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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBEN
du 21 Mai 2026
M. I 26/00000555
affaire : [R] [G] épouse [J]
c/ S.A. L’EQUITE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [R] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mohamed BOUHANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. L’EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] épouse [J], a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 10 octobre 2024 en qualité de piéton impliquant un véhicule conduit par Monsieur [S] [I] assuré auprès de la SA L’EQUITE.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Madame [R] [G], épouse [J], a fait assigner la SA L’EQUITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Voir condamner, la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 2 avril 2026 et visées par le greffe, la SA L’EQUITE a conclu aux fins de voir :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [R] [G] épouse [J],
— Déclarer son offre provisionnelle satisfactoire à hauteur de 1000 euros ;
— Débouter Madame [R] [G] épouse [J], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépenses à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des certificats de passage aux urgences et de constatation des blessures du 10 octobre 2024, que Madame [R] [G] épouse [J], a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de la jambe gauche sans fracture décelée.
Il ressort des certificats médicaux des Docteurs [S] [O] consulté le 21 octobre mentionnant une “chute récente douleurs thoraciques”, et [M] [W] le 4 novembre 2024 indiquant que Madame [R] [G] épouse [J] indique avoir été victime d’un accident de la circulation, qu’elle présente une fracture de la 6e côte gauche et une potentielle fracture de la 5e côte sus-jacente.
En outre, il apparaît que la demanderesse, suivant certificat médical du 14 novembre 2024 du Docteur [M] [W], présente un net épaississement inhomogène des ligaments Talo fibulaire antérieur et Talo naviculaire dorsale distension liquide inflammatoire de la gaine des tendons fibulaires au niveau sous-malléolaire.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [R] [G] épouse [J], piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA L’EQUITE.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [R] [G] épouse [J], a subi un traumatisme de la jambe gauche sans fracture décelée et qu’elle a présenté plusieurs jours après une fracture de la 6e côte gauche et potentiellement de la 5e côte gauche.
Elle ne justifie cependant pas des soins entrepris.
La SA l’EQUTE fait valoir que des contestations sérieuses existent sur le montant de la provision réclamée en offrant la somme de 1000 euros aux motifs que les fractures des côtes qui sont apparues 11 jours après l’accident ne sont pas imputables à ce dernier car elles n’avaient pas été constatées par les services des urgences malgré les examens radiographiques réalisés et qu’elles proviennent manifestement d’une chute survenue à posteriori.
Dès lors, au vu des seuls éléments versés, des contestations sérieuses soulevées et de la nature des blessures subies, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA L’EQUITE sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, il sera alloué à Madame [R] [G] épouse [J], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à la charge de la SA L’EQUITE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [R] [G] épouse [J];
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [C] [N] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [R] [G] épouse [J], devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 850 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 juillet 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 janvier 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à payer à Madame [R] [G] épouse [J], une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à payer à Madame [R] [G] épouse [J], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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