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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/10350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE c/ Société NATAL DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/10350 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5NX
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
C/
[C] [M] épouse [D], Société NATAL DEVELOPPEMENT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
Madame [C] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société NATAL DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 13 octobre 2016, la société Natal Développement, représentée par Mme [C] [D] ès qualités de Présidente, a ouvert auprès de la société American Express Carte – France (la société American Express) un compte-carte afin de réaliser des achats de biens et de services auprès de commerçants, au moyen notamment d’une carte émise par la société American Express, chaque transaction entraînant un débit du compte-carte et l’ensemble des transactions réalisées mensuellement étant réglé par prélèvement automatique sur le compte professionnel de la société Natal Développement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société American Express (agissant par l’intermédiaire de son mandataire la société de recouvrement O.R.P.) a mis Mme [D] en demeure de lui régler le solde débiteur du compte-carte s’élevant à 72.921,26 euros avant le 8 juin 2023 et a exigé la restitution des cartes en sa possession.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société American Express (agissant par l’intermédiaire de son mandataire la société de recouvrement O.R.P.) a mis la société Natal Développement en demeure de lui régler le même solde débiteur de 72.921,26 euros avant le 30 octobre 2023 et a exigé la restitution des cartes en possession de la société.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, et par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société American Express a fait assigner respectivement Mme [D] et la société Natal Développement devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner solidairement la société Natal Développement et Mme [D] à lui verser la somme de 72.921,26 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % en application de l’article 6.4 des conditions générales et ce, à compter du 17 octobre 2022 s’agissant de la société et du 1er juin 2023 s’agissant de Mme [D], le tout jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement la société Natal Développement et Mme [D] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner solidairement la société Natal Développement et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pascal Pibault en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni Mme [D], ni la société Natal Développement, n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société American Express estime être fondée à formuler sa demande tant à l’encontre de la société Natal Développement qu’à l’encontre de Mme [D], « solidairement tenue » au motif que cette dernière a régularisé et signé la demande d’ouverture de compte-carte au nom de la société dont elle était la représentante légale et que, ce faisant, elle a certifié avoir pris connaissance du contrat et en accepter les termes. La demanderesse soutient qu’ainsi, Mme [D] " reconnaissait […] être solidaire de [la société Natal Développement] à titre principal pour le paiement de l’ensemble des transactions. « Elle souligne que » les conditions générales d’utilisation de la carte de paiement American Express rappellent de façon récurrente la solidarité existant entre le signataire personne physique de la demande de carte et l’entreprise. "
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats la demande d’ouverture de compte-carte signée de Mme [D], les conditions générales d’utilisation de la carte de paiement American Express, des relevés du compte-carte (dont le dernier établissant le solde débiteur du compte à 72.921,26 euros), deux courriers de mise en demeure émanant de la société American Express et un décompte (non daté).
Appréciation du tribunal
Sur la demande à l’encontre de la société Natal Développement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Natal Développement a, au moyen d’un formulaire intitulé « Demande de Carte Business Green American Express » daté du 13 octobre 2016 (pièce n°2), sollicité de la société American Express l’ouverture d’un compte-carte et la mise à disposition d’une carte de paiement.
Le formulaire stipule que le demandeur reconnait " avoir reçu et avoir pris connaissance de l’intégralité de la Convention relative à la Carte et [s’engage] à s’y conformer « et qu’il s’engage » à régler les Transactions dont [il est] redevable par prélèvement sur [son] compte bancaire. "
Les « Conditions générales d’utilisation de la carte de paiement American Express » (pièce n°3) énoncent, à l’article 11, que les paiements sont exigibles et doivent être adressés à American Express soit immédiatement sur demande, soit à réception par le titulaire du compte-carte de son relevé. Elles prévoient également, à l’article 6.4, qu’une pénalité de retard est due en cas de retard ou d’absence de règlement de tous débits dus au titre du compte à un taux de 4,50% du montant après écoulement d’un délai de 30 jours à compter de la date du relevé de compte.
Le relevé de compte-carte émis par la demanderesse à la date du 8 septembre 2022 (pièce n°10) fait apparaître qu’à cette date, après accumulation de soldes débiteurs depuis le relevé du 8 mai 2022 (pièces n°6 à 9), le solde débiteur du compte-carte s’établissait à 72.921,26 euros.
La société Natal Développement n’ayant pas respecté son engagement de règlement mensuel des soldes débiteurs successifs de son compte-carte, c’est à bon droit que la société American Express lui demande le paiement de la somme de 72.921,26 euros, correspondant au solde débiteur à la date du 8 septembre 2022.
S’agissant des intérêts moratoires, la demanderesse n’expliquant pas la raison pour laquelle leur point de départ devrait s’établir au 17 octobre 2022 alors que sa mise en demeure de la société Natal Développement date du 23 octobre 2023, le tribunal retiendra la date du 23 octobre 2023 comme point de départ des intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an.
Sur la demande à l’encontre de Mme [D]
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code énonce que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette, que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, et que les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, le formulaire intitulé « Demande de Carte Business Green American Express » daté du 13 octobre 2016, signé par Mme [D] en sa qualité de Présidente de la société Natal Développement, stipule en marge de la zone de signature que " [l]e signataire de la demande de Carte, représentant de l’Entreprise, reconnait être solidaire de l’entreprise à titre principal pour le paiement de l’ensemble des Transactions. "
L’article 8.2 des « Conditions générales d’utilisation de la carte de paiement American Express » énonce que la personne qui fait la demande de compte (désigné par le pronom « vous »), ainsi que tout titulaire de carte supplémentaire, est responsable solidairement de tous les débits effectués sur le compte.
Il sera observé également que les relevés mensuels de compte-carte sont établis aux deux noms de Mme [D] (sous son nom d’épouse [C] [D]) et de la société Natal Développement.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme [D] s’est, expressément et en connaissance de cause, solidairement obligée avec la société Natal Développement à rembourser à la société American Express les transactions enregistrées sur compte-carte ouvert chez cette dernière.
La société American Express est donc fondée à demander la condamnation solidaire de Mme [D] et de la société Natal Développement à lui payer la somme de 72.921,26 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date du 8 septembre 2022.
En conséquence, la société Natal Développement et Mme [D] seront condamnées solidairement à payer à la société American Express la somme de 72.921,26 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an à compter du 23 octobre 2023 s’agissant de la société Natal Développement et du 1er juin 2023 s’agissant de Mme [D], le tout jusqu’à parfait paiement
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société American Express fonde sa prétention sur l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société American Express de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 27 novembre 2023 s’agissant de Mme [D] et du 4 décembre 2023 s’agissant de la société Natal Développement, dates de leurs assignations respectives.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Natal Développement et Mme [D], qui succombent à l’instance, seront condamnées solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Pibault en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Natal Développement et Mme [D], condamnées solidairement aux dépens, seront condamnées solidairement à payer à la société American Express une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société Natal Développement et Mme [D], solidairement, à payer à la société American Express Carte – France la somme de 72.921,26 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 23 octobre 2023 s’agissant de la société Natal Développement et du 1er juin 2023 s’agissant de Mme [D], le tout jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27 novembre 2023 s’agissant de Mme [D] et du 4 décembre 2023 s’agissant de la société Natal Développement,
CONDAMNE la société Natal Développement et Mme [D], solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Pibault en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Natal Développement et Mme [D], solidairement, à payer à la société American Express Carte – France la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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