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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me BALDO Patrice
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à M. [C] [D]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HAE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2017, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [D] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 334,04 euros, outre 108,70 euros de provision pour charges.
Par acte sous signature privée en date du 22 décembre 2017, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [D] [C] un bail portant sur un emplacement de stationnement n°10 situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 40 euros, outre 3,93 euros de charges récupérables.
Alléguant des impayés de loyers et charges, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier deux commandements de payer visant les clauses résolutoires le 5 décembre 2024 à Monsieur [D] [C] l’un pour la somme principale de 3.336,54 euros et relatif au local à usage d’habitation et l’autre pour la somme de 399,39 euros et relatif à l’emplacement de stationnement.
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) des Bouches du Rhône le 9 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2025, dénoncé le 03 mars 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [D] [C] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de :
Pour le logement :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute pour Monsieur [D] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [D] [C] :. Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.613,14 euros arrêtée au 11 février 2025, correspondant aux causes du commandement augmenté des loyers, charges et indemnités, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre intérêts au taux légal,
. Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
Pour l’emplacement de stationnement :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute pour Monsieur [D] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [D] [C] :
. Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 531 euros arrêtée au 11 février 2025, correspondant aux causes du commandement augmenté des loyers, charges et indemnités, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre intérêts au taux légal,
. Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
. Au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, dénoncé le 25 mars 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait délivrer un avenir d’audience à Monsieur [D] [C] pour l’audience de référé du 22 mai 2025, devant le juge des contentieux et de la protection.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, demandant le bénéfice de son assignation et actualisant la dette locative à la somme de 4.817,92 euros arrêtée au 6 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Le bailleur indique que le locataire a repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [D] [C], comparant en personne, ne conteste pas la dette.
Il sollicite un échéancier pendant une période de 36 mois pour apurer la dette et la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Le requis déclare être au chômage et faire les démarches pour ouvrir une entreprise de transport.
Il précise vivre seul et avoir des crédits d’environ 500 euros par mois pour lesquels il entend déposer un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 28 février 2025 et l’avenir d’audience délivré le 21 mars 2025 ont été dénoncés les 03 et 25 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit au moins six semaines avant la première audience du 22 mai 2025.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme
La SA ICF SUD EST MEDITERRANEE doit conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisir la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) des Bouches du Rhône le 9 décembre 2024.
Par conséquent, elle est recevable en ses demandes.
II. Sur la résiliation des contrats de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation et celui portant sur l’emplacement de stationnement prévoient, en leurs articles 9, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Deux commandements de payer visant les clauses résolutoires ont été signifiés à Monsieur [D] [C] le 5 décembre 2024, l’un pour un arriéré locatif de 3.336,54 euros et portant sur le local à usage d’habitation, l’autre pour un arriéré locatif de 399,39 euros et portant sur l’emplacement de stationnement.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur [D] [C] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, les clauses résolutoires sont dans le principe acquises et il convient de constater la résiliation des contrats de bail d’habitation et de location d’un emplacement de stationnement à effet au 5 février 2025.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte des décomptes locatifs actualisés et arrêtés au 6 mai 2025 que Monsieur [D] [C] reste devoir les sommes de 4.280,39 euros concernant le local à usage d’habitation et de 537,53 euros concernant l’emplacement de stationnement, ces sommes correspondant aux arriérés des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Monsieur [D] [C] ne conteste ni le principe, ni le montant de ces dettes.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE ces sommes de 4.280,39 euros et 537,53 euros, soit une somme totale de 4.817,92 euros à titre provisionnel.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, la bailleresse indique une reprise du versement intégral des loyers courants avant l’audience, tant pour le local d’habitation que pour le stationnement.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [D] [C] à se libérer de la dette locative en 36 mois par mensualités de 133,83 euros le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance. Cette somme s’ajoutera aux loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [D] [C] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement accordés à Monsieur [D] [C], les effets des deux clauses de résiliation sont suspendus. S’il se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus en sus du paiement du loyer courant, les clauses de résiliation de plein droit seront réputées ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou des loyers courant à leur date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
· les deux clauses résolutoires reprendront leur plein effet,
· il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé,
· Monsieur [D] [C] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au montant des loyers et des charges, calculés tels que si les deux contrats s’étaient poursuivis, soit la somme de 477,36 euros s’agissant du local à usage d’habitation et 46,53 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation.
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [C] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
En l’espèce, l’équité justifie d’allouer au bailleur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [D] [C] sera condamné.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 février 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties et concernant l’emplacement de stationnement n°10 situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 5 février 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties concernant l’emplacement de stationnement n°10 situé [Adresse 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à titre provisionnel à SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, la somme de quatre mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes (4.817,92 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus, tant pour le local à usage d’habitation que pour l’emplacement de stationnement ;
AUTORISONS Monsieur [D] [C] à apurer la dette sur une durée de 36 mois par 36 mensualités successives de cent trente-trois euros et quatre-vingt-trois cts (133,83 euros) le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courantes à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets des deux clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les deux clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— les deux clauses résolutoires reprendront tous leurs effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 3], ainsi que de la place de stationnement n°[Adresse 1], dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [D] [C] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit quatre cent soixante-dix-sept euros et trente-six centimes (477,36 euros) s’agissant du local à usage d’habitation et quarante-six euros et cinquante-trois centimes (46,53 euros) s’agissant de l’emplacement de stationnement ;
REJETONS la demande de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE tendant à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit soumis à indexation ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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