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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 28 nov. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JAF Cabinet 5
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUTB
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [L]
C\
[H] [F] [R]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001807 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Ayant pour avocat Me Magali BARBEAU
DÉBATS :
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue par :
Laurène POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [U] [A], attachée de justice, et de [C] [O], stagiaire.
Madame [U] [A], attachée de justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Pascale LAGOUTTE – 90
Me Magali BARBEAU – 100
+ Transmission pour Recouvrement
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [R] ont vécu en concubinage et de leurs relations sont issus deux enfants : [V] [L], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 9] (14) et [D] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (14).
Le 29 octobre 2013, Monsieur [Y] [L] a acquis un véhicule KIA CARENS d’occasion immatriculé [Immatriculation 10], moyennant le prix de 25 500 euros.
Durant leur vie commune, Monsieur [L] et Madame [R] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 16] à [Localité 8] (14), cadastrée section AE n [Cadastre 5] d’une contenance totale de 03a 70ca, par acte authentique établi le 12 novembre 2014 par Maître [K] [Z], moyennant le prix de 57 400 euros, sur laquelle une maison d’habitation a été édifiée, à concurrence de moitié indivise chacun.
Le 29 mai 2017, Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [R] ont souscrit, auprès de la société [12] par l’intermédiaire du garage [17] [Localité 9], un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT MEGANE GT, moyennant un premier loyer mensuel de 8 742,83 euros puis de 170,07 euros sur une durée de 49 mois.
Le 8 juin 2017, ils ont également acquis un véhicule RENAULT CLIO neuf immatriculé [Immatriculation 13] pour le prix de 16 929 euros.
Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [R] ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 février 2018 qui a été dissous le 20 octobre 2019.
Par jugement du 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a homologué la convention parentale signée par Monsieur [L] et Madame [R] le 25 octobre 2019.
L’immeuble indivis a été vendu le 15 mai 2020 au prix de 269 000 euros. Le solde créditeur de 64.038,90 euros a été consigné en l’étude de Maître [Y] [W], notaire à [Localité 9] (14).
Suivant jugements des 28 février et 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [H] [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9] aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [R] et Monsieur [L],
— dire que Madame [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision d’un montant de 1 200 euros mensuels soit pour la période d’occupation d’un montant de 10 415 euros,
— dire que Monsieur [L] est créancier de l’indivision au titre des remboursements d’emprunts depuis la séparation d’un montant de 9 980 euros,
— en conséquence, dire que les droits de Monsieur [L] dans l’indivision s’élèvent à 41 497,50 euros,
— dire que les droits de Madame [R] dans l’indivision s’élèvent à 21 802,50 euros,
— ordonner la remise des fonds à due concurrence à chacun des indivisaires par Maître [W], notaire à [Localité 9], détenteur des fonds séquestrés,
— constater la propriété de Monsieur [L] sur le véhicule KIA Monospace ULTIMATE immatriculé [Immatriculation 10] et en conséquence condamner Madame [R] au paiement de 25 500 euros à Monsieur [L],
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Madame [H] [R] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [R] et Monsieur [L],
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes (indemnité d’occupation, créances),
— dire que Madame [R] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 16 386,13 euros au titre du remboursement avec des fonds indivis de l’emprunt souscrit auprès du [11],
— dire que Madame [R] est créancière à l’égard de Monsieur [L] de la somme de 16 000 euros au titre du véhicule RENAULT CLIO,
— faire estimer le véhicule RENAULT MEGANE et en cas de revente, indemniser Madame [R] de la moitié de la valeur de vente dudit véhicule,
— condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue après injonction le 13 décembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 29 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré le 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties n’ont pu parvenir à un partage amiable malgré des courriers officiels entre leurs conseils.
Il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire.
Sur les opérations de liquidation
Sur l’actif de l’indivision
L’actif de l’indivision est constitué principalement par la somme de 64.038,90 euros consignée en l’étude de Maître [Y] [W], notaire à [Localité 9] (14).
