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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINTUE N° 25/618
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRB4
JUGEMENT
AFFAIRE :
[8]
C/
[F] [I]
[V] [J]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Formule exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à la [8]
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante, représentée par Madame [U] [S],
DEFENDEURS
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, dispensé,
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, dispensé,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, la [9] (ci-après la [6]) des [Localité 12] a notifié à Madame [I] [T] un indu d’un montant de 4.719,62€ au titre d’un trop perçu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé au cours de la période du mois de novembre 2020 au mois de septembre 2021, suite à une modification de sa situation familiale.
Le 12 décembre 2024, la [8] a adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [V] d’un montant de 2.552,88€.
Le 28 mars 2025, la [8] a émis à l’encontre de Monsieur [J] [V] une contrainte pour un montant total de 2.489,67€ au titre d’un indu de prestations de [11] versé à tort par [14] du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021.
Cette contrainte a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2025, reçue le 12 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2025, reçue au greffe le 25 avril 2025, Madame [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025.
À l’audience, la [8], comparante, sollicite aux termes de ses conclusions, de :
confirmer le bien-fondé de l’indu ;
valider un échéancier de remboursement à hauteur de 125€ par mois minimum ;
condamner Madame [I] [T] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
La [8] expose que Madame [I] [T], débitrice des sommes, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu objet de la contrainte. La caisse indique que la contrainte et la mise en demeure ont été adressées à Monsieur [J] [V], car le dossier du foyer est réenregistré à son nom.
La [6] souligne que l’envoi de la contrainte à Monsieur [J] [V] résulte uniquement d’une organisation administrative du dossier.
S’agissant de la demande d’échéancier, la [8] détaille les ressources et charges du foyer de Madame [I] [F] et indique qu’elle ne peut accepter une somme mensuelle de 125€ minimum.
Madame [I] [F] a été dispensée de comparaître. Elle sollicite aux termes de l’ensemble de ses écritures, la mise en place d’un échéancier afin de s’acquitter de la créance litigieuse, dont elle précise être la seule débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Monsieur [J] [V] et la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte des dispositions de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale que pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, tant la mise en demeure du 12 décembre 2024, que la contrainte de la [10] en date du 28 mars 2025 ont été adressées à Monsieur [J] [V].
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2025, reçue au greffe le 25 avril 2025, Madame [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à ladite contrainte.
Le tribunal relève que la contrainte litigieuse a été émise au nom de Monsieur [J] [V], alors que l’examen des pièces du dossier établit de manière constante que les sommes réclamées au titre de l’indu du 20 octobre 2022 concernent exclusivement Madame [I] [T].
Il appert que l’indu litigieux se rapporte en effet au complément de libre choix du mode de garde qui a été servi à l’enfant de Madame [I] [T], au cours d’une période antérieure à sa vie commune avec Monsieur [J] [V].
Il ressort de manière constante et au demeurant incontesté que Monsieur [J] [V] n’est d’aucune manière rattaché à cette prestation, n’étant pas le père de l’enfant et n’ayant jamais été bénéficiaire des sommes en cause.
Cette erreur manifeste dans la désignation du débiteur révèle une confusion imputable à la caisse, qui a rendu destinataire la procédure de recouvrement à un tiers, personne étrangère à la dette. Monsieur [J] [V] doit en conséquence être mis hors de cause.
Madame [I] [T], en tant que seule débitrice des sommes réclamées, justifie d’un intérêt à agir et d’une qualité pour former opposition à la contrainte.
L’opposition, introduite dans le délai légal et par débiteur de l’indu notifié le 22 octobre 2022, est régulière en la forme.
Sur la contrainte
Selon l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article R115-7 du code de la sécurité sociale que « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Il convient également de rappeler que les mentions erronées relatives à l’identité du débiteur ne relèvent pas de la catégorie limitativement énumérée de l’article 117 du code de procédure civile constituée par les irrégularités de fond affectant la validité même de l’acte.
Elles constituent donc une irrégularité de forme régie par l’article 114 du code de procédure civile dont l’alinéa 2 dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le tribunal relève que Madame [I] [T] ne soulève aucunement l’annulation de la contrainte notifiée et se limite à relever l’erreur matérielle de la [8] concernant le destinataire de la contrainte. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun grief tiré de cette irrégularité.
En l’absence de moyen tiré de la nullité de la contrainte, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de la créance.
Sur ce, le tribunal relève que Madame [I] [T] ne conteste aucunement, être seule débitrice des sommes réclamées au titre de l’indu relatif à la perception de [11] au cours de la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, suite à une modification de sa situation familiale et plus précisément maritale.
Pour sa part, la [8] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa notification. Ces pièces permettent de constater de la régularité de la procédure.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [I] [T] est bien redevable de la somme de 2.489,67€ au titre d’un indu de prestations de [11] versé à tort par [14] du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021.
Ainsi, la contrainte établie par la [8] sera validée, à l’encontre de la seule débitrice des sommes, Madame [I] [F], pour un montant de 2.489,67€, et cette dernière sera condamnée à verser cette somme à la [8].
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, «?le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues?».
En l’espèce, la [8] indique aux termes de ses écritures que le foyer de Madame [I] [T] dispose de revenus au titre du mois de mai 2025, à hauteur de 4.057,41€ ainsi que de ses charges familiales et financières.
La [8] ne s’oppose pas à un délai de paiement d’un montant minimal mensuel de 125 €, somme qu’elle indique avoir été mis en place par la [7].
Le tribunal relève que cet échéancier n’a de toute évidence pas été respecté par l’assurée qui sollicite une réduction des mensualités.
Afin de garantir à la [8], le règlement effectif des sommes dues par Madame [I] [F], il convient d’ajuster le montant du délai de paiement et d’autoriser l’assurée à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [I] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition du greffe,
MET HORS DE CAUSE Monsieur [J] [V].
DECLARE recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par Madame [I] [T].
VALIDE la contrainte émise le 28 mars 2025 par la [8], à l’encontre de Madame [I] [T], pour un montant total de 2.489,67€ au titre d’un indu de prestations de complément de libre choix du mode de garde versé pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021.
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à la [8] la somme de 2.489,67 euros au titre d’un indu de prestations de complément de libre choix du mode de garde versé pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021.
AUTORISE Madame [I] [T] à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités dont vingt-trois de 103€, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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