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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juin 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUK4
du 03 Juin 2026
M. I 26/00615
affaire : [A] [D], [C] [G] épouse [D]
c/ [Y] [S] épouse [J], [X] [J], [W] [J] épouse [R], [B] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 30 juillet, 4 et 6 août 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [G] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [Y] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [J] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 007 Avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 30 juillet, 4 et 6 août 2025, Monsieur [A] [D] et Madame [C] [G] épouse [D] ont assigné Madame [Y] [V] épouse [J], Monsieur [X] [J], Madame [W] [J] épouse [R] et Madame [B] [J] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [A] [D] et Madame [C] [G] épouse [D] sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— le rejet des demandes des consorts [J],
— la condamnation in solidum des consorts [J] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] [V] épouse [J], Monsieur [X] [J], Madame [W] [J] épouse [R] et Madame [B] [J] demandent :
— de juger que l’action des demandeurs est prescrite,
— les débouter,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— la condamnation de Monsieur [A] [D] et Madame [C] [G] épouse [D] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1648 di code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, si la déclaration de sinistre réalisée par les époux [D] auprès de leur assureur visait à une prise en charge à raison des mouvements sismiques dont ils pensaient qu’ils étaient la cause, ou à tout le moins la cause de l’aggravation, des fissures constatées au sein de l’immeuble acquis auprès des époux [J], force est de constater que ce n’est qu’à la réception du courier de leur assureur, en date du 22 septembre 2023, qu’il est fait état de “dommages d’origine structurelle au bâtiment” et de la réception du rapport d’expertise amiable établi le 30 août 2023, mais parvenu auprès des demandeurs le 16 mai 2024 et au terme duquel l’hypothèse selon laquelle les désordres sont la conséquence d’un sinistre retrait-gonflement des sols est rejetée puisque selon l’expert, en lien avec “d’anciennes fissures traitées par les anciens propriétaires”.
C’est donc la date de la connaissance des défauts, donnant lieu aux désordres, qu’il y a lieu de retenir, soit le 30 août 2023 au plus tôt ou le 22 septembre 2023 au plus tard, comme point de départ du délai de prescription de deux ans.
Les assignation délivrées sont date des 30 juillet, 4 et 6 août 2025 soit dans le délai.
L’exception de prescription sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CET, en date du 30 août 2023, que si certaines fissures étaient préexistantes à l’achat du bien par les époux [D], certaines étaient rebouchées avec du mastic blanc par l’anciens ou les anciens propriétaires, notant également que d’anciennes fissures avaient été traitées avant mise en peinture par les anciens propriétaires.
De plus il est fait état d’aggravation survenue pendant l’été 2021 et durant l’année 2022.
L’expert relève en page 15 que globalement la maison a été construite avec une forme de T dont l’une des barres se trouve fondée sur un terrain côté aval de la pente, sur un sol plus meuble que la partie arrière et que cette partie de maison a tendance à pivoter au niveau de son raccord avec l’autre barre du T, indiquant qu’il ne pouvait s’agir d’une conséquence d’un sinistre retrait gonflement des sols.
S’agissant de la fissure sur l’escalier et le muret enterré d’accès à la cave, l’expert note que le muret et l’escalier se décale petit à petit dans le sens de la pente car ces deux ouvrages ne sont pas liés au corps du bâtiment principal indiquant que le décalage est ancien : le muret porte la trace d’ancien comblement de fissure.
Il est indiqué s’agissant de l’escalier qu’il est construit dans la partie la plus instable du talus et que c’est la raison pour laquelle il glisse petit à petit.
L’ensemble de ces désordres sont par ailleurs constatés aux termes du procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2025.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [D], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de prescription ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[Z] [H]
Ingénieur en génie civil INSA Génie Civil et urbanisme,
BTS Travaux Publicx
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : 06.85.67.69.61
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans les six mois de sa saisine ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [A] [D] et Madame [C] [G] épouse [D] et dit qu’à défaut de le faire, au plus tard le 3 août 2026, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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