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’opposent quant à la mise à la charge de Madame [H] [R] d’une indemnité d’occupation. Monsieur [Y] [L] invoque une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 200 euros du 26 août 2019 jusqu’au 15 mai 2020, date de la vente de l’immeuble.
Pour s’y opposer, Madame [H] [R] soutient que non seulement les parties se sont partagé l’usage du bien immobilier, la semaine pour Madame [R], le week-end pour Monsieur [L] et durant ses congés, mais également qu’elle a quitté le logement le 15 mars 2020 et non le 15 mai suivant.
Il convient de rappeler que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose ou d’une occupation exclusive du bien par l’un des coïndivisaires.
Madame [R] verse aux débats des SMS de Monsieur [L] desquels il ressort qu’il avait accès ponctuellement au bien indivis : “tu y es là ? A quelle heure tu pars que je puisse arriver” ou encore “la maison sera nickel et le lendemain je part qu’à 16 h pr [Localité 18] et je ne suis pas seul à la maison dc je te dirais qd je part tu pourras rentrer, il est hors de question que je te croise”.
Madame [H] [R] produit, en outre, une attestation de Madame [P] [B] selon laquelle elle atteste avoir hébergé son amie « un très grand nombre de week-end suite à sa séparation en 2019 » ; qu’elle « est venue en septembre, octobre, novembre, décembre 2019 ainsi qu’en janvier 2020 » et précise que « son ancien conjoint revenait régulièrement dans la maison ».
Il s’en déduit que Monsieur [Y] [L] a continué à avoir accès au bien immeuble indivis postérieurement à la séparation du couple mais de façon restrictive, essentiellement pour y exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs du couple de sorte qu’il ne bénéficiait pas d’une occupation libre et permanente du bien.
Dans ces conditions, l’accès ponctuel et limité ne fait pas obstacle à la mise à la charge de Madame [H] [R] d’une indemnité d’occupation qu’il convient de moduler.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, celui-ci relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui prennent notamment en compte la valeur locative du bien.
Il est raisonnable de déterminer la valeur locative de l’immeuble par référence à sa valeur vénale et de considérer qu’elle correspond à 5% de cette valeur.
Compte tenu de la jouissance juridiquement précaire liée à la nature indivise du bien, du droit absolu de son coïndivisaire de mettre fin à cette indivision à tout moment et de l’occupation ponctuelle du bien par Monsieur [Y] [L], il y a lieu d’appliquer un abattement de 40% du montant de la valeur locative afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, l’indemnité d’occupation mensuelle doit être calculée comme suit :
269.000 x 0,05 x 0,50 / 12 = 672,50 €
S’agissant de la période d’occupation privative, il ressort des écritures de Madame [H] [R] que son ex compagnon aurait quitté le logement le 23 août 2019.
Il convient donc de retenir comme point de départ la date du 26 août 2019, conformément à la demande de Monsieur [Y] [L].
Madame [H] [R] justifie avoir informé Monsieur [Y] [L] le 30 avril qu’il avait « le champs libre puisqu’elle ne retourne plus dans la maison à compter de ce jour ». L’immeuble indivis a été vendu le 15 mai 2020.
En conséquence, l’indemnité d’occupation est due à compter du 26 août 2019 jusqu’au 30 avril 2020 soit pendant 8 mois.
En conséquence, Madame [H] [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 5.380 euros (672,50 x 8).
Sur le passif de l’indivision
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute”.
Sur le remboursement des emprunts immobiliers
Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 susvisé.
L’article 515-4 du Code civil prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une aide matérielle réciproque à proportion de leurs facultés respectives, sauf convention contraire et sont solidairement tenus des dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
A l’inverse, aux termes de l’article 515-8 du Code civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il se déduit de cet article qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Monsieur [Y] [L] sollicite que les sommes qu’il a réglées au titre des remboursements d’emprunts figurent au passif du compte d’indivision. Il explique que depuis la séparation, et alors même qu’il était prévu dans le cadre de la convention parentale que le remboursement d’emprunts se ferait par moitié, il a procédé seul au remboursement de la créance indivise sur la période du 26 août 2019 au 15 mai 2020, à raison de 1 149,77 euros par mois, soit un montant total de 9 980 euros.
