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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/07194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07194 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJGF
N° MINUTE :
9
Requête du :
30 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07194 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJGF
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [I], née le 24 janvier 1966, a sollicité le 02 octobre 2017 auprès de la [Adresse 10] ([12]) de Seine [Localité 18], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), ainsi que son complément de ressources (CR), et de la prestation compensatoire du handicap (PCH) volet aide humaine.
Par décision du 18 septembre 2018, la [8] ([6]) a rejeté l’allocation aux adultes handicapées ainsi que son complément de ressources au motif que le taux d’incapacité de Madame [L] [I] était inférieur à 50%. La prestation compensatoire du handicap volet aide humaine lui a été refusée au motif que la requérante ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Par courrier en date du 30 octobre 2018 et reçu le 05 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [I] a contesté les décisions de la [8] ([6]) du 18 septembre 2018, au motif que la [14] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2024.
À cette audience, Madame [L] [I] a comparu et a maintenu son recours et a conttesté la décision de refus de la [15] étant de l’AAH que de la PCH volet aide humaine et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité et sa perte d’autonomie en lien avec sa pathologie affectant sa hanche, et limitant sa mobilité, et son handicap à la date de sa demande du 02 octobre 2017.
Régulièrement avisée, la [Adresse 10] ([12]) de Seine [Localité 18] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [Z] [C] pour réaliser une mesure d’expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [L] [I] en se plaçant à la date de la demande soit le 02 octobre 2017, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [L] [I] est atteinte (50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [L] [I] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, dire si Madame [L] [I] présente, à la date de la demande, une difficulté absolue ou une difficulté grave dans la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’expert a déposé son rapport au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [Z] [C] affirme que « Madame [L] [I] indique qu’à la date de la demande le 02 octobre 2017, elle ne peut pas être autonome pour se laver ni s’habiller. Elle a besoin de l’aide de sa fille pour la toilette qu’elle effectue assise sur un tabouret dans sa baignoire et pour mettre les vêtements du bas du corps. Elle ne peut plus faire les courses, ni le ménage. Elle effectue les préparations culinaires assise. Elle ne pouvait plus prendre les transports en commun au moins jusqu’en 2018. Elle était suivie en balnéothérapie et par un psychiatre pour surmonter le choc post traumatique de l’agression.
Actuellement Madame [L] [I] continue son suivi avec le docteur [F] [T] pour troubles anxio dépressifs comme en atteste le certificat médical en date du 03 décembre 2024.
Madame [L] [I] pèse 98kg et mesure 1.69m. elle marche avec une canne anglaise, avec difficultés et lentement. Elle a du mal à se lever de son siège. Les douleurs sont plus importantes du côté de la hanche droite que de la gauche. La mobilisation des genoux est douloureuse et l’amplitude articulaire diminuée. Elle ne peut plus prendre les transports en commun et son périmètre de marche est diminué inférieur à 100 mètres.
Le médecin expert conclut :
— « Le taux d’incapacité dont Madame [L] [I] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de l’atteinte de la motricité, de la mobilité et des conséquences psychiques du traumatisme de 2015.
— Madame [L] [I] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes,
— Madame [L] [I] présente, à la date de la demande, une difficulté absolue ou une difficulté grave dans la réalisation d’au moins deux activités telles que les activités de la vie quotidienne : courses, ménage et actes de la vie quotidienne : toilettes et habillage, définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2025.
Régulièrement avisées Madame [L] [I] ainsi que la [Adresse 10] ([12]) de SEINE-[Localité 19] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Cependant, au visa des articles 468 et 469 du code de procédure civile le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile :
«Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
En l’espèce, Madame [L] [I] avait comparu à la première audience du 11 juin 2024.
Cependant, les parties n’ont pas comparu à l’audience du 03 septembre 2025.
Au visa des articles 468 et 469 du code de procédure civile, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [L] [I] a été agressée en sortant de son travail le 25 mars 2015. Elle a été victime d’une fracture du col du fémur gauche à l’âge de 49 ans. Elle a été opérée en urgence pour une ostéosynthèse mais ne pouvant pas reprendre la marche au bout d’un an, elle bénéficie de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche en février 2016. L’intervention a apporté une amélioration partielle qui permet à Madame [L] [I] de reprendre un travail à mi-temps d’assistante maternelle à domicile de 2018 jusqu’au confinement de la covid en mars 2020. L’immobilité du confinement a révélé une pathologie rhumatismale des 2 genoux traitée jusqu’à présent par infiltrations et antalgiques.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [Z] [C] affirme que « Madame [L] [I] indique qu’à la date de la demande le 02 octobre 2017, elle ne peut pas être autonome pour se laver ni s’habiller. Elle a besoin de l’aide de sa fille pour la toilette qu’elle effectue assise sur un tabouret dans sa baignoire et pour mettre les vêtements du bas du corps. Elle ne peut plus faire les courses, ni le ménage. Elle effectue les préparations culinaires assise. Elle ne pouvait plus prendre les transports en commun au moins jusqu’en 2018. Elle était suivie en balnéothérapie et par un psychiatre pour surmonter le choc post traumatique de l’agression. Actuellement Madame [L] [I] continue son suivi avec le docteur [F] [T] pour troubles anxio dépressifs comme en atteste le certificat médical en date du 03 décembre 2024.
