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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00092 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWWH
Affaire : S.A.S. [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [17],
[Adresse 2]
Représentée par Me CASIMIR de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [N], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A.PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [H] [Y], salarié de la SAS [17], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du mois de mai 2022 (jour non précisé).
Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionnait : “épaule droite douloureuse/rupture coiffe MP 57 A”.
Après instruction du dossier, le médecin conseil a estimé que la maladie devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 septembre 2022, la [6] a notifié à la SAS [19] qu’elle prenait en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau 57.
Par courrier du 14 novembre 2022, la Société [17] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête déposée le 15 mars 2023, la Société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7].
Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/92.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [18] dans sa séance du 14 mars 2023.
Par requête déposée le 15 mai 2023, la Société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7].
Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/185.
Par jugement du 26 février 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné la jonction entre les instances n° 23/92 et 23/185 sous le n° 23/92 ;
— ordonné la saisine du [Adresse 9] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [Y] est atteint (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) a un lien de causalité direct avec son travail habituel ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [10] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a ordonné le changement de [8] au profit de celui de Bourgogne Franche-Comté.
Le 14 mai 2024, le [11] a reconnu le lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle.
Par jugement du 7 octobre 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— prononcé la nullité de l’avis rendu par le [11] le 14 mai 2024 ;
— ordonné la saisine du [Adresse 9] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [Y] est atteint (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) a un lien de causalité direct avec son travail habituel ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [10] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 juin 2025.
Le 5 février 2025, le [Adresse 12] a reconnu le lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle.
A l’audience du 30 juin 2025, la Société [17], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
Avant dire droit,
— annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de [Localité 16] du 14 février 2025,
— ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui plaira au juge sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [Y] est atteint (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) a un lien de causalité direct avec son travail habituel,
— inviter les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier,
— dire que ce comité :
prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission,indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [Y] a été directement causée par son travail habitueldevra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale,- rappeler qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale l’intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— renvoyer l’affaire à l’audience qui lui plaira.
A titre principal,
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 14 mars 2023 relative à la décision du 12 septembre 2022 (reçue le 15) de prise en charge d’une maladie professionnelle concernant Monsieur [Y],
En conséquence,
— annuler la décision du 12 septembre 2022 (reçue le 15) de prise en charge d’une maladie professionnelle concernant Monsieur [Y].
A titre subsidiaire,
— juger inopposable à la Société [17] la décision du 12 septembre 2022 de prise en charge d’une maladie professionnelle concernant Monsieur [Y].
En tout état de cause,
— condamner la [5] à verser à la Société [17] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [17] soulève la nullité de l’avis du [Adresse 9] au motif qu’il n’a pas pris connaissance des éléments qu’elle lui a adressé, et sollicite la désignation d’un nouveau [8].
Sur le fond, elle expose que Monsieur [Y] n’effectue pas de travaux qui comportent des mouvements de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Elle précise avoir indiqué dans le questionnaire que Monsieur [Y] pouvait être amené à effectuer ces mouvements mais pas sur une durée de deux heures compte tenu du process et de l’organisation du travail dans l’entreprise. Selon elle, le médecin conseil et la [4] ont dénaturé le contenu du questionnaire, étant précisé que Monsieur [Y] prétend également faussement qu’il effectuerait trois tâches différentes pendant 8 heures par jour, soit qu’il travaillerait pendant 24 heures, ou qu’il poserait du parquet, des fenêtres… alors que ces prestations sont réalisées par les entreprises de sous-traitance.
