Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AMT EXPERT, La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société AMT EXPERT
Me Agnès PEROT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00920 – N° Portalis 352J-W-B7H-C352K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
La société AMT EXPERT, société par actions simplifiée
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son président en exercice Monsieur [V] [J]
non comparante, ni représentée
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès PEROT (SELARL AVOX), avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00920 – N° Portalis 352J-W-B7H-C352K
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 novembre 2022, Mme [X] [I] a acquis auprès de M. [H] un appartement situé [Adresse 2], au prix de 290 000 euros.
Était annexé à cet acte un rapport de diagnostic réalisé le 5 juillet 2022 par la SAS AMT EXPERT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui ne relevait pas de plomb au-delà des seuils en vigueur.
À l’occasion de la réalisation d’un nouveau constat de risque d’exposition au plomb (CREP), réalisé par la même société le 8 décembre 2022, du plomb a été constaté dans les embrasures et moulures de porte et sur les allèges de fenêtres.
La présence de plomb a été confirmée par un nouveau diagnostic, confié par Mme [X] [I] à la société LESDIAGS.COM le 21 décembre 2022.
Il a par ailleurs été fait mention d’une anomalie affectant l’installation de gaz, qui n’apparaissait pas distinctement dans le diagnostic avant-vente.
Par courrier du 27 janvier 2023, Mme [X] [I] a sollicité de la société AMT EXPERT le paiement de la somme de 8227 euros, correspondante au coût des travaux à réaliser pour remédier aux anomalies constatées les 8 et 21 décembre 2022.
Après tentative de conciliation infructueuse, Mme [X] [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 28 août 2023, fait assigner la SAS AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
6503,82 euros, en indemnisation du coût du déplombage,1474 euros, indemnisation du coût des travaux de remise en état après déplombage,291,50 euros en indemnisation du coût du remplacement du robinet de gaz,667,81 euros en indemnisation de la perte locative,440,47 euros, en indemnisation du temps passé à la résolution du litige et de la perte de salaire qui en a résulté,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [I] invoque la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur au visa des articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil ; elle considère que la société AMT EXPERT, qui n’a, dans son premier diagnostic, pas relevé la présence de plomb ni d’anomalie affectant l’installation de gaz, pourtant constitutive d’un danger grave et imminent, a commis une faute ; elle explique avoir ainsi acquis un bien dangereux, qui n’était pas celui qu’elle pensait acquérir. Elle soutient qu’il est constant que le préjudice est certain et directement imputable à la faute du diagnostiqueur lorsque le diagnostic est erroné et que les acquéreurs ont été dupés sur la qualité du bien et qu’en vertu d’une jurisprudence établie, le préjudice à indemniser n’est pas la perte de chance, mais le coût des travaux à réaliser pour remédier aux anomalies non relevées par le diagnostiqueur. Elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter, sous forme d’indemnité, le coût des travaux de déplombage, de remise en état du bien après déplombage, et de remplacement du robinet de gaz ; elle ajoute avoir perdu un mois de location, du fait de l’absence de réponse de la société AMT EXPERT à ses sollicitations et des travaux qu’elle a dû faire réaliser en urgence. Enfin, elle explique avoir dû poser trois jours de congé aux fins de tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être finalement examinée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Mme [X] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle reformule les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant le débouté de la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes.
En réponse à l’argumentation de la partie adverse, en vertu de laquelle il n’existe pas d’obligation de travaux lorsque la présence de plomb constatée n’excède pas les seuils définissant la classe 3, de sorte que la présence de plomb, relevant de la classe 1, constatée chez Mme [X] [I], ne nécessitait qu’une simple veille à l’entretien des revêtements afin d’éviter leur dégradation future, elle soutient, elle opère une analogie avec la présence d’amiante, dont il est constant que, même en l’absence de danger et de nécessité de travaux immédiats, elle justifie une indemnité correspond coût du désamiantage ; elle en déduit que la présence de plomb constitue en elle-même un préjudice indemnisable.
