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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T], [Q] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 25/01967 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QNUC
Grosse délivrée
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition délivrée
à Me Sandy MOCKEL
le
DEMANDEURS:
Madame [X] [T]
née le 04 Avril 1955 à MAREIL-MARLY
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [Q]
né le 22 Juin 2012 à FREJUS (83600)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
Aéroport Paris Charles-de-Gaulle
Terminal 2D, Niveau 3 BP
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 octobre 2024, Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
— 25 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
— En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.
A cette audience, Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] représentée par Maître Sandy MOCKEL avocat, modifie les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite également les sommes suivantes :
— 352,97 euros à titre de remboursement des frais de réacheminement
— 150 euros par passagers au titre de la résistance abusive exercée
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 22 décembre 2019 au départ de Nice et à destination de Paris Orly.
Elle indique que le vol n° EZY 4066 reliant Nice à Paris Orly le 22 décembre 2019 a été annulé et que la requérante ne s’est pas vu proposer de réacheminement et a dû en retrouver un par ses propres moyens alors qu’elle disposait de réservations confirmées et qu’elle a été informée de cette annulation moins de deux semaines avant le vol.
Qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande et ce malgré ses démarches amiables d’indemnisation auprès de la société EASYJET qui sont demeurées vaines
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [A] [N] demande qu’il soit pris acte de la volonté d’EASYJET sans reconnaissance de responsabilité de rembourser la demanderesse pour le second billet de réacheminement.
Que le vol a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaire et par conséquent de débouter Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q], qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite de l’annulation de leur vol opéré par la compagnie aérienne EASYJET et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, la demanderesse n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et la mise en demeure du 8 juillet 2020 ne saurait en aucun cas être considérée comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET qui sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EASYJET de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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