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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH3A
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG susbtitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 1])
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2025 l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [S] [W] pour un montant de 51 817 euros pour des cotisations (49 391 euros) et majorations de retard (2 426 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2019, régularisation 2021, 4ème trimestre 2020, l’année 2021, premier et deuxième trimestre 2022, novembre et décembre 2022.
La contrainte a été signifiée le 26 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 21 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [W] a formé opposition à ladite contrainte en soulignant ses difficultés financières.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[8], régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 19 septembre 2025 par lesquelles elle demande
A titre principal, sur la forme,
— Constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l’article R.133-3 Code de la Sécurité Sociale,
A titre subsidiaire, sur la forme,
— Constater que l’opposition n’est pas suffisamment motivée,
— Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale,
— Dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant, qu’elle ne peut être remise en cause par le Tribunal,
A titre infiniment subsidiaire, Sur le fond,
— Constate que la contrainte est fondée en son principe,
— Débouter Madame [W] de son opposition à la contrainte du 25/02/2025,
— Valider la contrainte du 25/02/2025 pour son entier montant de 51817€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du CSS,
— Reconventionnellement, condamner Madame [W] au paiement de ladite contrainte, soit 49 391€ en cotisations et 2 426€ de majorations de retard,
— Condamner Madame [W] aux entiers frais et dépens,
— Etablir et adresser l’URSSAF Alsace [Adresse 7] une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, Madame [W], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 19 septembre 2025 n’a pas comparu pour soutenir son opposition. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne différencie pas la date du point de départ du délai de forclusion selon les modalités de signification de la contrainte. En conséquence, le point de départ du délai pour faire opposition doit être fixé au lendemain de la signification et ce, quelques soit les modalités de celle-ci.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 février 2025 à Madame [W], qui a exercé un recours à son encontre le 21 mars 2025, soit plus de quinze jours après sa signification.
En conséquence, l’opposition est irrecevable.
Sur les effets de l’irrecevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [W], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 25 février 2025 délivrée à Madame [S] [W] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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