Madame [H] [R] s’y oppose considérant que même si Monsieur [L] prenait en charge seul le prêt, elle assumait seule les charges courantes en l’absence de paiement de pension alimentaire pour les enfants par Monsieur [L].
A titre liminaire, le pacte civil de solidarité ayant été dissous le 20 octobre 2019, Madame [H] [R] invoquant sa propre participation aux charges courantes et Monsieur [Y] [L] ne démontrant pas avoir contribué de façon excessive aux charges du ménage antérieurement à cette date, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance.
S’agissant de la période postérieure à la dissolution du pacte civil de solidarité, la convention parentale du 25 octobre 2019, homologuée par jugement du 21 janvier 2020, prévoyait un partage du remboursement du crédit immobilier jusqu’à la vente par moitié entre les parties, soit la somme de 1.150 euros divisée par deux.
Les échéances des prêts ont été réglées au moyen d’un compte joint ouvert aux noms des deux indivisaires lesquels sont présumés appartenir indivisément et à parts égales aux titulaires du compte sauf contribution excédentaire.
Pour autant, Madame [H] [R] ne conteste pas que les échéances de l’emprunt ont été réglées par Monsieur [Y] [L], lequel approvisionnait presque exclusivement le compte joint.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à invoquer une absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour faire obstacle au droit à créance de Monsieur [Y] [L].
En revanche, il convient de tenir compte des versements sur le compte joint dont elle justifie à hauteur de 1.236 euros pour la période de novembre à mai.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de créance de Monsieur [Y] [L] dans la limite de 6.812,39 euros ((1.149,77 x 7 mois de novembre à mai)-1.236).
Sur le remboursement de l’emprunt souscrit auprès du [11]
Madame [H] [R] revendique être créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 16.386,13 euros correspondant à la moitié des fonds indivis utilisés pour le remboursement de l’emprunt personnel de Monsieur [L] souscrit auprès du [11] dont le solde restant dû au jour de la vente du bien immobilier s’élevait à la somme de 32 772,27 euros.
Cette demande s’analyse en une demande de créance au profit de l’indivision au titre du remboursement d’une dette personnelle d’un indivisaire avec des fonds indivis.
En l’espèce, le tableau d’amortissement du prêt souscrit auprès du [11] produit par Madame [H] [R] ne permet pas de déterminer la nature du prêt, étant observé que les échéances dudit prêt étaient prélevées sur le compte joint des parties.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de créance de 16.386,13 euros à l’encontre de l’indivision.
Sur les créances entre indivisaires
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de Monsieur [L] au titre du véhicule KIA
Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Madame [H] [R] à lui verser la somme de 25 500 euros correspondant à la valeur du véhicule KIA qu’il a acquis seul le 29 octobre 2013. Il explique que lors de la séparation, Madame [R] se l’est attribué et en a conservé l’usage.
Pour s’y opposer, Madame [H] [R] soutient que le véhicule KIA a été acheté par les parties en 2013 pour 25 500 euros et qu’elle a financé cet achat à hauteur de 16 000 euros en procédant à deux paiements de 8 000 euros, l’un prélevé sur son LEP et le second sur son Livret A. Elle ajoute que le véhicule a été cédé, d’un commun accord entre les parties, à Madame [R] par Monsieur [L] le 29 février 2020.
Il ressort du certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats que le véhicule KIA CARENS immatriculé [Immatriculation 10] a été cédé par Monsieur [Y] [L] au profit de Madame [H] [R] le 29 février 2020.