Elle poursuit en indiquant que le découpage, le percement et l’usinage des pièces étaient réalisés par des machines automatisées. Elle en déduit que les réponses de Monsieur [Y] au questionnaire sont inexactes et que ses missions étaient les suivantes : tailler, façonner et polir les pièces, assembler les différents éléments, monter les meubles et poser les structures, et appliquer les revêtements et traitements spécifiques (stratifié, chants…). Elle précise que sa mission principale était l’assemblage de pièces, laquelle ne pouvait occasionner les mouvements figurant au tableau 57 A que de façon très résiduelle. Elle produit à ce titre des attestations de salariés de la société qui affirment qu’il n’est pas nécessaire de réaliser des gestes répétitifs comportant des mouvements sollicitant les épaules.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique la [4], Madame [W], assistante de direction, n’a jamais eu de contact avec l’enquêtrice, laquelle ne s’est pas davantage déplacée dans l’entreprise.
A titre subsidiaire, elle estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que la [4] n’a pas respecté la procédure applicable à la reconnaissance des maladies professionnelles en ne désignant pas un [8] en présence de contradictions entre les versions du salarié et de l’employeur sur la liste limitative des travaux.
La [5] demande au tribunal de débouter la Société [17] de toutes ses demandes et de confirmer l’origine professionnelle de la maladie du 26 juillet 2021.
Elle expose que dans son questionnaire, l’employeur avait indiqué que Monsieur [Y] effectuait des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° et à 90° pendant 7 heures par jour 5 jours par semaine et que les réponses de la Société [17] convergeaient avec celles du salarié.
Elle ajoute que dans son rapport d’enquête, l’agent de la caisse indique avoir eu un entretien avec Madame [W], laquelle a, après lecture de l’enquête, confirmé le poste et les gestes effectués par l’assuré, étant précisé que les appréciations de l’agent enquêteur font foi jusqu’à preuve du contraire.
Elle rappelle qu’il n’existe aucune obligation pour l’agent enquêteur de se rendre dans l’entreprise pour étudier les conditions de travail et que les attestations des salariés indiquent seulement qu’ils n’effectuent pas de gestes répétitifs alors que le tableau 57 A évoque la durée des gestes décrits.
Elle se fonde sur l’avis du [Adresse 9] pour affirmer que la maladie déclarée par Monsieur [Y] est d’origine professionnelle.
MOTIFS :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu'“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [3] ([8]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [8], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [4] a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle datée de mai 2022, d’un certificat médical initial daté du 9 mars 2022 et d’une IRM en date du 6 mai 2022.
Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionnait : “épaule droite douloureuse/rupture coiffe MP 57 A”.
Il ressort de la concertation médico-administrative en date du 24 août 2022 que la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles a été considérée comme étant remplie par l’assuré, de même que les conditions administratives tenant au délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux.
La [4] a pris en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau 57.
Par jugement du 26 février 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie au regard des réserves émises par la Société [17] et des questionnaires reçus, permettant de constater l’existence de contradictions entre les versions du salarié et de l’employeur. Il a donc ordonné que le dossier soit soumis à l’avis du [8] afin que celui-ci statue sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Monsieur [Y] et son travail habituel.
Le [Adresse 12] a rendu le 5 février 2025 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur la nullité de l’avis du [13] :
La société [17] se prévaut de la “motivation” figurant dans l’avis du [8] pour soutenir que le [8] n’a pas examiné les pièces qu’elle a transmises.
La motivation du [Adresse 9] est la suivante : « La [5] a pris en charge la maladie professionnelle de l’assuré en date du 12/09/2022. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du 7 octobre 2024 désigne le [Adresse 9] avec pour mission de : “se prononcer sur le point de savoir si la pathologie dont l’assuré est atteint a un lien de causalité direct avec son travail habituel”.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [15] avec une date de première constatation médicale fixée au 26/07/2021.
Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de menuisier.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaires assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur), le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé, sur l’ensemble de sa carrière. »
Si le [Adresse 9] indique qu’il a étudié l’avis du médecin du travail et les pièces médico-administratives du dossier (questionnaires assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur), ces mentions ne sont pas exhaustives mais relèvent d’une formule générale habituellement reprise par le comité dans ses avis, de sorte que celui-ci a pu consulter les éléments transmis par la Société [17] sans pour autant les faire apparaître explicitement dans sa décision.
