels proportionnellement avec les jours ouvrés du service d’affectation.
A supposer que les RE aient pu être ouverts en 1975 sous la seule condition de présence dans l’entreprise pendant l’ensemble de l’année civile, ce qui n’est pas établi, il est certain que depuis au moins l’année 2005, les conditions d’ouverture sont liées au nombre de jours travaillés dans le cycle hebdomadaire, en comparaison avec les jours ouvrés du service.
Par suite, la demande tendant à ordonner à la direction de La Poste de déterminer l’étendue des droits des salariés de droit privé en matière de RE par référence aux périodes de présence et d’activité dans l’entreprise et à octroyer aux salariés de droit privé 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accomplis sera rejetée.
II.2) Sur la compensation des jours fériés coïncidant avec un jour de repos
Aux termes de l’article 1.2 d’une note interne en date du 17 février 2017,
« Les jours fériés coïncidant avec un jour habituel de repos hebdomadaire ne font l’objet d’aucune compensation.
Il en va de même en cas de coïncidence d’un jour férié avec un jour non travaillé dans le cadre d’un temps partiel.
Donnent toutefois lieu à compensation, dans les services ne travaillant pas les dimanches et jours fériés, les jours fériés coïncidant :
• Avec un jour de repos de cycle, pour les postiers dont le temps de travail est organisé en cycle
• Avec un jour de repos, pour les postiers dont l’organisation du temps de travail comporte des jours de repos distincts du repos hebdomadaire.
La compensation prend la forme d’un repos compensateur (RC) d’une durée égale à la durée journalière moyenne du postier calculé sur la semaine ou la période ».
La Fédération SUD PTT fait valoir qu’il est reconnu de manière constante que lorsqu’un jour de repos lié à l’exécution d’un accord d’aménagement du temps de travail coïncide avec un jour férié, il doit être compensé sous forme d’indemnité compensatrice ou de repos compensateur.
S’agissant des travailleurs de nuit, elle soutient à titre principal que le bénéfice de la compensation doit être accordé aux travailleurs de nuit des plateformes industrielles de courrier (PIC) et les plateformes de colis (PFC), dès lors que leur jour de repos cycle, tel qu’issu de l’accord-cadre RTT du 17 février 1999 peut coïncider avec un jour férié, et ce même s’ils sont susceptibles de travailler les dimanches ou jours fériés ; que la situation des travailleurs de nuit, qui ne bénéficient pas d’avantages spécifiques lorsque leur repos cycle coïncide avec un jour férié est comparable avec les salariés de jour dont le cycle peut les conduire à disposer d’un repos cycle sur un jour férié, et qui bénéficient en revanche d’une compensation ; que l’organisation de leur travail en cycles, dispositif maintenu en vigueur malgré son abrogation par la loi du 20 août 2008, résulte bien d’un aménagement conventionnel pluri-hebdomadaires du temps de travail.
A titre subsidiaire, la Fédération SUD PTT relève une différence de traitement injustifiée avec les travailleurs de jour en ce que les jours de repos cycle ont le même objet pour les travailleurs de nuit ou les travailleurs de jour, à savoir permettre une répartition des heures de travail au sein du même cycle, de sorte que les salariés sont placés dans la même situation au regard de l’avantage tendant à compenser le placement d’un repos cycle sur un jour férié ; que de plus, il n’est pas avéré que les travailleurs de nuit travaillent systématiquement les jours fériés, de sorte que la circonstance qu’ils soient seulement susceptibles de travailler les dimanches et jours fériés ne permet pas de les distinguer quant à l’avantage en cause ; qu’il existe en conséquence une différence de traitement entre ces deux catégories de travailleurs qui n’est pas objectivement justifiée par la différence de taux horaire, de l’octroi d’une indemnité horaire pour travail de nuit ou d’un abondement du compte épargnes temps pur les postiers de plus de 45 ans et de plus de 55 ans, alors que ces avantages n’ont pas pour objet de compenser la perte du bénéfice d’un jour férié, mais principalement de compenser la pénibilité du travail de nuit.
S’agissant des travailleurs à temps partiel, les conditions d’application de la note du 2 février 2017 introduisent une différence de traitement à leur préjudice, prohibée par l’article L.3123-5 du code du travail ; qu’en effet, indépendamment des jours hebdomadaires non travaillés comme modalité de fixation d’une durée de travail inférieure à 35 heures, ces travailleurs bénéficient de repos cycles susceptibles, comme les travailleurs à temps plein, de coïncider avec un jour férié, sans que La Poste ne leur accorde la moindre compensation.