Madame [L] [I] pèse 98kg et mesure 1.69m. elle marche avec une canne anglaise, avec difficultés et lentement. Elle a du mal à se lever de son siège. Les douleurs sont plus importantes du côté de la hanche droite que de la gauche. La mobilisation des genoux est douloureuse et l’amplitude articulaire diminuée. Elle ne peut plus prendre les transports en commun et son périmètre de marche est diminué inférieur à 100 mètres. »
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il est décrit une perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, préparer les repas, faire sa toilette, faire les courses, le ménage), Madame [L] [I] a du mal à se lever de son siège. Les douleurs sont plus importantes du côté de la hanche droite que de la gauche. La mobilisation des genoux est douloureuse et l’amplitude articulaire diminuée justifiant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Madame [L] [I] rentre bien dans les critères d’un taux supérieur ou égal à 80% du fait de cette évidente perte d’autonomie, au moment de la demande initiale.
En conséquence, elle est éligible à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à la date de la demande.
3. Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a estimé que Madame [L] [I] ne remplissait pas les critères pour bénéficier du complément de ressources.
Le médecin expert ne se prononce pas dans son rapport sur le taux de capacité de travail de Madame [L] [I]. Il est vrai que le tribunal a omis de spécifier ce point dans les termes de la mission qu’il a confiée à l’expert.
Nonobstant cette omission, il résulte du certificat médical cerfa joint à la demande [12] que Madame [L] [I] est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Elle a d’ailleurs été licenciée pour inaptitude professionnelle le 6 janvier 2017
Par conséquent, Madame [L] [I] est éligible au Complément de Ressources depuis la date de la demande, soit le 02 octobre 2017.
4. Sur la Prestation de compensation du handicap volet aide humain
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
La [17] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [L] [I] a contesté la décision de la [14] en date du 18 septembre 2018 lui refusant la prestation compensatoire du handicap volet aide humaine au motif qu’elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Aux termes de son rapport, le docteur [Z] [C], infirme la décision de la [14], en relevant que « Madame [L] [I] indique qu’à la date de la demande le 02 octobre 2017, elle ne peut pas être autonome pour se laver ni s’habiller. Elle a besoin de l’aide de sa fille pour la toilette qu’elle effectue assise sur un tabouret dans sa baignoire et pour mettre les vêtements du bas du corps. Elle ne peut plus faire les courses, ni le ménage. Elle effectue les préparations culinaires assise. Elle ne pouvait plus prendre les transports en commun au moins jusqu’en 2018. Elle était suivie en balnéothérapie et par un psychiatre pour surmonter le choc post traumatique de l’agression.
Actuellement Madame [L] [I] continue son suivi avec le docteur [F] [T] pour troubles anxio dépressifs comme en atteste le certificat médical en date du 03 décembre 2024.
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07194 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJGF
Madame [L] [I] pèse 98kg et mesure 1.69m. elle marche avec une canne anglaise, avec difficultés et lentement. Elle a du mal à se lever de son siège. Les douleurs sont plus importantes du côté de la hanche droite que de la gauche. La mobilisation des genoux est douloureuse et l’amplitude articulaire diminuée. Elle ne peut plus prendre les transports en commun et son périmètre de marche est diminué inférieur à 100 mètres.
Le médecin expert conclut, infirmant ainsi, la décision de la [14], que « Madame [L] [I] présente, à la date de la demande, une difficulté absolue ou une difficulté grave dans la réalisation d’au moins deux activités telles que les activités de la vie quotidienne : courses, ménage et actes de la vie quotidienne : toilettes et habillage, définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
En présence de cet avis médical clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté faisant état des difficultés rencontrés au quotidien par la requérante, notamment s’agissant des actes relatifs à la toilette, l’alimentation, l’habillage, il convient de l’entériner, d’autant plus que la [12] n’a transmis aucune observation et n’a pas même comparu à l’audience.
Dans ces conditions, le tribunal décide, compte tenu des éléments précités, que Madame [L] [I] est éligible à la PCH aide humaine, sur la base des indications des docteur [C], à raison de 2 heures par jour, sept jours sur 7 (1 heure le matin et 1 heure le soir) sur 10 ans.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [14] sera condamnée aux dépens.
6. Sur les frais d’expertise
Il convient de rappeler que les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([7]), par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE le recours recevable et bien fondé de Madame [L] [I] à l’encontre la décision de la [8] ([6]) du 18 septembre 2018, lui refusant le bénéfice l’allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine.
DIT qu’à la date de la demande du 02 octobre 2017 Madame [L] [I] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
CONSTATE que Madame [L] [I] relevait de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées ainsi que de son Complément de ressources.
CONSTATE que Madame [L] [I] présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En conséquence, lui accorde la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine de la date de la demande de compensation 02 octobre 2017 jusqu’au mois septembre 2027 à raison de 2 heures par jour, sept jours sur 7 (1 heure le matin et 1 heure le soir) pour les activités suivantes : habillage, la toilette, couper les aliments, et le ménage.
DIT que cette prestation est accordée à compter de la notification du présent jugement, sous réserve du respect des conditions administratives.
RENVOIE Madame [L] [I] à faire valoir ses droits devant la [Adresse 11] ([12]) pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement et la détermination des modalités de cette prestation.
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5], dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 16] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07194 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJGF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [I]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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