D’ailleurs le [8] a listé les “éléments dont le [8] a pris connaissance”, en cochant notamment les cases suivantes :
— le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s)
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire
Il sera rappelé que le [8] a également vocation à analyser les pièces médicales transmises par les parties mais qu’il ne peut en faire état dans son avis, celles-ci étant couvertes par le secret médical.
Le [8] n’est donc pas tenu de préciser dans son avis l’intégralité des pièces dont il a pris connaissance et n’est nullement tenu d’entendre l’employeur ou le salarié comme le prétend la Société [17].
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tendant à voir prononcer la nullité de l’avis du [Adresse 9] de sorte que la procédure suivie par le comité a été régulière.
Sur le fond :
La désignation de la maladie au tableau 57 A – Epaule est ainsi libellée :
« Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] (*).
(* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM)
Délai de prise en charge : 1 an sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**):
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
La Société [17] ne conteste pas que les conditions relatives au délai de prise en charge ou à la durée d’exposition sont réunies.
Elle conteste en revanche la condition relative à la liste limitative des travaux, considérant que le contenu de son questionnaire a été mal interprété.
Dans son questionnaire, Monsieur [Y] indique exercer les fonctions de menuisier et décrit son poste de la façon suivante : “Debout fabrication, pose, port de charges lourdes, ponçage, menuiserie traditionnelle”.
Il précise effectuer les tâches suivantes :
— “nom de la tâche : fabrication, montage, monte porte”
Il évoque durant cette tâche effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, sans soutien.
A la question “combien de temps par jour effectuez-vous (ou votre salarié) cette tâche ?”, il a coché la case “8 heures” .
— “nom de la tâche : portage des meubles fabriqués”:
Il évoque durant cette tâche effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, sans soutien.
A la question “combien de temps par jour effectuez-vous (ou votre salarié) cette tâche ?”, il a coché la case “8 heures” .
— “nom de la tâche : plan de travail ou piste de bar dessous vasque plan de cuisine matière de synthèse corian krion”
Il évoque durant cette tâche effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, sans soutien .
A la question “combien de temps par jour effectuez-vous (ou votre salarié) cette tâche ?”, il a coché la case “8 heures” .
La Société [17] indique dans son questionnaire rédigé le 12 juillet 2022 que le poste de menuisier consiste à : concevoir et réaliser du mobilier en mélaminé, tailler façonner et polir les pièces, assembler les différents éléments, monter les meubles et poser les structures, appliquer les revêtements et traitements spécifiques. Elle précise que les pièces sont préparées en amont (découpe, percement) dans un des 6 centres d’usinage.
Elle précise que le salarié effectue une seule tâche :
“Nom de la tâche : assembler des pièces
Description de la tâche : récupérer les pièces et les assembler”
Durant la tâche décrite, elle précise que le salarié effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, sans soutien.
A la question “combien de temps par jour effectuez-vous (ou votre salarié) cette tâche ?”, l’employeur a mentionné “7 heures” .
L’employeur ajoute dans son questionnaire que “ces gestes ne sont pratiqués que de manière occasionnelle. Ils ne sont pas répétitifs sur les 7 heures de travail effectif. Ces gestes sont pratiqués de manière sporadique tout au long du travail effectué. En effet, le travail n’est pas effectué à la chaîne. Le travail et les gestes sont donc variés”.
Par ailleurs, en complément de ce questionnaire, l’employeur a adressé une lettre de réserves en date du 12 juillet 2022 et a indiqué en se référant à la liste limitative de travaux comportant un angle supérieur ou égal à 60° et 90° que “dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [Y] n’est pas amené à effectuer ces gestes de façon intense et répétitive”.
Il ressort de la synthèse de l’enquête réalisée par la [4] que le poste de Monsieur [Y] consiste à fabriquer manuellement sur mesure des meubles de cuisine, comptoir, salle de bain, dressing, parquet, porte d’entrée etc. et occasionnellement sur les centres d’usinage numériques.