En réponse, La Poste soutient qu’il convient bien de distinguer les travailleurs dont le service est fermé le jour férié, puisqu’ils perdent le bénéfice de ce jour chômé lorsqu’un jour de repos lié à l’aménagement de leur temps de travail coïncide avec ce jour ; que tel n’est pas le cas des travailleurs dont le férié n’est pas habituellement chômé, ces derniers ne perdant pas le bénéfice de ce repos supplémentaire ; que les travailleurs de nuit ne disposent pas d’une compensation spécifique au seul motif que dans leur service, les jours fériés ne sont pas habituellement chômés, en particulier pour permettre la distribution du courrier 6 jours sur 7 du lundi au samedi ; que de plus, si les travailleurs de nuit disposent en cours de semaine de nuits non travaillées, il n’est pas démontré que leur temps de travail est organisé sous forme de cycles pluri-hebdomadaires de travail.
La Poste en déduit également que les travailleurs chômant habituellement les jours fériés ne sont pas dans une situation identique avec ceux susceptibles de travailler les jours fériés, puisque l’objet de la compensation, à savoir la perte d’un repos lié à un accord d’aménagement du temps de travail, n’a plus d’objet ; qu’en outre, les travailleurs de nuit bénéficient d’un régime propre leur permettant de disposer d’avantages en salaire et en repos spécifiques liés à leur rythme de travail, ce qui les place dans une situation différente des travailleurs de jour.
En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, La Poste fait observer que les jours non travaillés ne résultent pas d’un jour de repos lié à un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein et n’ont donc pas la même nature, puisque ces jours viennent seulement garantir que le salarié à temps partiel n’excède pas la durée hebdomadaire qu’il doit effectuer, et non compenser un dépassement de la durée légale de travail ; que le salarié à temps partiel, qu’il dispose de la répartition de son temps de travail sur la semaine, le mois ou une durée supérieure, ne bénéficie jamais de jours de repos de cycle ou de position non travaillée (jour de réduction de temps de travail) mais seulement de jours de repos supplémentaires étant précisé que leur durée contractuelle de travail est déjà réalisée sur les autres jours de la semaine ; que les exemples d’accords d’établissement versés aux débats ne démontrent pas le contraire et ne permettent pas de constater que ces salariés disposent de jours de repos compensant un dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail, de sorte qu’ils ne peuvent, comme les salariés à temps plein, disposer d’une compensation lorsqu’un repos coïncide avec un jour férié.
Réponse du tribunal :
Sur les salariés travaillant la nuit
Il est constant que les jours de repos acquis au titre d’un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé. En effet, pour que la récupération du dépassement de la durée légale ou convenue de travail soit effective sans risque de perte de salaire, le jour de repos venant compenser le dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail ne peut être imputé que sur des jours déjà prévus pour être travaillés. Il en est autrement lorsque la durée du travail est appréciée en moyenne sur un cycle se répétant de manière identique, puisque dans ce cas, les jours de repos, ayant seulement pour objet d’assurer la répartition de la durée du travail n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou convenue, de sorte que leur coïncidence avec un jour férié chômé dans l’entreprise ne donne pas lieu, sauf stipulation conventionnelle plus favorable, à récupération quelconque (en ce sens, Cass. Soc. 18 mars 2020 n° 19-12.704, 19-12.705, 19-12706, 19-12.708 et 19-12.702).
En l’espèce, l’article 1.2 de la note interne en date du 17 février 2017 prévoit précisément que donnent lieu à compensation, dans les services ne travaillant pas les dimanches et jours fériés, les jours fériés coïncidant avec un jour de repos de cycle, pour les postiers dont le temps de travail est organisé en cycle.
L’article 4 de l’accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement de la réduction du temps de travail, précise que la durée hebdomadaire de référence des agents ne travaillant qu’en nuit est de 32 heures et est organisée selon différents régimes de travail. Selon l’exemple donné pour la plateforme industrielle du courrier Auvergne-Lempdes, l’accord local prévoit que la production de nuit s’effectue par cycle de 6 semaines du dimanche au vendredi, le nombre de repos par dimanche variant selon les équipes. L’accord prévoit une compensation automatique des dimanches et jours fériés pour les équipes de nuit entière.
Il est donc établi que les dimanches et jours fériés ne sont pas habituellement chômés pour les travailleurs de nuit.
La situation de ces travailleurs est donc bien distincte de celle des travailleurs travaillant par cycle de jour, dont il n’est pas contesté que leur service est habituellement fermé les dimanches et jours fériés. En effet, ces derniers perdraient le bénéfice de leur jour de repos s’il était positionné sur un jour férié qui est pour eux habituellement chômé. Au contraire, lorsque les travailleurs de nuit voient coïncider un jour férié avec leur « repos cycle », ils n’en perdent pas le bénéfice, puisque ce repos prend la place d’un jour habituellement travaillé.
Il ne peut donc être soutenu que leur situation serait identique quant à l’avantage lié à la compensation prévue par la note du 17 février 2017.
Celle-ci prévoit expressément, conformément au droit commun, que le bénéfice de la compensation est réservé aux travailleurs qui chôment les dimanches et jours fériés, ce qui n’est pas le cas des travailleurs de nuit.
