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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 8 févr. 2024, n° 23/06028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06028 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NP6
AFFAIRE :
M. [C] [K] (Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
C/
Mme [F] [T]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K], retraité
né le 17 Mai 1946 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB- RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [F] [T]
née le 27 Mai 1957 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2023, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [F] [T] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 2224 et 2308 du code civil, aux fins de condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 18.000 €, condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts, condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 3000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [K] affirme que Madame [F] [T] était locataire de Madame [S] [H]. Dans le cadre de cette relation locative, Monsieur [C] [K] s’était porté caution solidaire de Madame [F] [T], par acte du 12 novembre 2012.
Or, les impayés de la défenderesse ont conduit le demandeur à s’acquitter, entre les mains du bailleur, de la somme de 18.000 € d’arriérés locatifs.
Madame [F] [T], citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette de la bénéficiaire du cautionnement :
Le demandeur verse aux débats l’ensemble des documents contractuels, des preuves de paiement, démontrant le bien fondé de sa créance à l’égard de Madame [F] [T]. Le quantum de la créance est attesté par une quittance subrogative du 12 juillet 2018.
Au titre de l’article 2308 du code civil, Madame [F] [T] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 18.000 €.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [C] [K] ne motive pas sa demande de dommages et intérêts. Il n’invoque aucun texte de droit au soutien de cette demande. Il n’explique pas ce quantum de 3.000 €. Il n’explique pas à quel préjudice correspond cette somme.
Monsieur [C] [K] sera donc débouté de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [F] [T], qui succombe aux demandes de Monsieur [C] [K], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocate de Monsieur [C] [K] de recouvrer directement contre Madame [F] [T] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [F] [T] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de dix-huit mille euros (18.000 €) au titre de son recours en qualité de caution ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa prétention à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocate de Monsieur [C] [K] de recouvrer directement contre Madame [F] [T] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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