S’agissant de l’anomalie affectant l’installation de gaz, elle répond à ALLIANZ IARD, qui soutient que cette anomalie avait été détectée et figurait dans le diagnostic avant-vente, de façon incomplète, qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier et qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter le rapport. Elle soutient que si elle avait eu conscience de cette anomalie, elle aurait sollicité du vendeur qu’il fasse procéder au remplacement du robinet défectueux.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite :
— Le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [X] [I],
— La condamnation de Mme [X] [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— Limiter à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice découlant des fautes alléguées, qui ne saurait excéder la perte de chance de mieux négocier le prix de vente connaissance prise de la présence de plomb dans les peintures,
— Déclarer opposable la franchise contractuelle d’assurance de 3000 euros prévue au contrat d’assurance et déduire cette somme de toute condamnation pécuniaire prononcée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AMT EXPERT.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD rappelle le principe de l’indemnisation intégrale du seul dommage ; elle considère que le plomb révélé dans les diagnostics réalisés postérieurement au diagnostic avant-vente a été catégorisé comme relevant de l’unité de diagnostic la plus faible (classe 1), chacun des diagnostiqueurs intervenus postérieurement à la vente ayant mentionné qu’il n’existait de risque d’exposition au plomb que si le revêtement était dégradé et que l’unité de diagnostic relevait de la classe 3. Elle souligne qu’il n’existe aucune obligation de travaux lorsque les revêtements sont en bon état ou en état d’usage, et, qu’en l’espèce, il était simplement prescrit à l’acquéreur une obligation d’entretien et de surveillance. Elle considère ainsi que le lien de causalité directe entre l’omission du diagnostiqueur et le coût des travaux de déplombage n’est pas établi, de sorte qu’indemniser ces travaux contreviendrait au principe de réparation intégrale du préjudice.
S’agissant de l’état de l’installation intérieure de gaz, elle soutient que l’anomalie dont se prévaut Mme [X] [I] était contenue dans le diagnostic avant-vente, et que seule manquait la mention selon laquelle cette anomalie devait être corrigée. Elle souligne le caractère modique de la réparation de ladite anomalie, dont elle déduit que l’appartement n’aurait pas été négocié à un prix inférieur. Elle considère ainsi qu’aucun préjudice n’est établi.
S’agissant de l’indemnisation de la perte locative invoquée par la demanderesse, ALLIANZ IARD souligne que Mme [X] [I] ne rapporte nullement la preuve des travaux qu’elle prétend avoir fait réaliser avant de donner ce bien à bail.
Enfin, elle rappelle, au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances, que la franchise contractuelle à la charge de l’assuré est opposable à la victime ; elle ajoute que le contrat souscrit entre la société AMT EXPERT et ALLIANZ IARD couvre uniquement la responsabilité civile professionnelle du diagnostiqueur, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’indemniser le préjudice ayant résulté de l’incorrection de son assuré qui ne se serait pas rendu aux convocations du conciliateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS AMT EXPERT s’agissant de la réalisation des diagnostics
Sur la faute
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il revient dès lors au tiers de démontrer qu’il subit un préjudice directement lié à un manquement contractuel de la société défenderesse.
Enfin, il convient de préciser que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
* sur l’erreur relative à la présence de plomb
Selon l’article L.271-4 I du code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, incluant notamment le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique et l’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-9 du code de la construction et de l’habitation.
Les articles L 1334-5 et L 1334-6 du code de la santé publique disposent qu’un constat de risque d’exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d’information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
Le constat mentionné à l’article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le CREP contenu dans le diagnostic avant-vente du 5 juillet 2022 mentionne qu’ « il n’a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur ».
Les deux diagnostics réalisés postérieurement à la vente, en dates des 8 décembre et 21 décembre 2022, font état de présence de plomb dans le salon et la chambre, dans les garde-corps, embrasures et moulures de porte plus précisément.
Il est ainsi établi que le constat de risque d’exposition au plomb contenu dans le rapport du 5 juillet 2022 était erroné, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la partie défenderesse.
