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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01967 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGE
Société FONCIA [Localité 1]
C/
[V] [S]
— Expéditions délivrées à
M. [V] [S]
— FE délivrée à
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SAS FONCIA [Localité 1],
RCS [Localité 1] N° 433 690 252,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 10 Août 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2023, Madame [G] [I] a donné à bail à Monsieur [V] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 590 euros charges comprises ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 25 euros, charges comprises.
Monsieur [V] [S] a quitté les lieux loués après avoir donné congé à sa bailleresse par lettre en date du 11 juin 2024, reçue le 13 juin 2024.
Par acte délivré le 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée FONCIA agissant en vertu d’une quittance subrogative signée par Madame [I], a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé Monsieur [V] [S] aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 3487,64 euros au titre de la dette locative relative à l’appartement et la somme provisionnelle de 74,49 euros au titre de la dette locative relative au parking ainsi qu’une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, la société FONCIA, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales et précise qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [V] [S], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative à hauteur de 250 euros par mois en détaillant sa situation financière ainsi qu’une diminution du montant de l’indemnité sollicitée par la société FONCIA en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil précise notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société FONCIA produit les éléments suivants :
— le contrat de bail conclu entre Madame [G] [I] et Monsieur [V] [S] ;
— le congé délivré par Monsieur [V] [S] par lettre du 11 juin 2024;
— l’état des lieux de sortie en date du 12 juillet 2024;
— la quittance subrogative établie le 12 novembre 2024 entre Madame [I] et la société FONCIA;
— deux décomptes détaillés aux termes duquel la créance de la société FONCIA s’établirait à la somme totale de 3562,13 euros à la date du 28 octobre 2025 au titre de la dette locative relative à l’appartement et au parking;
La demanderesse établit que sa créance n’est pas sérieusement contestable mais à hauteur de la somme de 3510,50 euros : la société FONCIA ne peut en effet être subrogée au delà du montant qu’elle a payé à Madame [I], en application de l’article 1346-4 du Code civil, soit la somme de 3510,50 euros comme en atteste la quittance subrogative en date du 12 novembre 2024;
Monsieur [V] [S], qui n’émet aucune contestation particulière, sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme correspondant aux loyers et charges restant dûs en vertu du bail.
— Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement formée par Monsieur [S]
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement dans la limite de deux années.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [V] [S] et de l’accord de la société FONCIA, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les mesures accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [V] [S] sera condamné à payer à la société FONCIA une somme que l’équité commande de fixer à 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [V] [S] à payer à la société par actions simplifiée FONCIA à titre provisionnel la somme de 3510,50 euros correspondant à des loyers et charges restant dûs en vertu du bail portant sur le logement situé [Adresse 6], à [Localité 5] ;
ACCORDONS à Monsieur [V] [S] la faculté d’apurer sa dette en 14 mensualités d’un montant de 250 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que les paiements ainsi effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [S] à payer à la société par actions simplifiée FONCIA la somme de 75 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [V] [S] aux dépens;
REJETONS le surplus des demandes formées par la société par actions simplifiée FONCIA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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