Par voie de conséquence, malgré la possibilité ouverte par note interne d’accorder aux salariés travaillant en cycle une compensation en cas de coïncidence d’un jour de « repos-cycle » et d’un jour férié, elle ne saurait être ouverte aux travailleurs de nuit.
La demande de la Fédération Sud tendant à ordonner que soit accordé aux salariés de service de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d’un repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos au titre de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail sera rejetée.
Sur les salariés à temps partiel
En application de l’article L. 3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Comme précédemment rappelé, la compensation d’un jour de repos et d’un jour férié est en principe réservée, sauf accord plus favorable, aux salariés disposant d’un jour de repos compensant l’accomplissement d’heures supplémentaires. Elle ne saurait donc en principe bénéficier aux salariés à temps partiels, même si ces derniers travaillent sous forme d’un cycle, qui constitue le cadre dans lequel est évalué en moyenne leur durée de travail.
Mais la note du 17 février 2017, dont la nature d’engagement unilatéral engage La Poste, déroge largement à ce principe en permettant aux postiers dont le temps de travail est organisé en cycle de bénéficier d’une compensation lorsque leur repos-cycle coïncide avec un jour férié.
Il n’est pas contesté par La Poste que les salariés à temps partiels peuvent voir organiser leur régime de travail sous forme de cycles pluri-hebdomadaires et disposent à cet égard de repos de cycle. Dans ce cas, comme le souligne La Poste dans ses écritures, leur durée du travail est répartie sur la durée du cycle prévue par l’accord, sans que la durée hebdomadaire ne puisse dépasser 35 heures. Ils peuvent disposer dans ce cadre de « repos hebdomadaires supplémentaires » (conclusions La Poste page 30), dont il se déduit qu’ils viennent compenser le dépassement de la durée contractuelle de travail réalisé sur les autres semaines du cycle.
Si ces « repos de cycle » ne compensent pas l’accomplissement d’heures supplémentaires, il doit être fait observer que ce n’est pas davantage le cas des salariés à temps complet, dont les repos de cycle n’ont pour autre objet que de procéder à la répartition de leur temps de travail au sein du cycle de 35 heures en moyenne.
Il s’en déduit qu’il n’existe aucun motif pour exclure les salariés à temps partiels du bénéfice de l’article 1.2 de la note interne du 17 février 2017, lorsqu’ils disposent d’un repos de cycle coïncidant avec un jour férié chômé dans leur service.
Conformément à la note précitée, la compensation doit prendre la forme d’un repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière moyenne du postier calculée sur la semaine ou la période.
L’obligation de se conformer à l’avenir à cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte étant encourue pendant un délai de deux années. En effet, il n’est pas établi qu’il soit nécessaire de maintenir le jeu de l’astreinte au-delà pour garantir une pratique respectueuse de la note du 17 février 2017.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner à La Poste d’accorder aux salariés à temps partiel sous forme de cycle une compensation sous forme de repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu’un jour férié chômé coïncide avec un repos de cycle, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte étant encourue pendant un délai de deux années. Le tribunal judiciaire (chambre 1/4) sera compétent pour liquider l’astreinte.
II.3) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Selon l’article L.2132-3, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, s’il a été constaté une violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés à temps partiel travaillant sous forme de cycle, il n’est fourni aucun élément permettant d’en mesurer l’ampleur.
En conséquence, la réparation sera justement effectuée par l’octroi d’une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Poste qui succombe partiellement devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner La Poste à verser à la Fédération SUD PTT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que la portée limitée de la décision aux seuls salariés à temps partiels ayant un repos de cycle coïncidant avec un jour férié ne permet de considérer que l’infirmation éventuelle du jugement entraînerait des conséquences excessives, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Fédération SUD PTT de sa demande tendant à ordonner à la direction de La Poste de déterminer l’étendue des droits des salariés de droit privé en matière de repos exceptionnels par référence aux périodes de présence et d’activité dans l’entreprise et à octroyer aux salariés de droit privé 4 jours de repos exceptionnels pour chaque année de service accomplie ;
Déboute la Fédération Sud de sa demande tendant à ordonner que soit accordé aux salariés de service de nuit une compensation indemnitaire ou prenant la forme d’un repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos au titre de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail ;
Ordonne à la société La Poste d’accorder aux salariés à temps partiel par cycle une compensation sous forme de repos compensateur d’une durée égale à la durée journalière moyenne du salarié lorsqu’un jour férié chômé coïncide avec un repos de cycle ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte étant encourue pendant une période de deux année ;
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte ;
Condamne la société La Poste à verser à la Fédération SUD PTT la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Condamne la société La Poste aux entiers dépens ;
Condamne la société La Poste à verser à la Fédération Sud PTT une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
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