La faute du diagnostiqueur est ainsi établie.
* sur l’erreur relative à l’installation intérieure de gaz
Aux termes de l’article L. 134-9 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite :
1° En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
2° En cas de location d’un logement, dans les conditions fixées par l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L’article R. 126-38 du même code dispose que l’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
a) L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires;
c) L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.
L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie.
En l’espèce, le diagnostic avant-vente réalisé le 5 juillet 2022 par AMT EXPERT indique, sur la première page du « résumé de l’expertise n°2155 », que l’installation ne comporte aucune anomalie. Cette même mention figure expressément dans le document intitulé « Etat de l’installation intérieure de gaz », en page 3.
ALLIANZ IARD conteste l’existence d’une faute, soutenant que le rapport établi avant-vente contient la mention : « un robinet en attente situé dans la cuisine », en caractère gras et rouges ; si elle reconnaît que le diagnostiqueur a omis de mentionner que cet état de fait constituait une anomalie nécessitant d’être corrigée, elle assimile cette omission à une simple erreur matérielle.
Il sera toutefois relevé que cette mention, bien que figurant dans le rapport en caractères plus apparents, n’appelle pas de vigilance particulière de la part d’un acquéreur non averti, et qu’elle figure au-dessus d’un encadré dans lequel il est indiqué « néant », s’agissant des anomalies constatées. L’absence d’anomalies étant par ailleurs mentionnée à deux reprises dans les conclusions de l’expertise, Mme [X] [I] pouvait légitimement se fier à ces conclusions.
Si Mme [X] [I] ne produit pas les états de l’installation intérieure de gaz réalisés postérieurement à la vente, il n’est pas contesté par la défenderesse que les rapports réalisés postérieurement signalaient le risque que représentait le robinet, ainsi que cela résulte des écritures de la défenderesse, qui reconnait que le diagnostic du 8 décembre 2022 signalait la nécessité de « corriger cette anomalie constituant un risque ».
Le manquement du diagnostiqueur ayant réalisé le rapport du 5 juillet 2022 s’agissant de l’état de l’installation intérieure de gaz est ainsi établi.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Il convient à ce stade de rappeler que tant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle que celle de la responsabilité délictuelle nécessitent que soit démontré un manquement ou une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est en outre constant que la faute du diagnostiqueur cause à l’acquéreur un préjudice correspondant au coût des travaux permettant de remédier au vice non décelé (Cass., Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686, Cour de cassation – 3ème Chambre civile, 21 mai 2014, pourvoi n°13-14.891). Il doit néanmoins être établi la preuve d’un lien causal entre la faute contractuelle et les sommes réclamées (le préjudice) (Civ. 3e, 7 janv. 2016, n°14-18.561).
L’article 1 de l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb dispose que le constat de risque d’exposition au plomb, défini à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique et ci-après dénommé CREP, a pour objectifs :
— d’informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d’un logement ou d’un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ;
— de permettre à l’opérateur qui réalise le constat de signaler à l’agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ;
— de permettre à l’opérateur qui réalise le constat d’identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l’agence régionale de santé ;
— de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible.
Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien afin d’identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Le protocole du CREP mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique est réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe 1 de l’arrêté.
L’article 6 du même arrêté dispose que l’auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement ayant fait l’objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l’annexe 1.
Si une unité de diagnostic est classée 3, les dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites en première page du rapport.
L’article 10 de l’annexe 1 de l’arrêté précité du 19 août 2011 énonce que l’auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement ayant fait l’objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau suivant :
Tableau 1. — Classement des unités de diagnostic
CONCENTRATION
en plomb
ÉTAT DE CONSERVATION
CLASSEMENT
< seuil
0
≥ seuil
Non dégradé ou non visible
1
Etat d’usage
2
Dégradé
3
L’article suivant dispose qu’en première page du rapport, doit notamment figurer une conclusion dans laquelle figurent le nombre total d’unités de diagnostic et le pourcentage respectif des unités de diagnostic non mesurées (non classées), de classe 0, de classe 1, de classe 2 et de classe 3 par rapport au nombre total d’unités de diagnostic.
