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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXRI
ORDONNANCE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SEMIGA
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C]
née le 12 Février 1967
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, lors des débats et de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 02 décembre 2024, la SA SEMIGA a donné à bail à Madame [I] [C] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 469.79 € et 27 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la SA SEMIGA a fait signifier à Madame [I] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1174.95 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, mais également pour justifier d’une assurance locative.
Par notification électronique en date du 07 juillet 2025, la SA SEMIGA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA SEMIGA a fait assigner Madame [I] [C] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [I] [C] ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 2551€ représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 31 août 2025;
•La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation d’un montant de 2551€ à compter du 03 septembre 2025;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et le coût de la présente assignation ;
•Rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 23 septembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA SEMIGA, représentée par son conseil, a fait savoir que Madame [I] [C] a justifié de son assurance, mais que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 2564.35 euros. Elle reconnaît qu’il y a eu des versements en décembre 2025, mais elle s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Madame [I] [C] reconnaît le montant de la dette locative; elle indique avoir repris les paiements depuis octobre 2025 et sollicite des délais de paiement. Elle propose de verser, en plus de son loyer, la somme de 500 euros par mois aux fins d’apurer sa dette. Elle déclare percevoir un salaire de 2100 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEMIGA, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 07 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 02 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 juillet 2025, pour la somme en principal de 1174.95 €. Le commandement signifié le 02 juillet 2025 portait également sur la justification d’une attestation d’assurance, qui a été communiquée selon la SA SEMIGA.
Le commandement de payer est toutefois resté infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 août 2025.
L’expulsion de Madame [I] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA SEMIGA produit un décompte démontrant que Madame [Z] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2564.35 € à la date du 16 décembre 2025.
Madame [I] [C] reconnaît le montant de la dette locative. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2564.35 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1174.95 € à compter du commandement de payer (02 juillet 2025), sur la somme de 2551€ à compter de l’assignation (23 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] a bien repris le paiement de ses loyers et a versé un complément aux fins d’apurer sa dette; démontrant ses capacités financière à pouvoir solder son arriéré locatif.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [I] [C] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV/ SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, il est établi, que le débiteur a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mademoiselle [Z] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 513.35€ telle que sollicitée dans le corps de l’assignation, mais dont le montant n’a pas été correctement été repris en son dispositif.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 décembre 2024 entre la SA SEMIGA et Madame [I] [C] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 14 août 2025 ;
CONDAMNONS Madame [I] [C] à verser à la SA SEMIGA à titre provisionnel la somme de 2564.35 € (décompte arrêté au 16 décembre 2025, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025 sur la somme de 1174.95 €, sur la somme de 2551€ à compter du 23 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [I] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 500 € chacune et une 6ème mensualité de 64.35 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEMIGA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
* que Madame [I] [C] soit condamnée à verser à la SA SEMIGA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 513.35€ et, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mademoiselle [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Cendrine CLEMENTE Fabienne HARBON-CAMLITI
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