Dès lors, Monsieur [Y] [L] ne peut valablement soutenir que Madame [H] [R] s’est attribué le véhicule lors de la séparation et se prévaloir d’une créance à l’encontre de cette dernière. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de Madame [R] au titre de l’acquisition du véhicule CLIO
Madame [H] [R] sollicite une créance de 16 000 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [L] correspondant à son apport pour l’acquisition du véhicule RENAULT CLIO en affirmant qu’elle l’a financé avec son épargne en versant les sommes de 12 036,16 euros, 603,80 euros, 608,67 euros, 614,57 euros, 1 350 euros et la somme de 1 000 euros correspondant à une allocation exceptionnelle de l’IRCEM.
L’acquisition du véhicule RENAULT CLIO a eu lieu le 8 juin 2017 moyennant le prix de 16 929 euros, payé par chèque.
Il ressort des relevés de compte produits par Madame [R] que les sommes qu’elle évoque figurent bien au crédit du compte joint en date des 4 et 11 avril et 18 juillet 2017.
Force est cependant de constater qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine des fonds, à l’exception d’un virement de 1350 euros nominatif, ni leur affectation par effet de la fongibilité des sommes ayant abondé le comte joint.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [H] [R] de sa demande de créance à l’encontre de Monsieur [Y] [L].
Sur la demande indemnitaire au titre du véhicule RENAULT MEGANE
Madame [H] [R] sollicite dans le dispositif de ses écritures de faire estimer le véhicule RENAULT MEGANE et en cas de revente, l’indemniser de la moitié de la valeur de vente dudit véhicule. Elle explique que le véhicule CLIO a été repris pour financer un véhicule MEGANE dans le cadre d’une location avec promesse de vente au profit de Monsieur [Y] [L] pour laquelle sa signature aurait été falsifiée.
Il se déduit cependant de la solution précédemment retenue que Madame [H] [R] ne justifie pas de son droit à créance.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indivision doit être liquidée comme suit :
Actif de l’indivision :
— Solde du prix de vente de l’immeuble 64.038,90
— Indemnité d’occupation mise à la charge de Mme. 5.380,00 €
Passif de l’indivision :
— Créance de Monsieur au titre de l’emprunt immobilier 6.812,39 €
Actif net de l’indivision : 62.606,51 €
Donc moitié pour chaque indivisaire : 31.303,255 €
Droits des parties :
— Monsieur :
* part : 31.303,255 €
— Créance à l’encontre de l’indivision 6.812,39 €
Soit des droits s’élevant à : 38.115,65 €
— Madame :
* part : 31.303,255 €
* dette à l’égard de l’indivision : 5.380,00 €
Soit des droits s’élevant à : 25.923,25 €
Pour remplir leurs droits, les sommes détenues par le notaire seront réparties selon ces modalités.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la présente procédure et des solutions apportées, les dépens seront partagés par moitié par les parties, sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou au préjudice de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE le partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [R] ;
DIT que Madame [H] [R] est redevable envers l’indivision de la somme de 5.380 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immeuble indivis du 26 août 2019 au 30 avril 2020 ;
DIT Monsieur [Y] [L] que détient une créance de 6.812,39 euros à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers ;
REJETTE la demande de créance de Madame [H] [R] au titre du remboursement par l’indivision de l’emprunt souscrit auprès du [11] ;
REJETTE la demande de créance de Monsieur [Y] [L] au titre du financement du véhicule KIA ;
REJETTE la demande de créance de Madame [H] [R] au titre du financement du véhicule RENAULT CLIO ;
REJETTE la demande de créance de Madame [H] [R] concernant le véhicule RENAULT MEGANE ;
DIT qu’en conséquence que les fonds correspondant à l’actif net de l’indivision, résultant de la vente de l’immeuble indivis et détenus par le notaire, doivent être répartis comme suit :
— 38.115,65 euros au profit de Monsieur [Y] [L] ;
— 25.923,25 euros au profit de Madame [H] [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Laurène POTERLOT
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