S’il existe au moins une unité de diagnostic de classe 1 et 2, l’auteur du constat indique de manière lisible sur la première page du rapport la mention suivante : Le propriétaire doit veiller à l’entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d’éviter leur dégradation future.
S’il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3, l’auteur du constat indique de manière lisible sur la première page du rapport la mention suivante : En application de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d’immeuble concernée.
Il résulte en effet de l’article L1334-9 du code de la santé publique que si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l’arrêté mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 1334-2, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les travaux de déplombage ne sont requis qu’en cas de classement des unités de diagnostics mesurées en classe 3.
En l’espèce, les diagnostics réalisés postérieurement à la vente font état de la présence de plomb dans deux pièces, au niveau des embrasures et moulures de portes, ainsi qu’au niveau des garde-corps. Aucune unité de diagnostic n’a été catégorisée comme relevant de la classe 3, les analyses effectuées par les diagnostiqueurs permettant d’établir qu’elles relevaient, pour 8% d’entre elles s’agissant du CREP réalisé le 8 décembre 2022, et pour 26% d’entre elles s’agissant du CREP réalisé le 21 décembre 2022, de la classe 1. Aucune unité de diagnostic ne ressort comme relevant des classes 2 ou 3.
S’appuyant sur une jurisprudence constante, Mme [X] [I] soutient que le préjudice indemnisable en cas de faute du diagnostiqueur qui n’aurait pas constaté la présence d’amiante antérieurement à la vente consiste en le surcoût des travaux de désamiantage (Civ. 3e, 7 avr. 2016, FS-P+B, n° 15-14.996). Il est en effet constant qu’en cas d’erreur de diagnostic, le diagnostiqueur doit répondre de l’indemnisation du préjudice et indemniser l’ acquéreur d’un préjudice certain qui correspond au coût, total ou partiel, des travaux de désamiantage (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-26.314)
Mme [X] [I], considère, en application de ce principe, que le préjudice qu’elle subit correspond au coût des travaux de déplombage, au soutien duquel elle produit deux devis des 5 janvier 2023 et 31 mars 2023, dont il résulte que les travaux de déplombage s’élèveraient, s’ils étaient réalisés, à 6503,82 euros et les travaux de peinture subséquents à 1454 euros TTC.
S’il n’est pas démontré qu’elle a effectivement réalisé ces travaux, le surcoût qu’elle aura à supporter dans l’hypothèse où elle souhaiterait entreprendre des travaux de rénovation d’une grande ampleur et non uniquement recouvrir les zones affectées, est certain, la présence de plomb nécessitant, comme l’amiante, de prévoir des précautions particulières.
En conséquence, son préjudice devra être indemnisé à hauteur de 7957,82 euros, correspondant au coût des travaux de déplombage, et à ceux, subséquents, de peinture.
S’agissant de la fourniture et de la pose d’un robinet de gaz, celle-ci a été rendue nécessaire par l’anomalie constatée postérieurement à la vente, et, s’il n’est effectivement pas établi que le prix de vente du bien immobilier aurait été négocié par Mme [X] [I] à un prix significativement inférieur, compte-tenu de la modicité du coût de la réparation, il apparaît vraisemblable qu’elle en aurait sollicité la réparation auprès du vendeur, de sorte qu’il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de la totalité du coût de la réparation, soit 291,50 euros.
Sur la responsabilité de la SAS AMT EXPERT s’agissant de la perte locative
Mme [X] [I] soutient avoir fait réaliser des travaux d’urgence avant de remettre le bien en location, de sorte qu’elle a subi une perte locative, résultant de l’impossibilité pour elle de louer le bien avant un mois.
