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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. L’ALPA c/ [N]
MINUTE N°
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIHA
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Mme [N]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires L’ALPA, 31 avenue Maréchal Lyautey – 06000 NICE
Représenté par son syndic le [P] [X]
82 Bld Gambetta
06000 NICE
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [F] [N]
278 Impasse Caire du Collet
06790 ASPREMONT
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026 prorogé au 18 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [N] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis 31, avenue Maréchal Lyautey – 06000 NICE.
Par acte extra-judiciaire du 31 janvier 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], a fait assigner Mme [F] [N] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA a été représenté par son conseil ;
. Mme [F] [N] a comparu, sans avocat.
*
Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [F] [N], qui conteste une partie du montant sollicité.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], a actualisé sa demande principale à la somme de 3.141,98 € arrêtée au 06 octobre 2025.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées,
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble :
— le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel,
— les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la même Loi prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le juge, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], justifie :
— que Mme [F] [N] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis 31, avenue Maréchal Lyautey – 06000 NICE,
— que l’assemblée générale des copropriétaires du 08 juillet 2024 a approuvé les comptes et le budget provisionnel,
— que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours,
— avoir mis en demeure Mme [F] [N] par lettre recommandée du 23 août 2024 avec accusé de réception d’avoir à régler la somme, en principal, de 1.906,86 € dans un délai de trente jours.
Il n’est donc pas justifié que Mme [F] [N] aurait contesté, dans le délai prévu à cet effet la décision de l’assemblée générale du 08 juillet 2024 ayant voté l’approbation des comptes et les budgets prévisionnels, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges échues impayées est certaine, liquide et exigible.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA produit en sus, notamment :
— des appels de charges et travaux,
— des relevés individuels de charges,
— des procès-verbaux d’assemblées générales antérieures, notamment ceux des 29 juin 2023 et 09 janvier 2023,
— le décompte de créance.
Si la défenderesse indique contester le montant de la somme qui lui est réclamée au motif qu’une partie de celle-ci correspond à l’application par le syndicat demandeur d’un forfait correspondant aux charges de chauffage en lieu et place d’une consommation réelle, force est de constater que Mme [F] [N] reconnaît qu’elle n’a pas fait procéder au changement de son compteur ainsi qu’elle aurait dû le faire en 2018.
Aussi, en l’absence de changement de compteur par la copropriétaire et du fait de l’impossibilité corrélative pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA de relever la consommation exacte d’électricité afférente au lot appartement de Mme [F] [N], le syndicat demandeur est dans son droit en appliquant un forfait au titre des charges communes de chauffage.
Aussi, au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], justifie que Mme [F] [N] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété échues impayées et appels pour un montant de 3.141,98 € arrêté au 06 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [F] [N] au paiement de la somme de 3.141,98 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 06 octobre 2025.
Il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date de la mise en demeure, pour la somme de 1.906,86 €, et à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Compte tenu des situations financières des parties, il sera dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est admis que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété.
En l’espèce, il est établi que Mme [F] [N] ne s’acquitte pas régulièrement des charges, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre persiste.
Compte tenu de la carence répétée de Mme [F] [N] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement, Mme [F] [N] sera condamnée au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], de la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due part Mme [F] [N].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, sis 31, avenue Maréchal Lyautey – 06000 NICE, représenté par son syndic La SAS [P] [X], la somme de 3.141,98€, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 pour la somme de 1.906,86 € et à compter du 31 janvier 2025 pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens,
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALPA, représenté par son syndic La SAS [P] [X], la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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