Le salarié travaille debout sur un établi et s’occupe de la découpe des pièces, du ponçage des éléments, de l’assemblage et des finitions ainsi que de la pose. Il utilise pour ce faire différents outils tels qu’une scie, une perceuse, une visseuse ou encore une fraiseuse.
La Société [17] verse aux débats des attestations provenant de différents salariés qui affirment que l’organisation de l’entreprise et notamment la présence de machines leur évite de réaliser des gestes répétitifs en continu, sur un temps long.
Cependant, la condition tenant à la liste limitative des travaux ne porte pas sur le caractère répétitif des gestes effectués ou postures adoptées mais sur leur durée en cumulé tout au long de la journée.
Dans son questionnaire, la Société [17] précise que « chaque pièce est mise à disposition du menuisier sur un chevalet qui les récupère, les assemble et apporte la finition nécessaire (ponçage, affleurage des chants…).
Toutefois dans ses conclusions et sa pièce 7 elle indique dorénavant que les salariés n’effectuent pas de tâche de ponçage ou de percement et que le placage des chants et l’affleurage des chants est réalisée par les centrées d’usinage.
Elle verse plusieurs attestations de salariés qui indiquent ne pas effectuer de tâches répétitives, travailler en autonomie sur des pièces usinées sur des machines numériques.
Ils précisent notamment qu’ils sont amenés à retirer – poser les panneaux sur les chevalets (tâche qu’ils effectuent parfois à deux), à assembler des panneaux selon des notices de montage, à effectuer des ponçages de finition.
Ainsi Monsieur [P] qui effectue selon l’employeur les mêmes missions que Monsieur [Y] indique : « mon travail consiste à assembler des pièces qui sont usinées sur des machines numériques. Je ne suis pas dans l’obligation de réaliser des gestes de perçage, de ponçage, d’affleurage en continu. Toutes les pièces sont mises à disposition sur des chevalets et je suis en charge d’assembler ces éléments ».
La Société [17] verse des photographies des établis sur lesquels travaillent les menuisiers en position debout, après avoir retiré les panneaux des chevalets.
Les processus d’assemblage des pièces, de ponçage (finition) ou d’affleurage impliquent bien des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°.
Si les menuisiers sont aidés par les machines numériques, ces machines ne sont pas encore en mesure de fabriquer les meubles et de les assembler. Les menuisiers sont également amenés à effectuer quelques travaux de ponçage, de perçage et d’affleurage de chants, en sus des travaux d’assemblage.
La hauteur de l’établi implique par nature que le salarié travaille le bras décollé du corps pour poser- déposer le panneau et procéder aux opérations d’assemblage des différentes pièces impliquant notamment de porter plusieurs éléments, les emboîter et d’effectuer des travaux de finition (ponçage, affleurage…)..
Monsieur [Y] travaille au minimum 7 heures par jour (8 selon ses propres déclarations) à l’assemblage des pièces sur son établi : il effectue en conséquence des gestes impliquant un décollement du bras à 60° par rapport au corps pendant au moins deux heures par jour
La condition relative à la liste limitative des travaux est donc remplie et la [4] était donc fondée à reconnaître la maladie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle.
Dans son précédent jugement rendu avant dire droit, la juridiction a considéré qu’il existait des contradictions entre les versions du salarié et de l’employeur : elle n’a toutefois pas indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, ce qui aurait entraîné l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
Si la juridiction aurait dû en réalité trancher le litige en fonction des éléments dont elle disposait sans saisir un [8] pour obtenir des éléments complémentaires, cette saisine du [8] par la juridiction ne saurait préjudicier à la caisse, alors que la juridiction a finalement considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision du 12 septembre 2022 à l’égard de la Société [17].
En conséquence, il convient de débouter la Société [17] de son recours et de dire fondée la décision de la [5] du 12 septembre 2022 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [17] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société [17] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société [17] la décision de la [6] en date du 12 septembre 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] [Y] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [17] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 14] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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