S’il est établi que bien qu’acquis le 22 novembre 2022, le bien n’a été donné à bail que le 20 février 2023, il sera constaté que les travaux qui auraient, selon Mme [X] [I], retardé la mise en location de l’appartement, ne sont nullement justifiés. Le délai existant entre l’acquisition et la mise en location ne saurait donc avec certitude être imputé à des travaux, insuffisamment démontrés. Il sera par ailleurs observé que le devis de remplacement du robinet de gaz est daté du 7 juillet 2023, ce dont il résulte que le logement a été donné à bail avant la correction de l’anomalie, dont Mme [X] [I] souligne pourtant dans ses écritures qu’elle représentait un danger grave et imminent.
Ni le préjudice allégué par Mme [X] [I] ni le lien de causalité entre les fautes du diagnostiqueur et un éventuel délai dans la mise en location de son bien n’étant démontrés, elle sera déboutée de sa demande tendant à indemniser sa perte locative.
Sur la responsabilité de la SAS AMT EXPERT s’agissant de la perte de salaire
Il est constant que la résistance abusive, définie par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance, peut être indemnisée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Mme [X] [I] soutient avoir dû poser trois jours de congé pour procéder à la tentative de conciliation, la société AMT EXPERT n’ayant pas daigné répondre aux convocations du conciliateur.
Il sera toutefois constaté que les seuls documents produits à l’appui de sa demande sont deux bulletins de salaire des mois de février et mars 2023, ainsi qu’un constat de carence établi par le conciliateur de justice, dont il résulte que Mme [X] [I] l’a saisi d’une demande du 6 mars 2023 et que les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation le 11 avril 2023. Aucun de ces documents ne permet de démontrer que Mme [X] [I] a été contrainte de poser trois jours de congé pour résoudre le litige amiablement.
Aucun élément versé au dossier ne permet par ailleurs de qualifier la résistance de la société AMT EXPERT d’abusive.
Mme [X] [I] sera en conséquence déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion de la société AMT EXPERT au contrat d’assurance ALLIANZ IARD du 17 avril 2019 et de l’avenant au contrat de renouvellement de l’assurance de la société AMT EXPERT du 13 septembre 2023 que la franchise s’appliquant à la garantie Responsabilité Civile Professionnelle s’élevait à 1000 euros jusqu’au 1 octobre 2023, et à 3000 euros à compter de cette date.
La société AMT EXPERT ayant été condamnée au paiement des sommes de 7957,82 et 291,50 euros, et, la SA ALLIANZ IARD étant autorisée à opposer sa franchise à tous en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, la franchise de 1000 euros, applicable tant à la date de la faute professionnelle du diagnostiqueur qu’à la date de l’assignation est opposable à Mme [X] [I]. Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD ne pourra être solidairement condamnée qu’au paiement de la somme de 7249,32 euros.
Sur les mesures accessoires
La société AMT EXPERT et la société ALLIANZ IARD qui succombent au principal, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [I] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La société AMT EXPERT et la société ALLIANZ IARD seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [X] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [I] la somme de 7957,82 euros au titre des travaux de déplombage et des travaux de peinture subséquents,
CONDAMNE solidairement la société AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [I] la somme de 291,50 euros au titre du remplacement du coût du robinet de gaz,
DECLARE opposable la franchise contractuelle de 1000 euros contenue dans le contrat liant la SA ALLIANZ IARD et la société AMT EXPERT, et ordonne la déduction de cette somme des condamnations prononcées contre la SA ALLIANZ IARD,
REJETTE le surplus des demandes formulées par Mme [X] [I] à l’encontre de la société AMT EXPERT et de la SA ALLIANZ IARD,
CONDAMNE la société AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la société AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD in solidum à payer à Mme [X] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 21 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00920 – N° Portalis 352J-W-B7H-C352K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- État
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Bail ·
- Indemnité
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage ·
- Contentieux ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Abonnement ·
- Fracture ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation du bail ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Anonyme ·
- Adresses ·
- Computation des délais ·
- Dette
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Référé ·
- Domaine public ·
- Obligation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Crédit logement ·
- Principal ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de paiement ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.